Texte 2023030390
Article 1er.Dans l'article premier de l'Arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, les modifications suivantes sont apportées :
1°la définition de l'agression est complétée par les mots : " et tous autres actes incriminés aux articles 331bis, 1° et 2°, 477, 477bis à 477sexies, 488bis, 488quater et 488quinquies du Code pénal, pour autant qu'ils concernent des matières, des installations ou des entreprises de transports nucléaires; "
2°les définitions suivantes, rédigées comme suit, sont ajoutées :
" - services de police: les services de police visés par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;
- culture de sécurité nucléaire : l'ensemble des caractéristiques, des attitudes et des comportements qui contribuent ou renforcent les mesures visant à empêcher, à détecter et à intervenir en cas d'agression. "
Art. 2.Dans l'article 2, § 2, du même arrêté, les deux premières phrases, commençant par " La protection du périmètre extérieur " et finissant par les mots " la loi précitée " sont remplacées par les deux phrases suivantes :
" Dans la mesure de la responsabilité qui lui incombe en application de l'article 6, § 4bis, et sans préjudice des tâches de protection du périmètre extérieur que peut assurer la force publique, l'Exploitant charge des entreprises ou des services internes de gardiennage autorisés au sens de la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière de protéger ce périmètre. Les agents de gardiennage sont chargés du contrôle des véhicules et de leur cargaison dans les limites de la loi précitée . "
Art. 3.Dans la version française de l'article 2, § 6, alinéa 2, du même arrêté, les mots " un central d'alarme " sont remplacés par les mots " une centrale d'alarme ", et les mots " le central d'alarme " par les mots " la centrale d'alarme ".
Art. 4.Dans les articles 2, § 6, 2, § 8 et 5, § 1er, du même arrêté, les mots " loi du 10 avril 1990 " sont chaque fois remplacés par les mots " loi du 2 octobre 2017 ".
Art. 5.Dans l'article 2, § 8, troisième alinéa, dernière phrase, du même arrêté, les mots " communications avec le service de police appelé à intervenir " sont remplacés par les mots " communications avec les services de police appelés à intervenir ".
Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1/ l'intitulé de l'article est remplacé par " interruption de transport ".
2/ l'alinéa premier du paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
" L'accès au lieu ou site d'interruption de transport de matières nucléaires est limité ".
3/au dernier alinéa du § 1er, les mots " Un plan d'entreposage temporaire des matières nucléaires " sont remplacés par les mots " Un plan d'interruption de transport de matières nucléaires ".
4/au paragraphe 2, les mots " l'entreposage temporaire " sont remplacés par les mots " l'interruption de transport ".
Art. 7.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 1, comportant les articles 6 à 6quater, rédigée comme suit :
" Section 1re.- Obligations des Exploitants d'installations nucléaires "
Art. 8.Dans les articles 6, § 1er, et 7, § 1er, du même arrêté, les mots " ou de sabotage " sont chaque fois abrogés.
Art. 9.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit :
" § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'installation nucléaire contre les risques d'agression.
Cette responsabilité ne peut être déléguée.
Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. "
Art. 10.A l'article 6, § 5, alinéa premier, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) dans la première phrase, le mot " responsables " est remplacé par les mots " chargés selon les modalités précisées au § 5bis " ;
2°) la deuxième phrase est complétée par les mots suivants :
" ..., qui prend en considération :
a)les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;
b)le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'installation nucléaire.
L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant. "
Art. 11.Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :
" § 5bis. Sans préjudice de l'article 6, § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes :
1°l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une installation nucléaire;
2°la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une installation nucléaire par le personnel et par les personnes extérieures à l'installation nucléaire chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;
3°la gestion des accès aux zones de sécurité ;
4°le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l'installation nucléaire ;
5°le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.
Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec :
a)l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité;
b)le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. "
Art. 12.A l'article 6, § 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) à l'alinéa premier, les mots " L'Exploitant ou le délégué à la protection physique est tenu " sont remplacés par " Sans préjudice des articles 6bis, 6ter et 6quater, l'Exploitant est tenu " ;
2°) à l'alinéa 2, les mots " Il édicte " sont remplacés par les mots " En particulier, l'Exploitant édicte " ;
3°) l'alinéa 2 est complété par les phrases suivantes : " Il élabore à l'attention du personnel de l'installation les consignes à observer en cas d'agression. En vue de mieux intégrer lesdites consignes dans le cadre global des consignes de sécurité, l'Exploitant agit en collaboration avec les autorités mentionnées à l'article 6bis, § 1er. " ;
4°) le paragraphe 6 est complété par trois alinéas rédigés comme suit :
" Le projet de consignes visé à l'alinéa précédent est soumis, pour approbation, à l'Agence par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente disposition.
L'Agence dispose d'un délai de deux mois prenant cours le lendemain de la réception du courrier mentionné à l'alinéa précédent pour approuver ou refuser le projet de consignes.
En cas de refus, l'Agence se concerte le cas échéant avec d'autres instances de sécurité, y compris celles qui sont mentionnées à l'article 6bis, § 1er. "
Art. 13.L'article 6 du même arrêté est complété par les paragraphes 8 et 9 rédigés comme suit :
" § 8. L'Exploitant sollicite la coopération des services de police pour organiser des exercices ou pour participer aux exercices annuels ou bisannuels visés au § 7 qu'il organise. L'Exploitant organise les exercices ou sa participation à ceux-ci de telle manière qu'ils lui permettent de tester la mise en oeuvre des structures de crise, l'efficacité des échanges d'information et le bon fonctionnement des moyens de communication avec les services de police, ainsi que d'évaluer le niveau d'acquisition par son personnel des consignes à respecter en cas d'agression. L'Exploitant s'efforce également d'organiser ces exercices ou sa participation à ceux-ci afin de contribuer dans la mesure du possible à l'évaluation par les autorités compétentes de l'efficacité et de la rapidité d'intervention des services de police.
L'Exploitant informe l'Agence de la date à laquelle l'exercice sera réalisé au moins un mois à l'avance. L'Agence peut y participer d'initiative ou à la demande de l'Exploitant.
L'Exploitant rapporte à l'Agence les dysfonctionnements, les défaillances techniques ou organisationnelles et les résultats globaux de l'exercice, qu'il a pu constater. Le cas échéant et dans la mesure où il en est requis par les services de police, il collabore à la rédaction du rapport des services de police relatif à l'exercice. "
" § 9. L'Exploitant prête son meilleur concours :
a)aux tests réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer du bon fonctionnement du canal de communication sécurisé mentionné à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a);
b)aux exercices réguliers que les services de police peuvent organiser afin de s'assurer de la coordination entre les différentes forces d'intervention ainsi qu'entre celles-ci et les responsables de la sécurité de l'installation;
c)à la préparation des exercices que les services de police peuvent organiser à l'intérieur du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même afin de développer et de vérifier les connaissances topographiques des membres de leur personnel appelés à intervenir sur le site en cas d'agression. "
Art. 14.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6bis rédigé comme suit :
" Art. 6bis.- Collaboration à la conclusion d'un protocole de coopération
§ 1er.- Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, entreprennent de conclure avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la conclusion d'un tel protocole.
Il veille en particulier à la détermination des points suivants de commun accord avec les futures autres parties au protocole:
a)Le canal et les procédures de communication sécurisée destinés à être utilisés entre d'une part l'Exploitant, le délégué à la protection physique ou le point de contact de l'installation mentionné au § 2, et d'autre part les autorités mentionnées au § 1er concernées, spécialement les services de police, en cas d'agression.
b)Les procédures de préparation, d'organisation, de réalisation et d'évaluation des exercices prévus à l'article 6, §§ 7, 8 et 9.
c)Les procédures d'intervention en cas d'agression.
