Texte 2023030141
Chapitre 1er.- Plateforme informatique
Article 1er. Si l'autorité communale veut permettre au citoyen de faire des déclarations électroniques en matière d'état civil, elle doit faire usage d'une plateforme informatique sécurisée.
Cette plateforme informatique sécurisée doit utiliser un système d'identification électronique qui remplit les conditions définies par l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Chapitre 2.- Conditions relatives aux déclarations électroniques
Art. 2.§ 1er. La déclaration de naissance visée à l'article 43 de l'ancien Code civil peut être faite de manière électronique :
1°lorsque le droit applicable prévoit qu'un lien de filiation s'établit par présomption ;
2°lorsqu' un acte de reconnaissance prénatale se trouve dans la BAEC ou pourrait y être enregistré; ou
3°lorsque seule la filiation maternelle doit être établie.
§ 2. Le déclarant ou les déclarants s'identifient de manière électronique conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique. Les données du déclarant issues du Registre national sont transmises à l'officier de l'état civil.
Le déclarant ou les déclarants transmettent les données suivantes:
1°la date de naissance, le lieu de la naissance, l'heure de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant ;
2°le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, du père, si la filiation paternelle est établie, ou de la coparente, si la filiation à l'égard de celle-ci est établie, ou s'il n'est pas inscrit au Registre national, son nom, ses prénoms, sa date de naissance et son lieu de naissance;
3°le cas échéant, le numéro d'acte de l'acte de reconnaissance prénatale, ou les informations relatives à la déclaration de reconnaissance par le père ou la coparente faite en vertu de l'article 4 lorsqu'elle est faite au moment de la déclaration de naissance ainsi que le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, du père ou de la coparente, en mentionnant :
a)le consentement des personnes visées à l'article 329bis de l'ancien Code civil;
b)la date, le lieu et l'autorité où le consentement a été donné, ou l'autorité judiciaire, la date et le numéro d'identification de la décision judiciaire passée en force de chose jugée dans laquelle le consentement a été constaté.
Art. 3.§ 1er. La déclaration de mariage visée à l'article 164/1 de l'ancien Code civil peut être faite de manière électronique à condition que les personnes qui veulent se marier s'identifient de manière électronique conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique. Les données du déclarant issues du Registre national sont transmises à l'officier de l'état civil.
Les documents visés à l'article 164/2, § 2, § 3, § 6 et § 7 de l'ancien Code Civil peuvent être soumis de manière électronique. Les documents originaux sont ensuite transmis à l'officier de l'état civil compétent.
§ 2. Les déclarants ou le déclarant en possession de la procuration transmettent les données suivantes :
1°le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques de chacune des personnes qui souhaitent se marier ou lorsque l'un d'eux n'est pas inscrit dans le Registre national, son nom, son prénom, sa date de naissance et son lieu de naissance ;
2°la date à laquelle les déclarants souhaitent se marier ;
3°le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, de chacun des témoins ou lorsqu'ils ne sont pas inscrits dans le Registre national, leur nom, leur prénom, leur date de naissance, et leur lieu de naissance.
Le cas échéant, lorsque les déclarants résident à l'étranger, ils déterminent devant quel officier de l'état civil ils souhaitent se marier conformément à l'article 164/1, § 1er, alinéa 3, de l'ancien Code civil.
Art. 4.§ 1er. La déclaration de reconnaissance visée à l'article 327/1, § 1er, de l'ancien Code civil peut être faite de manière électronique à condition soit que la personne qui doit donner son consentement préalable et/ou l'enfant ait confirmé son consentement au moyen d'une signature électronique qualifiée conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, soit que les consentements nécessaires donnés dans un acte authentique soient soumis et transmis conformément à l'alinéa 3.
Le déclarant s'identifie de manière électronique conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique. Les données du déclarant issues du Registre national sont transmises à l'officier de l'état civil.
Les documents visés à l'article 327/2, § 2, § 3, § 6 et § 7 de l'ancien Code Civil peuvent être soumis de manière électronique. Les documents originaux sont ensuite transmis à l'officier de l'état civil compétent.
§ 2. Le déclarant transmet les données suivantes :
1°le cas échéant, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de naissance de l'enfant ;
2°le numéro d'identification attribué en application de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, de l'autre parent ou s'il n'est pas inscrit au Registre national, son nom, ses prénoms, sa date de naissance et son lieu de naissance;
3°le cas échéant, le consentement des personnes visées à l'article 329bis de l'ancien Code civil ou du parent à l'égard duquel le lien de filiation est déjà établi et/ou de l'enfant.
Chapitre 3.- Accusé de réception
Art. 5.Les personnes ayant fait une déclaration électronique visée aux articles 3 et 4 reçoivent l'accusé de réception visé aux articles 164/2, § 5 et 327/2, § 5 de l'ancien Code civil signé de manière électronique conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique, [1 lorsque l'officier de l'état civil]1 dispose des documents visés aux articles 164/2, § 2, § 3, § 6 et § 7 et 327/2, § 2, § 3, § 6 et § 7 de l'ancien Code Civil.
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(1AR 2024-08-12/13, art. 6, 003; En vigueur : 19-09-2024)
Chapitre 4.- Comparution des personnes
Art. 6.L'officier de l'état civil devant lequel les démarches relatives à la déclaration électronique visée à l'article 43, § 3, à l'article 164/1, § 3, alinéa 5, et à l'article 327/1, § 3, alinéa 6, de l'ancien Code civil sont entamées, peut demander à ce que les personnes se présentent devant lui dans un délai qu'il fixe.
Chapitre 5.- Signature par l'officier de l'état civil
Art. 7.La signature de la déclaration par l'officier de l'état civil, visée aux articles 164/1, § 2, alinéa 2, et 327/1, § 2, de l'ancien Code civil, se fait de manière électronique conformément à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Chapitre 6.- Disposition finale
Art. 8.Le Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.