Texte 2023030398

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
3-2-2023
Numéro
2023030398
Page
18908
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-19/06
Entrée en vigueur / Effet
13-02-2023
Texte modifié
2005023117
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

établissement, opérateur, exploitant : l'établissement, l'opérateur, l'exploitant au sens de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

nombre de personnes occupées sur base annuelle : le nombre de personnes occupées dans l'établissement au sens de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

nombre de personnes occupées à tout moment : le nombre de personnes salariées de l'opérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services occupées dans une unité d'établissement pour effectuer les activités ;

produits raffinés : les produits couverts par la section XVI de l'annexe 3 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités dans les établissements, l'annexe I, partie A, fixe la fréquence annuelle des inspections et la durée minimale et maximale des inspections applicables aux établissements mentionnés selon leurs activités, dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les établissements qui travaillent en moyenne avec un nombre de personnes occupées sur base annuelle de maximum quatre et avec un nombre de personnes occupées de maximum six à tout moment, le nombre d'inspections qui sont effectuées chaque année dans le cadre du programme de contrôle et leur durée sont mentionnés à la partie B de l'annexe I, compte tenu des activités desdits établissements.

Dans un établissement où plusieurs opérateurs exercent leur activité sous le même agrément ou la même autorisation ou le même enregistrement qu'un exploitant, le nombre de personnes occupées qui est pris en compte pour déterminer la fréquence d'inspection, est la somme des nombres de personnes occupées sur base annuelle et à tout moment par ces différents opérateurs.

§ 3. Si l'Agence constate le non-respect des conditions requises pour bénéficier de la dérogation énoncée au paragraphe 2 du présent article, le nombre d'inspections qui sont effectuées dans le cadre du programme de contrôle et leur durée mentionnés à la partie A de l'annexe I s'appliquent au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'annexe I, partie B, s'applique aux établissements scolaires ou de formation qui sont reconnus par les Communautés où sont exercées des activités reprises à l'annexe I exclusivement dans le cadre de l'enseignement.

Art. 3.§ 1er. Les inspections visées à l'article 2 sont subdivisées en deux types :

Les inspections globales, qui consistent en un contrôle, en fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions réglementaires relevant de la compétence de l'Agence ;

Les inspections de suivi, qui consistent en un contrôle de certains aspects de cette réglementation sur une base aléatoire.

§ 2. Une inspection globale est réalisée annuellement pour chaque activité exercée dans l'établissement. Les autres inspections, déterminées par le nombre total d'inspections, sont des inspections de suivi.

Art. 4.§ 1er. La pondération des critères et le classement des établissements en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait conformément à l'annexe II.

§ 2. Les critères suivants sont pris en compte, pour l'ensemble des activités de l'établissement visées par le présent arrêté, afin de déterminer dans quelle catégorie d'établissement définie à l'annexe II, point 3, sont classés les établissements individuels :

la présence ou l'absence d'un système d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;

les mesures encourues au cours des deux années précédant la détermination du nombre d'inspections.

Les mesures visées sont les suivantes :

a)un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;

b)un procès-verbal d'infraction tel que visé à l'article 3, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;

c)une suspension ou un retrait d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement, au sens du chapitre II, section 5, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

§ 3. Le nombre réel d'inspections dans un établissement donné, selon que le résultat obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'annexe II, est repris dans l'annexe I, partie A. Les établissements de la catégorie 1 sont contrôlés selon la fréquence réduite, les établissements de la catégorie 2 sont contrôlés selon la fréquence de base et les établissements de la catégorie 3 sont contrôlés selon la fréquence élevée.

Pour les établissements qui relèvent de la catégorie 1 au 1er janvier, la prochaine inspection globale n'est pas soumise au paiement de rétributions.

§ 4. Les fréquences des inspections sont déterminées par année civile. Elles sont basées sur la situation de l'entreprise pour la période précédente d'un an se terminant au 31 août pour ce qui concerne le critère prévu au paragraphe 2, 2° du présent article.

Cette fréquence est communiquée aux établissements dans le courant du mois de décembre précédant la période où elle sera d'application ou lors de la première inspection de l'année où elle sera d'application.

§ 5. Pour les établissements dont la situation concernant le critère du § 2, 1°, du présent article a changé, le nombre total d'inspections est déterminé dans le premier mois qui suit la validation ou le retrait de validation du système d'autocontrôle. Il est calculé au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé n'étant pas compris dans le calcul. Le cas échéant, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire sachant que la fréquence totale d'inspections ne peut être inférieure à une inspection visée par le présent arrêté par an. Le nombre d'inspections ainsi obtenu est ensuite réparti en une inspection globale et des inspections de suivi éventuelles. Cependant, si une inspection globale a déjà été effectuée au cours de l'année en cours, au moment du recalcul du nombre total annuel d'inspections, une inspection globale est remplacée par une inspection de suivi. Le nombre obtenu est notifié à l'établissement lors de l'inspection suivante.