§ 2.- En vue de la conclusion du protocole de coopération mentionné au § 1er, l'Exploitant communique aux futures autres parties au protocole notamment les données suivantes :
- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des personnes appelées à gérer, en tant que point de contact, la mise en oeuvre du protocole au niveau de l'installation nucléaire ;
- les noms, qualités, adresses, numéros de téléphone, numéros de fax et adresses électroniques des délégués à la protection physique effectifs et suppléants de l'installation nucléaire. "
Art. 15.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6ter rédigé comme suit :
" Art. 6ter. Collaboration à la mise en oeuvre d'un protocole de coopération
§ 1er. Lorsque les autorités publiques compétentes, ou certaines d'entre elles, ont conclu avec l'Exploitant un protocole de coopération relatif à l'intervention en cas d'agression ou d'autres incidents de sécurité en rapport avec l'installation nucléaire, l'Exploitant prête son meilleur concours à la mise en oeuvre d'un tel protocole.
§ 2.- L'Exploitant établit en collaboration avec les personnes désignées à l'article 6quater et à leur intention, les plans précis du site où est localisée l'installation nucléaire et de l'installation elle-même. Ces plans indiquent les points névralgiques du site et de l'installation nucléaire au regard de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité nucléaire. L'Exploitant transmet des éléments plus précis relatifs à ces plans à celles des personnes désignées à l'article 6quater qui exercent la direction de ces équipes; l'Agence, après consultation des services de police concernés, précise dans un règlement ou par voie d'instructions particulières la nature de ces éléments et les modalités de transmission. Le plan du site indique aussi la localisation d'éventuelles entités non constitutives de l'installation nucléaire mais qui occupent le même site.
En cas de modification apportée à la configuration du site ou de l'installation nucléaire, l'Exploitant est tenu de remettre un plan actualisé aux personnes mentionnées supra.
§ 3. L'Exploitant fournit aux personnes désignées à l'article 6quater tout autre document qui aurait été jugé, de commun accord, par les parties au protocole, utile en cas d'intervention.
§ 4. L'Exploitant informe les personnes désignées à l'article 6quater, des mesures internes de sécurité ainsi que des consignes données au personnel en cas d'agression.
§ 5. L'Exploitant informe immédiatement, via le canal de communication sécurisé mentionné supra à l'article 6bis, § 1er, alinéa 2, a), les personnes désignées à l'article 6quater et l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire de toute intrusion dans l'installation nucléaire ou de tout fait qu'il évalue comme étant de nature à mettre en péril la sécurité de l'installation nucléaire ou des matières nucléaires qui y sont localisées ou des véhicules de transport qui s'y trouvent en stationnement.
§ 6. L'Exploitant transmet aux personnes visées à l'article 6quater toute information en sa possession, et tout particulièrement les notifications de sessions de formation, qui pourraient leur être utiles en cas d'agression. "
Art. 16.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 1, il est inséré un article 6quater rédigé comme suit :
" Article 6quater. - Formation et équipement des services d'intervention
Selon des modalités à convenir avec les services de police concernés, l'Exploitant les assiste et les conseille afin que les membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression puissent :
a)recevoir les formations nécessaires en matière de radioprotection ;
b)sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants relatives aux normes de base concernant la protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants, disposer du matériel de radioprotection individuel adéquat.
Pour autant que de besoin, l'Exploitant convient avec les services de police concernés des questions ayant trait à la fourniture par l'Exploitant de certains équipements et matériels de radioprotection des membres du personnel des services de police désignés pour intervenir directement dans l'installation lors d'une agression; la convention peut notamment porter sur la détermination des équipements et matériels, l'entretien, le coût éventuel, les circonstances de fourniture et le régime en situation d'urgence. "
Art. 17.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 2, comportant l'article 7, rédigée comme suit :
" Section 2.- Obligations des Exploitants d'entreprises de transport de matières nucléaires "
Art. 18.Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 4bis rédigé comme suit :
" § 4bis. L'Exploitant est responsable, en toutes circonstances, de la bonne exécution des prescriptions réglementaires relatives à la protection des matières nucléaires et de l'entreprise de transport nucléaire contre les risques d'agression.
Cette responsabilité ne peut être déléguée.
