Texte 2023030339

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-1-2023
Numéro
2023030339
Page
6583
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/25
Entrée en vigueur / Effet
16-01-2023
Texte modifié
2020044032
belgiquelex

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 novembre 2020 portant délégation de compétences, de signatures et délégation d'ordonnateurs au sein des services du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3 Les fonctionnaires généraux, sont désignés en qualité d'ordonnateurs délégués pour la liquidation de tout montant engagé sur ordre du Ministre ou du gouvernement et ce, sans limite de montant. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit :

" § 4 Les délégations accordées dans le cadre des paragraphes 1 et 2 du présent article valent également pour les réductions ou annulations d'engagements comptables au sens des articles 16 et 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juin 2006 relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations.

Dans ce cadre, même pour des montants supérieurs aux seuils fixés aux paragraphes 1 et 2 du présent article, ces délégations en matière de réductions ou d'annulations d'engagements comptables peuvent être exercées pour autant que les montants de réductions ou d'annulations d'engagements comptables ne dépassent pas les seuils fixés aux mêmes paragraphes 1 et 2 du présent article.

La règle fixée à l'alinéa précédent est applicable à toute subdélégation octroyée en vertu du présent arrêté, et ce, dans les limites des seuils maximaux fixés par ces subdélégations. "

Art. 3.L'article 7 3° du même arrêté est remplacé par les alinéas suivants qui disposent ce qui suit :

" Sans préjudice de la législation existante concernant la délégation de compétences et de signature en matière de recettes non fiscales, pour les recettes non fiscales qui sont strictement réglementées par une législation et dont par conséquent les montants sont calculés en stricte application des dispositions de cette législation et pour lesquelles le Gouvernement ne dispose d'aucun pouvoir décisionnel, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, chacun en ce qui le concerne, constatent les droits et effectuent l'ordonnancement des recettes, en application respectivement des articles 47 et 48 de l'OOBCC.

Pour ces recettes non fiscales définies à l'alinéa précédent du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, d'annuler partiellement ou entièrement sur la base d'une pièce justificative qui motive une correction du droit constaté comptabilisé ou dont résulte l'extinction par prescription en application de l' article 49, alinéa 2, 1° de l'OOBCC.

Pour ces recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, d'annuler partiellement ou entièrement en cas de non-rentabilité de la procédure de recouvrement pour une créance non fiscale en application de l' article 49, alinéa 2, 2° de l'OOBCC.

En vue du recouvrement des recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux, sont autorisés, chacun en ce qui le concerne, aux conditions qu'ils fixent dans chaque cas particulier, d'accorder des délais pour le paiement du principal, de remettre tout ou partie de la dette en intérêts et de consentir à ce que les paiements partiels soient imputés d'abord sur le capital, en application de l'article 51 de l'OOBCC. Dans le cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux concluent, chacun en ce qui le concerne, avec lui des transactions.

Pour les recettes non fiscales définies à l'alinéa 1er du présent article, le secrétaire général, le secrétaire général adjoint et les directeurs-généraux disposent, chacun en ce qui le concerne, de la délégation de signature pour l'application du présent article.

Art. 4.L'article 7 3° du même arrêté est complété par un point 4° rédigé comme suit :

" 4° approuver toute transaction et la dépense en résultant jusqu'au montant visé à l'article 7, 2° du présent arrêté "

Art. 5.A la section 3 du chapitre 2 du même arrêté, l'intitulé " Sous-section 1ère.-Les fonctionnaires généraux en tant qu'ordonnateurs délégués " est abrogé.

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre 2 intitulée " Sous-section 2 .-Le Directeur général de Bruxelles Finances et Budget en tant qu'ordonnateur délégué " ainsi que l'article 8 du même arrêté sont abrogés.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Finances, le Budget et la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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