Texte 2023030136
Article 1er.§ 1er. En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de procéder, directement ou indirectement, au terme d'une analyse individualisée et en fonction des besoins et moyens disponibles, le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou stratégiques et/ou privés, et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à des investissements directs ou indirects (par exemple à l'intervention de véhicules d'investissement ou d'organismes de placement collectif) conformément au § 3 du présent article dans des sociétés présentant les caractéristiques visées au § 2 du présent article.
§ 2. Les sociétés dans lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement peut investir directement ou indirectement en vertu du § 1er du présent article sont celles qui ont une activité qui est susceptible de générer des résultats environnementaux positifs et/ou qui peut contribuer de manière direct ou indirecte à à un ou plusieurs objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique, d'adaptation au changement climatique, d'utilisation durable et de protection des ressources hydrauliques et marines, de la transition vers une économie circulaire, y compris la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets, de la prévention et la réduction de la pollution et de la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, telles que ces notions sont définies par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et les règlements délégués qui complètent ou complèteront par des critères d'examens techniques, dans la mesure relevante pour la société concernée au regard de l'investissement que fera la Société fédérale de Participations et d'Investissement.
Le modèle économique des sociétés concernées doit en outre prendre en compte plus généralement les standards environnementaux, sociaux et de gouvernance recommandés au niveau européen et leur activité doit répondre aux critères de rendement financier requis par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement.
§ 3. Les investissements qui peuvent être réalisés par la Société fédérale de Participations et d'Investissement en vertu du § 1er du présent article (i) visent à répondre à des besoins en capital à moyen et long terme, (ii) visent à contribuer à permettre aux sociétés concernées d'atteindre les objectifs fixés en termes de durabilité sur la base des facteurs identifiés, et (iii) prennent essentiellement la forme (a) d'apport au capital ou aux capitaux propres, en échange d'actions avec ou sans droit de vote, (b) de prêt, subordonné ou non, ou encore affecté de caractéristiques liées à la situation financière du débiteur, convertible, échangeable ou assorti de droits de souscription ; (c) de prêt accessoire à la prise de participation ; (d) d'acquisition de participation ; ou (e) d'investissement dans des organismes de placement collectif ou de participation à leur constitution. La Société fédérale de Participations et d'Investissement pourra assortir ces investissements de tous types de sûretés ou garanties.
La Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de conclure toute convention à cette fin et d'organiser le suivi des investissements ainsi effectués.
§ 4. Parallèlement à la présente mission déléguée et conformément à l'article 2, §§ 1er et 2 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement peut, sur fonds propres et sans préjudice le cas échéant d'autres missions déléguées qui lui seraient confiées, investir dans les sociétés visées au § 2 du présent article.
Art. 2.§ 1er. Le conseil d'administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement constitue un comité d'investissement spécialisé dans la transition écologique qui comprend des membres du conseil d'administration de la Société fédérale de Participations et d'Investissement (au moins quatre), disposant d'une expérience et d'une expertise dans le domaine des investissements à impact et de la taxonomie européenne d'activités économiques durables.
§ 2. Le comité d'investissement spécialisé dans la transition écologique est chargé, sur la base des dossiers complets d'investissement qui lui sont soumis, de donner un avis circonstancié sur la conformité de l'investissement envisagé, au regard des critères visés à l'article 1er, § 2 du présent arrêté et peut dans ce cadre faire appel à des experts tiers.
Art. 3.La mission déléguée confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement par le présent arrêté est exécuté par celle-ci en son nom propre mais pour compte de l'Etat.
Art. 4.La Société fédérale de Participations et d'Investissement réaffectera le montant de montant de 250.000.000 (deux cent cinquante millions) d'euros, déjà mis à disposition en exécution de l'arrêté royal du 7 février 2021 susvisé, aux investissements visés à l'article 1er du présent arrêté.
Art. 5.La mission déléguée est confiée à la Société fédérale de Participations et d'Investissement pour une durée de trente ans renouvelable par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, étant précisé que (i) les investissements visés par le présent arrêté doivent être effectués par la Société fédérale de Participations et d'Investissement avant le 31 décembre 2026, (ii) tout produit ou remboursement d'un investissement intervenant avant l'expiration de la durée de trente ans, le cas échéant renouvelée, précitée est réinvesti par la Société Fédérale de Participations et d'Investissement dans le cadre de la mission déléguée visée par le présent arrêté, et (iii) la mission déléguée se poursuit tant que la Société fédérale de Participations et d'Investissement est titulaire de droits ou d'obligations envers les sociétés concernées en raison des investissements effectués en exécution de l'article 1er du présent arrêté.
Art. 6.Sans préjudice de l'article 4 du présent arrêté, l'arrêté royal du 7 février 2021 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement est abrogé.
Art. 7.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de la conclusion d'une convention de délégation de mission avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Art. 8.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est également chargé de l'exécution du présent arrêté.