§ 6. Pour les établissements dont un agrément, une autorisation ou un enregistrement est suspendu ou retiré et qui dans l'année obtiennent un nouvel agrément définitif, une nouvelle autorisation ou un nouvel enregistrement, le nombre total d'inspections est déterminé dans le premier mois qui suit la décision d'octroi du nouvel agrément définitif, de la nouvelle autorisation ou du nouvel enregistrement. Il est calculé au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours, le mois entamé n'étant pas compris dans le calcul. Le cas échéant, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire sachant que le nombre total d'inspections ne peut être inférieure à une inspection visée par le présent arrêté par an. Le nombre d'inspections ainsi obtenu est ensuite réparti en une inspection globale et des inspections de suivi éventuelles. Cependant, si une inspection globale a déjà été effectuée au cours de l'année en cours, au moment du recalcul du nombre total annuel d'inspections, une inspection globale est remplacée par une inspection de suivi. Le nombre obtenu est notifié à l'établissement lors de l'inspection suivante.

§ 7. Pour les opérateurs qui débutent pour la première fois leurs activités, la fréquence de base est appliquée dans l'année d'obtention de l'agrément définitif, de l'autorisation ou de l'enregistrement.

Le nombre total d'inspections est calculé au prorata du nombre restant de mois de l'année au cours de laquelle l'agrément définitif, l'autorisation ou l'enregistrement a été obtenu, le mois entamé n'étant pas inclus dans le calcul. Le cas échéant, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire sachant que le nombre total d'inspections ne peut être inférieur à une inspection visée par le présent arrêté par an. Le nombre d'inspections ainsi obtenu est ensuite réparti en une inspection globale et des inspections de suivi éventuelles.

A partir de l'année qui suit celle de l'octroi de l'agrément définitif, de l'autorisation ou de l'enregistrement, le nombre d'inspections est déterminé conformément au § 2 et au § 3.

Art. 5.§ 1er. Pour l'application de la disposition de l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les durées minimale et maximale des inspections de chaque activité visée au présent arrêté sont fixées à l'annexe I en fonction de la nature et du volume de cette activité au sein de l'établissement.

§ 2. Pour les établissements qui exercent plusieurs des activités figurant à l'annexe I, les durées minimale et maximale liées à ces inspections sont toutefois multipliées par un coefficient. Ce coefficient est de 1,50 lorsque deux activités sont exercées, 1,75 lorsque trois activités sont exercées et 2 lorsque quatre activités et plus sont exercées. Le cas échéant, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

§ 3. Pour les établissements opérant sur une base annuelle avec plus de 100 personnes occupées, la durée maximale des inspections est multipliée par un coefficient de 1,50. Le cas échéant, le résultat est arrondi à l'unité supérieure si le premier chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5 et à l'unité inférieure dans le cas contraire.

Art. 6.Les inspections qui sont effectuées à la demande de l'exploitant ou à la suite d'une autre obligation réglementaire ou pour contrôler si des mesures imposées à la suite de manquements constatés sont réalisées à temps et de façon adéquate ne sont pas considérées comme faisant partie des inspections dont le nombre est réglé par le présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre peut modifier les annexes du présent arrêté afin de prendre en compte l'évolution des résultats des inspections dans les entreprises.

Art. 8.L'arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence est abrogé.

Art. 9.Le ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

Partie A. Les établissements et leurs activités, la fréquence annuelle de base, la fréquence annuelle réduite et la fréquence annuelle élevée des inspections correspondante et la durée minimale et maximale des inspections selon leur type

Fréquence annuelle réduiteexprimée en nombre Fréquence annuelle de baseexprimée en nombre Fréquence annuelle élevéeexprimée en nombre
1. les ateliers de découpe 2 4 6
2. les établissements de traitement
a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement ; 2 4 6
b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche ; 2 4 6
c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants ; 2 4 6
3. les établissements de transformation
a) la fabrication de produits à base de viande ; 2 4 6
b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières premières en graisses animales fondues et en cretons ; 2 4 6
c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies ; 2 4 6
d) la fabrication de gélatine ; 2 4 6
e) la fabrication de collagène ; 2 4 6
f) la transformation de sang ; 2 4 6
g) la fabrication d'extraits de viande ; 2 4 6
h) la transformation de produits de la pêche ; 2 4 6
i) la fabrication de produits raffinés ; 2 4 6
4. Les entrepôts frigorifiques avec et sans réemballage 2 4 6
5. Les autres établissements
a) les établissements où sont préparés ou transformés les cuisses de grenouilles ou les escargots ; 2 4 6
b) les établissements où sont préparées ou transformées des viandes de reptiles ; 2 4 6
c) les établissements où sont préparés ou transformés des insectes 2 4 6

