Texte 2023030443

10 FEVRIER 2023. - Décret modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
27-2-2023
Numéro
2023030443
Page
25364
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-10/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-202301-01-2024
Texte modifié
2013035544
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/CE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.

Art. 3.A l'article 2 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, modifié par les décrets du 23 décembre 2016 et du 26 juin 2020, le membre de phrase " et de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la transposition de la directive (UE) 2018/22 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs extrascolaire devant faire l'objet d'une déclaration " est remplacé par le membre de phrase " la transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la transposition de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontalières devant faire l'objet d'une déclaration et la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ".

Art. 4.A l'article 5, alinéa 1, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2016 et 26 juin 2020, sont ajoutés les points 26° à 28°, rédigés comme suit :

" 26° audit conjoint : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres, concernant une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;

27°violation de données : une infraction à la sécurité entraînant la destruction, la perte, la modification ou toute occurrence d'un accès, d'une divulgation ou d'une utilisation inappropriés ou non autorisés d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites intentionnels, de négligence ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données ;

28°réseau CCN : la plate-forme commune, basée sur le réseau commun de communications, que l'Union a développée pour les communications électroniques entre les autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal. ".

Art. 5.A l'article 8, alinéa 2, du même décret, le mot " précise " est abrogé.

Art. 6.A l'article 9 du même décret, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La demande visée à l'alinéa 1 peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante de ses motifs. ".

Art. 7.A l'article 10 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Les informations visées à l'article 9, alinéa 1, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Si l'autorité compétente ne peut donner suite à la demande dans le délai fixé à l'alinéa 1, elle informe immédiatement l'autorité requérante, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de le faire, en précisant la date à laquelle elle pense pouvoir donner suite à la demande. Ce délai n'excède pas six mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.

Toutefois, si l'autorité compétente est déjà en possession des informations, elle doit les fournir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut convenir avec l'autorité requérante ou l'autorité requise d'un délai différent de ceux visés aux alinéas 1, 2 et 3. " ;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 8.Au chapitre 2, section 1, du même décret, est ajoutée une sous-section 3, rédigée comme suit :

" Sous-section 3. Pertinence vraisemblable ".

Art. 9.Dans le même décret, il est ajouté à la sous-section 3, ajoutée par l'article 8, un article 10/1, rédigé comme suit :

" Art. 10/1. En ce qui concerne une demande telle que visée à l'article 8, alinéa 1, et à l'article 9, alinéa 1, les informations demandées présentent une pertinence vraisemblable si, au moment de la demande, l'autorité requérante estime qu'il existe une possibilité raisonnable, en vertu de sa législation nationale, que les informations demandées présentent un intérêt pour la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, qu'ils soient identifiés nommément ou autrement, et que la demande est justifiée aux fins de l'enquête.

Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :

le but fiscal pour lequel les informations sont demandées ;

une spécification des informations nécessaires à la mise en oeuvre ou au maintien de sa législation nationale.

Si une demande telle que visée à l'article 8, alinéa 1, et à l'article 9, alinéa 1, concerne un groupe de contribuables qui ne peut être identifié individuellement, l'autorité compétente fournit à l'autorité requise au moins les informations suivantes :

une description détaillée du groupe ;

une explication de la législation applicable et des faits sur la base desquels il est raisonnable de soupçonner que les contribuables du groupe n'ont pas respecté la législation applicable ;

une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer dans quelle mesure les contribuables du groupe respectent la législation applicable ;

le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'implication d'un tiers qui a contribué activement à l'éventuel non-respect de la législation applicable par les contribuables du groupe. ".

Art. 10.A l'article 11 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

" L'autorité compétente fournit automatiquement à toutes les autorités étrangères toutes les informations dont elle dispose à l'égard des résidents de cet autre Etat membre concernant les catégories spécifiques de revenus et de capitaux suivantes, à entendre au sens de la législation belge ;

les revenus d'un emploi ;

les tantièmes et jetons de présence ;

les produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à l'échange d'informations ou à des prescriptions similaires ;

pensions ;

la propriété et les revenus des biens immobiliers ;

les redevances. " ;

entre les alinéas 1 et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :

" Pour les périodes d'imposition commençant à partir du 1 janvier 2024, l'autorité compétente s'efforce d'inclure le numéro d'identification fiscale des résidents délivré par l'Etat membre de résidence dans la fourniture des informations mentionnées à l'alinéa 1. "

Art. 11.A l'article 11/1 du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 4, 1°, entre le membre de phrase " au paragraphe 1er : " et les mots " dans les trois mois " est inséré le membre de phrase " sans délai une fois que les décisions transfrontalières antérieures ont été rendues ou effectuées, modifiées ou renouvelées et au plus tard " ;

à l'alinéa 5, le point 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° un résumé de la décision fiscale anticipée transfrontalière, y compris, entre autres, une description des activités, des transactions ou des séries de transactions commerciales pertinentes, ainsi que toute autre information pouvant être utile à l'appréciation pour l'autorité compétente d'un risque fiscal potentiel, qui ne doit pas conduire à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé industriel ou commercial, ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ; ".

Art. 12.L'article 14 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14. Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité compétente peut demander une autorité étrangère que des membres du personnel habilités par l'autorité étrangère, conformément aux modalités procédurales établies par l'autorité étrangère :

soient présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches ;

soient présents lors d'enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'Etat membre requis ;

participent aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis, en utilisant, le cas échéant, des moyens de communication électroniques. ".

Art. 13.A l'article 15 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

" § 1. Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité étrangère peut demander à l'autorité compétente que des membres du personnel habilités par cette autorité étrangère, conformément aux modalités procédurales établies par l'autorité étrangère :

soient présents dans les bureaux où l'Autorité flamande accomplit ses tâches ;

soient présents lors des enquêtes administratives effectuées par l'Autorité flamande ;

participent aux enquêtes administratives effectuées par l'Autorité flamande, en utilisant, le cas échéant, des moyens de communication électroniques.

L'autorité compétente répond à une demande telle que visée à l'alinéa 1, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande, en informant l'autorité étrangère de son acceptation ou de son refus motivé de la demande.

Si les informations demandées sont mentionnées dans des documents auxquels les membres du personnel de l'autorité compétente ont accès, les membres du personnel de l'autorité étrangère en reçoivent une copie. " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Si des membres du personnel de l'autorité étrangère assistent ou participent à une enquête administrative en utilisant des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, dans le respect des modalités de procédure établies par l'autorité compétente.

Si la personne à contrôler refuse de se soumettre aux mesures de contrôle des membres du personnel de l'autorité étrangère, cela est considéré par l'autorité compétente comme un refus envers ses propres membres du personnel. ".

Art. 14.A l'article 16 du même décret, à l'alinéa 3, les mots " ayant proposé le contrôle " sont remplacés par le membre de phrase " ayant proposé le contrôle simultané, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition, ".

Art. 15.Au chapitre 3 du même décret, modifié par les décrets des 8 juin 2018 et 26 juin 2020, il est inséré une section 2/1, rédigée comme suit :

" Section 2/1. Audits conjoints ".

Art. 16.Dans le même décret, il est inséré, dans la section 2/1, insérée par l'article 15, un article 16/1, rédigé comme suit :

" Art. 16/1. § 1. L'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente de procéder à un audit conjoint.

L'autorité compétente répond à la demande d'audit conjoint visée à l'alinéa 1 dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande. L'autorité compétente peut rejeter cette demande de l'autorité étrangère pour des raisons justifiées.

§ 2. Les audits conjoints avec l'Autorité flamande sont réalisés de manière convenue et coordonnée au préalable, y compris en ce qui concerne les règles linguistiques, par l'autorité compétente et l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres requérants, et conformément à la législation et aux modalités procédurales de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

L'autorité compétente désigne un représentant qui est responsable du contrôle et de la coordination de l'audit conjoint en Communauté flamande ou en Région flamande.