Les missions attribuées au délégué à la protection physique effectif ou suppléant en application des §§ 5 et 5bis ne préjudicient en rien à l'autorité et aux responsabilités de l'Exploitant. "
Art. 19.A l'article 7, § 5, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) à l'alinéa premier, dans la première phrase, le mot " responsables " est remplacé par les mots " chargés selon les modalités précisées au § 5bis " ;
2°) à l'alinéa premier, la deuxième phrase est complétée par les mots suivants :
" ..., qui prend en considération :
a)les qualifications de la personne dont la désignation est soumise à son approbation, ainsi que son expérience professionnelle et les formations spécifiques en sécurité nucléaire qu'elle a pu suivre;
b)le statut, la position et les ressources dont le délégué peut bénéficier au sein de l'entreprise de transport nucléaire.
L'Agence peut énoncer des recommandations relatives à la désignation du délégué à la protection physique effectif et du délégué à la protection physique suppléant. " ;
3°) le paragraphe est complété par un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa premier et sauf si l'entreprise de transport de matières nucléaires est agréée pour effectuer des transports du groupe A, le délégué à la protection physique effectif ou suppléant peut être titulaire d'une habilitation de sécurité " SECRET ", sans préjudice de l' article 15 du présent arrêté, de l'article 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, et des articles 3 § 1er et 4 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires. "
Art. 20.Dans l'article 7 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit :
" § 5bis. Sans préjudice du § 4bis, le délégué à la protection physique est chargé des missions suivantes :
1°l'exécution pratique des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique de l'Exploitant d'une entreprise de transport de matières nucléaires;
2°la surveillance de l'observation correcte des dispositions du présent arrêté qui sont relatives aux obligations de protection physique d'une entreprise de transport de matières nucléaires par le personnel et par les personnes extérieures à l'entreprise chargées de travaux ou de services, ainsi que le rapportage à l'Exploitant à ce sujet ;
3°la gestion des accès aux zones de sécurité ;
4°le conseil à l'Exploitant pour ce qui concerne la protection physique de l' entreprise de transport de matières nucléaires;
5°le cas échéant l'exécution des tâches que l'Exploitant lui a déléguées, la responsabilité en subsistant dans le chef de l'Exploitant.
Le délégué à la protection physique agit le cas échéant en concertation avec :
a)l'officier de sécurité au sens de l'article 13, 1° ), a), b) ou c) de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, désigné pour veiller à l'observation des règles de sécurité dans le cadre d'un avis de sécurité ou d'une attestation de sécurité ;
b)le service de contrôle physique créé en application de l'article 23.1 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.
Si le délégué à la protection physique constate une mauvaise application du système de protection physique ou de ses composantes, il en informe l'Exploitant sans délai, prend les actions nécessaires, et veille à la mise en oeuvre des éventuelles décisions de l'Exploitant. "
Art. 21.Dans l'article 7, § 6, du même arrêté, les mots " ou du délégué à la protection physique " sont abrogés.
Art. 22.A l'article 7, § 7, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" L'Exploitant doit évaluer au moins annuellement le système générique de sécurité afin d'en déterminer la fiabilité et l'efficacité. A cette fin, il doit notamment recourir à des tests fréquents ainsi qu'à des exercices, lesquels, dans la mesure du possible, associent les services de police. Cette évaluation doit inclure des systèmes spécifiques de sécurité. " ;
2°) l'alinéa 2 est supprimé ;
3°) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'évaluation mentionnée à l'alinéa premier porte également sur les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part les système générique de sécurité, les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. ".
