Texte 2023030077

5 DECEMBRE 2022. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
10-2-2023
Numéro
2023030077
Page
21939
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-05/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2019014629
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, le point 3° est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 4° est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 6° est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 13° est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 6 du même arrêté, le point 15° est remplacé par ce qui suit :

" 15° la signature et le cachet du médecin ; ".

Art. 6.Dans l'article 7, alinéa 1er, 12°, k), du même arrêté, le point 2) est remplacé par ce qui suit :

" 2) l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit franchir un étage à la maison et ne dispose que d'un monte-escalier ou d'un ascenseur non accessible aux fauteuils roulants à cette fin et il n'existe aucun projet à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée ; ".

Art. 7.L'article 7, alinéa 1er, 12°, k), du même arrêté, est complété par un point 5), rédigé comme suit :

" 5) l'usager a déjà reçu une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou pour un scooter électronique pour l'extérieur et l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ; ".

Art. 8.L'article 9, alinéa 1er, 2°, du même arrêté est complété par les mots " et la question de savoir s'il faut monter un siège-coquille sur le fauteuil roulant ".

Art. 9.Dans l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit :

" b) l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements et doit franchir un étage à la maison et ne dispose que d'un monte-escalier ou d'un ascenseur non accessible aux fauteuils roulants à cette fin et il n'existe aucun projet à court terme pour rendre la maison entièrement accessible en fauteuil roulant au rez-de-chaussée ; ".

Art. 10.L'article 9, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, est complété par un point e), rédigé comme suit :

" e) l'usager a déjà reçu une intervention pour un scooter électronique pour l'intérieur ou l'extérieur ou pour un scooter électronique pour l'extérieur et l'usager est complètement limité à l'intérieur pour tous les déplacements ; ".

Art. 11.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, le point 9° est remplacé par ce qui suit :

" 9° la signature de l'usager ou, si l'usager ne peut pas signer lui-même : les données d'identification, la relation par rapport à l'usager et la signature du représentant ; ".

Art. 12.L'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° la fréquence d'usage probable de l'aide à la mobilité demandée ; ".

Art. 13.L'annexe 1re à l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté.

Art. 14.L'annexe 3 à l'arrêté ministériel du 27 mars 2019 relatif à la mise en oeuvre de la protection sociale flamande, en ce qui concerne les formulaires dans le cadre des aides à la mobilité, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Annexe.

Art. N1.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

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