Texte 2023030251

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'octroi de contrats de travail en vue de promouvoir le sport de haut niveau en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
24-2-2023
Numéro
2023030251
Page
24794
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Décret " : le décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française ;

" Administration " : l'Administration Générale du Sport du Ministère de la Communauté française ;

" Ministre " : le Ministre du Gouvernement de la Communauté française ayant les sports dans ses attributions ;

" Fédérations sportives " : les fédérations telles que décrites à l'article 1er, 11° et 12°, du décret du 3 mai 2019 portant sur le mouvement sportif organisé en Communauté française, et bénéficiant d'un plan-programme tel que décrit à l'article 37 du même décret ;

" Sportifs sous statut " : sportifs disposant d'un statut sportif de haut niveau ou d'espoir sportif tels que décrits à l'article 19, § 1er, alinéa 2, 1°, du décret du 3 mai 2019 ;

" Lutte contre le dopage " : les différents régimes juridiques mis en place et les différentes dispositions imposées par ou en vertu du décret du 14 juillet 2021 relatif à la lutte contre le dopage et à sa prévention ;

" Ethique sportive " : l'éthique sportive définie à l'article 1er, 10°, du décret du 14 octobre 2021 visant l'éthique sportive et instituant un observatoire de l'éthique dans les activités physiques et sportives, ainsi qu'un réseau éthique ;.

" Jour ouvrable " : tous les jours autres que le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux ;

" Revalorisation " : augmentation salariale ou changement de régime d'emploi (mi-temps à temps plein) d'un sportif sous contrat en cas de modification des conditions ayant conduit à l'octroi dudit contrat.

Chapitre 2.- De l'octroi de contrats de travail aux sportifs sous statut

Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre est chargé de prendre les décisions relatives à la mise en oeuvre des dispositions fixées à l'article 1er du décret du 29 septembre 2022 portant dispositions relatives aux Sports, à l'Aide à la Jeunesse et à la Jeunesse, à savoir :

fixer la durée et les conditions des contrats de travail pour chaque sportif concerné ;

attribuer les contrats de travail conformément à l'Annexe I.

Art. 3.Tout au long de l'année, en fonction des disponibilités budgétaires, sur la base des candidatures éligibles reçues et conformément aux dispositions des articles 9 et 10, un contrat de travail dont le terme est fixé au 31 décembre de l'année en cours, peut être revalorisé ou conclu.

Les contrats sont constatés par écrit, en autant d'exemplaires qu'il y a de parties intéressées et sont signés par chacune des parties, conformément au premier alinéa de l'article 4 de la loi précitée.

Art. 4.En annexe du contrat, il est conclu une convention de mise à disposition tripartite liant la Communauté française, dénommée " employeur ", le sportif et la fédération sportive, dénommée " ASBL ". Cette convention fait partie intégrante du contrat.

Ladite convention détermine les droits et devoirs réciproques des parties, en termes notamment de promotion de la Communauté française et, plus particulièrement, de l'Administration, ainsi qu'en matière de lutte contre le dopage et d'éthique sportive.

Chapitre 3.- De l'introduction et de l'examen des demandes de contrats de travail

Art. 5.La fédération sportive introduit par courrier, avant le 30 septembre de l'année en cours, en accord avec les sportifs sous statut concernés, les candidatures auprès de l'Administration. Les dossiers de candidature transmis doivent contenir les informations suivantes :

nom, prénom, adresse, curriculum vitae et niveau de diplôme, certificat ou brevet du sportif ;

records sportifs personnels ;

palmarès sportif ;

résultats sportifs durant les quatre dernières saisons ;

objectifs sportifs des quatre prochaines saisons ;

motivations écrites du sportif sous statut et de la fédération sportive ;

courbe de progression telle que définie dans l'Annexe III ;

estimation budgétaire.

Le modèle de formulaire de candidature est fixé en annexe II.

Art. 6.L'Administration classifie les dossiers de demande de contrat en :

vérifiant si le sportif sous statut remplit les critères d'octroi d'un contrat ;

analysant les éléments des dossiers détaillés à l'article 7 ;

établissant un classement entre les dossiers de candidature recevables en application des critères de priorisation tel que repris en annexe du présent arrêté ;

réalisant un arbitrage objectivé, motivé et budgétisé.

Art. 7.Le Ministre est chargé de prendre les décisions d'octroi, de non-reconduction ou de non-attribution des contrats. La décision du Ministre est notifiée aux sportifs sous statut et à la fédération sportive à laquelle ils sont affiliés.

Dans la circonstance où une décision négative a initialement été prise à l'égard d'un sportif sous statut, en cas d'évolution positive de ses performances ou de survenance d'un élément nouveau, la fédération sportive peut introduire une nouvelle demande selon les modalités prévues à l'article 7.

Art. 8.Une procédure de sanction, de suspension ou de résiliation du contrat peut être initiée par le Ministre ou sur demande de la fédération sportive concernée.

Préalablement à toute décision, de sanction financière, de suspension du contrat ou de résiliation du contrat, l'Administration procède à l'audition d'un (ou des) représentant(s) de la fédération sportive concernée ainsi que du sportif sous contrat.

La convocation à cette audition, adressée par courrier recommandé, précise l'objet, le jour et l'heure de l'audition qui ne peuvent être fixés dans un délai inférieur à 15 jours ouvrables à compter de la réception de ladite convocation.

La fédération sportive et le sportif concernés sont informés, au travers de la convocation, des éléments dont l'Administration a connaissance et de la possibilité de se faire accompagner du conseil de leur choix.

A défaut de présence à cette audition après due convocation, un procès-verbal de carence est dressé.

Le Ministre statue dans un délai d'un mois à compter de la date de l'audition.

La décision relative à la sanction, la suspension ou la résiliation est notifiée par courrier à l'Administration, au sportif et à la fédération concernés endéans les 15 jours ouvrables à dater de la prise de décision du Ministre ayant le sport dans ses attributions.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 24-02-2023, p. 24796)

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