Art. 23.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section 3, comportant l'article 7bis, rédigée comme suit :
" Section 3.- Obligation générale "
Art. 24.Dans le chapitre IV du même arrêté, dans la section 3, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit :
" Article 7bis.- Culture de sécurité nucléaire
L'Exploitant accorde la priorité requise à la culture de sécurité nucléaire. Il veille à son maintien et à son développement à tous les échelons de l'organisation de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. "
Art. 25.A l'article 8, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) dans le texte français du paragraphe premier, à la dernière phrase, et du paragraphe 2, à la deuxième phrase, le mot " fixe " est remplacé par le mot " arrête " ;
2°) au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système de protection physique que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie. " ;
3°) au paragraphe 6, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;
4°) le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 26.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 8bis rédigé comme suit :
" Article 8bis - Gestion des modifications apportées à l'installation nucléaire ou au système de protection physique
§ 1er. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, les changements suivants, y compris s'ils présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures:
a)les changements apportés à l'installation nucléaire, les extensions et ajouts à l'installation, sous réserve de l'article 8 § 1er ;
b)les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'installation ;
c)les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système de protection physique agréé;
d)les changements destinés :
(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 6, § 2 ;
(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 6, § 7 ;
(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 8 § 6.
§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système de protection physique, outre celles dont le caractère significatif est évident:
-celles qui portent directement sur le système de protection physique ;
- celles qui changent les caractéristiques de l'installation ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système de protection physique agréé ;
- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;
- celles qui sont liées aux opérations de déclassement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité.
§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système de protection physique les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.
§ 4. Sans préjudice des articles 12 et 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 précité, le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'installation avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système de protection physique au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système de protection physique au sens du § 3 soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.
§ 5. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence. En cas de refus par l'Agence, la procédure de recours prévue au § 5 de l'article 8 s'applique.
§ 6. Toute modification apportée à l'installation nucléaire par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système de protection physique doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant .
La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.
§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler :
a)les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;
b)les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour ;
c)les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires,, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système de protection physique agréé est mis à jour. "
Art. 27.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°) au paragraphe premier, premier alinéa, le mot " autorisation " est remplacé à chaque fois par le mot " agrément " ;
2°) dans le texte français du § 1er, au deuxième alinéa, le mot " fixe " est remplacé par le mot " arrête " ;
3°) au paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande d'agrément du système générique de sécurité que l'Exploitant lui a soumis est complet, elle dispose de 6 mois pour procéder à l'examen de ce projet et lui notifier son avis, ou d'une durée plus longue qu'elle justifie. " ;
4°) au paragraphe 6, le mot " trois " est remplacé par le mot " cinq " ;
5°) au paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée :
" Cette évaluation inclut celle de systèmes spécifiques de sécurité. ";
6°) le paragraphe 6 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'évaluation porte également sur la manière dont l'Exploitant évalue et veille à limiter les effets négatifs qu'ont ou que peuvent avoir l'un sur l'autre d'une part le système générique de sécurité et les systèmes spécifiques de sécurité, ainsi que les composantes du système générique et des systèmes spécifiques de sécurité, et d'autre part la sûreté nucléaire des transports réalisés par l'entreprise, en particulier la mise en oeuvre des prescriptions en la matière de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. " ;
7°) le paragraphe 7 est abrogé.
Art. 28.Dans le chapitre V du même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit :
" Article 9bis.- Gestion des modifications apportées à l'entreprise de transport de matières nucléaires
§ 1er.- Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, les changements suivants apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de véhicules, sont notamment considérées, au sens du présent arrêté, comme des modifications dont le délégué à la protection physique doit connaître les projets en application du § 4, y compris si ces changements présentent un caractère temporaire, et à l'exclusion des opérations d'entretien, de remplacement de pièces par des pièces identiques, et de la mise à jour de procédures:
a)les changements apportés à l'entreprise de transport de matières nucléaires, les extensions et ajouts à l'entreprise, sous réserve de l'article 9, § 1er ;
b)les changements apportés aux procédés et aux processus d'exploitation mis en oeuvre dans l'entreprise ;
c)les changements conduisant à s'écarter du dossier descriptif du système générique de sécurité agréé;
d)les changements destinés :
(i) à répondre à l'évolution du risque mentionnée à l'article 7, § 2 ;
(ii) à constituer des mesures correctives décidées en application de l'article 7 § 7 ;
(iii) à répondre aux demandes de l'Agence résultant de son évaluation en application de l'article 9, § 6.
