Texte 2023030380
Chapitre 1er.- Modifications de l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013
Article 1er. A l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 avril 2014 et 7 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° lorsque le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées passe au-dessous du nombre de places d'accueil d'enfants subventionnables, à condition que l'agence accorde la réserve sur la demande motivée de l'organisateur. Les places d'accueil d'enfants subventionnables sont alors réservées pendant une certaine période. " ;
2°l'alinéa 3 est complété par les mots " ainsi que le mode de demande et d'octroi ".
Chapitre 2.- Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014
Art. 2.A l'article 57 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit :
" § 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, l'agence peut redistribuer le budget de subvention dans la même zone géographique où il a été octroyé, ou dans une zone géographique limitrophe, si le budget de subvention pour la subvention de programmation redevient disponible à la suite d'une des situations suivantes :
1°l'organisateur qui disposait d'une décision de l'agence portant octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques, décide d'arrêter l'autorisation pour l'emplacement d'accueil d'enfants où il réalisait les services spécifiques ou décide d'arrêter la subvention. Aucune réserve ne s'applique conformément à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
2°l'agence décide :
a)d'abroger l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
b)de modifier l'autorisation d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
c)d'arrêter la subvention d'un organisateur qui disposait d'une décision d'octroi de la subvention de programmation et qui a déjà réalisé les services spécifiques dans l'emplacement d'accueil d'enfants ;
3°la subvention a été arrêtée de plein droit parce que l'organisateur a été déclaré en faillite par un jugement. " ;
2°dans le paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase " pour la répartition du budget de subvention, visée au paragraphe 2, " est inséré entre les mots " l'agence " et le mot " comprend " ;
3°dans le paragraphe 3, il est inséré entre les alinéas 2 et 3, un alinéa rédigé comme suit :
" L'appel général de l'agence pour la répartition du budget de subvention qui redevient disponible conformément au § 2/1, comprend toutes les données suivantes :
1°les données visées à l'alinéa 2, 1°, 2°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° ;
2°la zone géographique dont le budget devient disponible et les zones géographiques où il peut être redistribué ;
3°la date de début et la date de fin pour l'introduction d'une demande de promesse de subvention. Le délai entre la date de début et la date de fin est d'au moins sept jours ;
4°la mention que le délai d'introduction d'une demande est prolongé de deux semaines si aucune demande n'est introduite dans le délai initial, visé au point 3°. Le délai de demande peut être prolongé quatre fois au maximum. " ;
4°le paragraphe 3, alinéa 4 existant, qui devient le paragraphe 3, alinéa 5, est complété par un point 7°, rédigé comme suit :
" 7° la mesure dans laquelle l'organisateur répond aux besoins des titulaires de contrats de l'organisateur précédent pour un emplacement d'accueil d'enfants à court terme et à proximité, en cas d'un appel général pour la répartition d'un budget de subvention qui redevient disponible conformément au paragraphe 2/1. ".
Art. 3.A l'article 90, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point 3°, les mots " sept jours calendaires avant que la modification officielle de l'organisateur prend effet " sont remplacés par les mots " au moment de la demande d'autorisation " ;
2°le point 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° l'organisateur précédent a notifié la cessation à l'agence conformément aux articles 30 et 107 du présent arrêté, ou renonce par écrit à son droit de réserve visé à l'article 6 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ; " ;
3°il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° le nouvel organisateur commence les activités au plus tard trente jours après la cessation par l'organisateur précédent. ".
Art. 4.Dans le titre 3, chapitre 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, dans l'intitulé de la section 5, les mots " par l'organisateur " sont abrogés.
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, il est inséré un article 107/1, rédigé comme suit :
" Art. 107/1. Si l'organisateur est déclaré en faillite par un jugement, l'octroi de la subvention est arrêté de plein droit à la date où le jugement a force de chose jugée.
L'agence transmet la confirmation de la cessation, visée à l'alinéa 1er, et de ses conséquences, à savoir que la subvention ne sera plus payée et que le solde sera réglé, au curateur par voie électronique et par lettre recommandée. ".
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge
Art. 6.Dans l'article 1er, 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2022 relatif à l'autorisation d'octroi d'une subvention aux organisateurs d'accueil d'enfants pour l'organisation d'une capacité de remplacement temporaire de l'accueil d'enfants en bas âge, le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " est inséré après les mots " ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants ".
Art. 7.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " est inséré après les mots " ou du retrait d'une autorisation d'accueil d'enfants " ;
2°dans l'alinéa 3, le mot " trois " est remplacé par le mot " douze " ;
3°l'alinéa 3 est complété par le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " ;
4°l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes :
" La capacité de remplacement temporaire s'arrête dès que les subventions, qui sont libérées à la suite de l'abrogation, de la faillite ou de la cessation pour cause de force majeure, conformément à l'article 57, § 2/1 et § 3, alinéa 3, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, ont à nouveau été accordées et sont payées. Si le même nombre de places subventionnables n'a pas pu être accordé, la capacité de remplacement temporaire n'est arrêtée qu'en partie. " ;
5°dans l'alinéa 4, le membre de phrase " trois mois visée à l'alinéa 3 " est remplacé par le membre de phrase " douze mois visée à l'alinéa 3 " ;
6°dans l'alinéa 4, les mots " période maximale de trois mois " sont remplacés par les mots " période maximale de six mois ".
Art. 8.Dans l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure, " est inséré entre les mots " du milieu d'accueil " et les mots " au sein duquel ".
Art. 9.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase " , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou dont l'organisateur a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure " est inséré après les mots " suspendue ou retirée ".
Art. 10.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 1° est complété par le membre de phrase " , par la faillite d'un organisateur d'accueil d'enfants ou par la cessation soudaine d'un organisateur d'accueil d'enfants pour cause de force majeure " ;
2°dans le point 4°, a) et b), le membre de phrase " , dont l'organisateur a été déclaré en faillite ou a soudainement cessé les activités pour cause de force majeure, " est inséré entre les mots " suspendue ou retirée " et les mots " une place d'accueil ".
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Le ministre flamand qui a le grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.