Les droits et obligations des membres du personnel des Etats membres participant à l'audit conjoint, sont déterminés, en cas de présence lors des activités menées en Communauté flamande ou en Région flamande conformément à la législation de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

§ 3. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 :

les membres du personnel des autres Etats membres participant aux activités de l'audit conjoint peuvent interroger des personnes et examiner des documents en concertation avec les membre du personnel de l'Autorité flamande, dans le respect des modalités procédurales établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ;

l'Autorité flamande veille à ce que les preuves recueillies au cours des activités de l'audit conjoint puissent être évaluées, y compris en ce qui concerne leur admissibilité, dans les mêmes conditions juridiques que dans le cas d'un audit réalisé en Région flamande ou en Communauté flamande auquel seuls des membres du personnel de l'Autorité flamande participent, y compris au cours d'éventuelles procédures de plainte, de révision ou de recours ;

l'Autorité flamande veille à ce que toutes les personnes soumises à un audit conjoint ou concernées par celui-ci aient les mêmes droits et obligations que dans le cas d'un audit auquel seuls des membres du personnel de l'Autorité flamande participent, y compris au cours d'éventuelles procédures de plainte, de révision ou de recours.

§ 4. Lorsqu'elles procèdent à un audit conjoint tel que visé à l'alinéa 1, l'autorité compétente et l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres s'efforcent de s'accorder sur les faits et circonstances pertinents pour l'audit conjoint et cherchent à obtenir un accord sur la position fiscale de la ou des personnes contrôlées sur la base des résultats de l'audit conjoint.

Les conclusions de l'audit conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les points d'accord entre l'autorité compétente et chacune des autorités étrangères concernées sont inclus dans le rapport final et sont pris en compte dans les instruments pertinents émis par l'autorité compétente et l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres participants à la suite de cet audit conjoint.

En tenant compte des dispositions des alinéas 1 et 2, toute opération effectuée par l'autorité compétente ou les membres du personnel de l'Autorité flamande à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute procédure ultérieure en Communauté flamande ou en Région flamande, telle qu'une décision de l'administration fiscale, une procédure de recours ou un règlement connexe, se déroule conformément à la législation de la Communauté flamande ou de la Région flamande.

§ 5. Toutes les personnes contrôlées sont informées du résultat de l'audit conjoint dans les 60 jours suivant la publication du rapport final et reçoivent une copie de ce rapport final.

§ 6. L'autorité compétente peut demander à l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres d'effectuer un audit conjoint.

L'autorité compétente et les membres du personnel de l'Autorité flamande respectent la législation et les modalités procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités d'un audit conjoint ont lieu. Les membres du personnel flamands n'exercent aucune compétence qui irait au-delà des compétences qui leur sont conférées en vertu de la législation de la Communauté flamande ou de la Région flamande. ".

Art. 17.A l'article 21, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° pour l'évaluation, l'application et le maintien de la législation belge relative aux impôts figurant à l'article 2 de la directive 2011/16/UE ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée et à d'autres taxes indirectes ; " ;

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ayant communiqué les informations conformément à la directive 2011/16/UE et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus en vertu de cette directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité étrangère qui fournit les informations. " ;

un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

" L'autorité compétente peut communiquer aux autorités étrangères une liste des finalités, autres que celles visées à l'alinéa 1, pour lesquelles, conformément à la législation belge, les informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente peut utiliser les informations et documents reçus sans l'autorisation visée à l'alinéa 2, à toutes fins que l'Etat membre qui a fourni les informations a communiquées sur une liste. ".

Art. 18.Au chapitre 5/2 du même décret, inséré par le décret du 26 juin 2020, il est inséré un article 30/6, rédigé comme suit :

" Art. 30/6. § 1. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Communauté flamande ou en Région flamande, l'autorité compétente notifie sans tarder à la Commission européenne cette violation et toute mesure corrective subséquente.

L'autorité compétente peut suspendre l'échange d'informations avec les Etats membres dans lesquels la violation de données s'est produite en informant par écrit la Commission européenne et les Etats membres concernés. Une telle suspension prend effet immédiatement.

L'autorité compétente procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de l'application du présent décret, si la violation de données ne peut pas être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. Lorsqu'il a été remédié à la violation de données, l'autorité compétente le notifie à la Commission européenne.

L'autorité compétente peut demander à la Commission européenne de vérifier avec elle s'il a été remédié à une violation de données.

§ 2. L'autorité compétente, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les procédures de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre le traitant des données et le responsable du traitement, ou des modèles de ces accords. ".

Art. 19.Le présent décret produit ses effets à compter du 1 janvier 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1, l'article 4, pour autant qu'il ajoute un point 26° à l'article 5, alinéa 1, du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, et les articles 15 et 16 du présent décret entrent en vigueur le 1 janvier 2024.

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