§ 2. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité, outre celles dont le caractère significatif est évident:
- celles qui portent directement sur le système générique de sécurité;
- celles qui changent les caractéristiques de l'entreprise ou de l'exploitation explicitement mentionnées dans le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé ;
- celles qui nécessitent des opérations présentant un risque significatif pour la sécurité nucléaire lors de leur mise en oeuvre ;
- celles qui sont liées aux opérations de cessation d'activités totale ou partielle de l'entreprise.
§ 3. Sous réserve d'une appréciation différente en application du § 4, sont notamment considérées comme des modifications ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité les modifications autres que celles qui relèvent du § 2 et qui ont une incidence moindre sur la sécurité nucléaire.
§ 4. Le délégué à la protection physique connaît de tout projet de modification à apporter à l'entreprise, y compris à sa flotte de moyens de transport, avant toute mise en oeuvre du projet. Il apprécie s'il s'agit soit d'un projet de modification ayant une incidence significative sur le système générique de sécurité au sens du § 2, soit d'un projet de modification ayant une incidence non significative sur le système générique de sécurité au sens du § 3, soit d'un projet de modification sans incidence sur le dit système.
§ 5. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément à l'Agence. Dès que l'Agence déclare que le dossier de demande est complet, elle fixe le délai nécessaire pour statuer sur cette demande après avoir consulté l'Exploitant sur ce point; la modification ne peut intervenir sans l'accord exprès de l'Agence.
§ 6. Toute modification apportée à l'entreprise de transport de matières nucléaires, y compris à sa flotte de moyens de transport, par l'Exploitant et ayant une incidence non significative sur son système générique de sécurité doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'Agence, y compris par le placement du dossier par le délégué à la protection physique dans un registre qu'il tient à la disposition de l'Agence, sans préjudice de l'article 27 ou de l'article 44 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7. Ce projet de modification est réputé accepté sauf décision de l'Agence dans un délai de quinze jours, à moins que celle-ci ne justifie spécifiquement l'extension du délai, qui doit rester raisonnable et proportionné, et après consultation de l'Exploitant. La modification une fois apportée, l'Exploitant en informe l'Agence sans délai y compris au moyen d'un registre qu'il tient à sa disposition.
§ 7. Sans préjudice des § 1 à 6, l'Agence peut régler :
a)les critères et modalités de détermination des catégories de modification, y compris les modifications temporaires, ainsi que les délais dans lesquels et la procédure selon laquelle la classification du projet de modification est validée;
b)les délais et la procédure de gestion des demandes d'agrément des modifications mentionnées au § 5, y compris les modifications temporaires, spécialement les modalités et formes d'introduction de ces demandes, les modalités de réception de la modification agréée, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour ;
c)les délais et la procédure de gestion des déclarations des projets de modifications mentionnées au § 6, y compris les modifications temporaires, aux registres, spécialement les modalités et les formes de ces déclarations, la détermination de la durée de leur délai d'examen par l'Agence, la procédure à suivre en cas de non-acceptation par l'Agence, ainsi que la manière dont le dossier descriptif du système générique de sécurité agréé est mis à jour. "
Art. 29.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VIII est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE VIII. - Mesures à prendre en cas d'agression ou d'incidents de sécurité "
Art. 30.Dans le chapitre VIII du même arrêté, il est inséré un article 14bis rédigé comme suit :
" Art. 14bis
En cas d'occurrence d'une agression, l'Exploitant communique ou permet la communication aux services de police de toutes les informations relatives à l'incident qui seraient de nature à améliorer l'efficacité et la rapidité de leur intervention. "
Art. 31.Les articles 25, 4° ), 26, 27,7° ) et 28 s'appliquent dès l'entrée en vigueur du présent arrêté à toutes les procédures de modifications pour lesquelles l'Agence n'a pas encore formulé un agrément, un accord exprès ou une décision conformément à l'article 8, § 7, ou à l'article 9, § 7, tels qu'ils étaient applicables avant cette entrée en vigueur.
Art. 32.L'article 13 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Les autres articles entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.
Art. 33.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.