Durée de l'inspection exprimée en heures
Inspection globale Inspection de suivi
Min Max Min Max
1. les ateliers de découpe 2 8 1 4
2. les établissements de traitement
a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement ; 2 8 1 4
b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche ; 2 8 1 4
c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants ; 2 8 1 4
3. les établissements de transformation
a) la fabrication de produits à base de viande ; 2 8 1 4
b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières premières en graisses animales fondues et en cretons ; 2 8 1 4
c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies ; 2 8 1 4
d) la fabrication de gélatine ; 2 12 1 4
e) la fabrication de collagène ; 2 12 1 4
f) la transformation de sang ; 2 12 1 4
g) la fabrication d'extraits de viande ; 2 8 1 4
h) la transformation de produits de la pêche ; 2 8 1 4
i) la fabrication de produits raffinés ; 2 12 1 4
4. Les entrepôts frigorifiques avec et sans réemballage 2 12 1 4
5. Les autres établissements
a) les établissements où sont préparés ou transformés les cuisses de grenouilles ou les escargots ; 2 8 1 4
b) les établissements où sont préparées ou transformées des viandes de reptiles ; 2 8 1 4
c) les établissements où sont préparés ou transformés des insectes 2 8 1 4

Partie B. Les établissements et leurs activités, la fréquence annuelle de base, la fréquence annuelle réduite et la fréquence annuelle élevée des inspections correspondante et la durée minimale et maximale des inspections selon leur type : pour les établissements qui relèvent de la dérogation prévue à l'article 2, § 2.

Fréquence annuelle réduiteexprimée en nombre Fréquence annuelle de baseexprimée en nombre Fréquence annuelle élevéeexprimée en nombre
1. les ateliers de découpe 1 2 4
2. les établissements de traitement
a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement ; 1 2 4
b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche ; 1 2 4
c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants ; 1 2 4
3. les établissements de transformation
a) la fabrication de produits à base de viande ; 1 2 4
b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières premières en graisses animales fondues et en cretons ; 1 2 4
c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies ; 1 2 4
d) la fabrication de gélatine ; 1 2 4
e) la fabrication de collagène ; 1 2 4
f) la transformation de sang ; 1 2 4
g) la fabrication d'extraits de viande ; 1 2 4
h) la transformation de produits de la pêche ; 1 2 4
i) la fabrication de produits raffinés ; 1 2 4
4. Les entrepôts frigorifiques avec et sans réemballage 1 2 4
5. Les autres établissements
a) les établissements où sont préparés ou transformés les cuisses de grenouilles ou les escargots ; 1 2 4
b) les établissements où sont préparées ou transformées des viandes de reptiles ; 1 2 4
c) les établissements où sont préparés ou transformés des insectes 1 2 4

Durée de l'inspection exprimée en heures
Inspection globale inspection de suivi
Min Max Min Max
1. les ateliers de découpe 1 4 1 2
2. les établissements de traitement
a) les établissements pour la préparation de viandes hachées, de préparations de viandes et de viandes séparées mécaniquement ; 1 4 1 2
b) les établissements où sont préparés les produits de la pêche ; 1 4 1 2
c) les centres de purification et d'expédition de mollusques bivalves vivants ; 1 4 1 2
3. les établissements de transformation
a) la fabrication de produits à base de viande ; 1 4 1 2
b) la collecte, l'entreposage et la transformation de matières premières en graisses animales fondues et en cretons ; 1 4 1 2
c) le traitement des estomacs, boyaux et vessies ; 1 4 1 2
d) la fabrication de gélatine ; 1 6 1 2
e) la fabrication de collagène ; 1 6 1 2
f) la transformation de sang ; 1 6 1 2
g) la fabrication d'extraits de viande ; 1 4 1 2
h) la transformation de produits de la pêche ; 1 4 1 2
i) la fabrication de produits raffinés ; 1 6 1 2
4. Les entrepôts frigorifiques avec et sans réemballage 1 6 1 2
5. Les autres établissements
a) les établissements où sont préparés ou transformés les cuisses de grenouilles ou les escargots ; 1 4 1 2
b) les établissements où sont préparées ou transformées des viandes de reptiles ; 1 4 1 2
c) les établissements où sont préparés ou transformés des insectes 1 4 1 2

Art. N2.{Annexe II

La pondération des critères et la catégorisation des établissements

1. La pondération des critères visés à l'article 4 est la suivante :

a)pour le critère 1°, 30 points sont attribués si un système d'autocontrôle certifié ou, le cas échéant, un système d'autocontrôle validé par l'Agence est présent dans l'établissement. Dans tous les autres cas, il n'est pas attribué de points pour ce critère ;

b)pour le critère 2°, 50 points sont attribués au cas où aucune mesure n'a été prise. Si des mesures ont été prises, ce nombre de base est diminué comme suit :

- après un avertissement : diminution de 4 points ; après deux avertissements : diminution de 8 points ; à partir de trois avertissements et plus : diminution de 20 points,

- après un procès-verbal d'infraction : diminution de 8 points ; après deux procès-verbaux d'infraction : diminution de 20 points ; à partir de trois procès-verbaux d'infraction : diminution de 50 points,

- après une suspension ou un retrait d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement : diminution de 50 points.

2. Le résultat individuel pour un établissement correspond au total des points attribués conformément au point 1 ;

3. L'établissement est classé dans l'une des catégories suivantes sur base de son résultat individuel :

a)catégorie 1 : lorsque le total des points est compris entre 61 à 80 inclus ;

b)catégorie 2 : lorsque le total des points est compris entre 29 et 60 inclus ;

c)catégorie 3 : lorsque le total des points est inférieur à 29.

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