Texte 2023030025
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté royal, on entend par:
1°produits cosmétiques : substances ou mélanges tels que définis à l'article 2, 1., a), du Règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques ;
2°produits usuels : substances ou mélanges tels que définis à l'article 1er, 2°, f) de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, uniquement dans la mesure où ils sont appliqués sur la peau ;
3°certificat de vente libre: certificat d'export attestant qu'un produit peut être librement commercialisé en Belgique ou peut être exporté dans la mesure où le pays de destination le permet ;
4°demandeur: le fabricant, l'exportateur ou toute autre personne responsable, au sein de l'entreprise, de l'exportation des produits cosmétiques et des produits usuels ;
5°autorité compétente : le service inspection produits de consommation de la Direction Générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement ;
6°inspecteur : un membre du personnel contractuel ou statutaire du service inspection produits de consommation du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement ;
7°arrêté royal du 13 novembre 2011: l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits ;
8°loi du 24 janvier 1977: la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 2.§ 1er. Cet arrêté fixe l'exportation et les conditions de délivrance des certificats d'exportation pour des produits cosmétiques et des produits usuels.
Ces produits ne peuvent être exportés que s'ils répondent aux exigences des lois et règlements européens relatifs à la protection de la santé ou des arrêtés pris en application de ceux-ci.
Si, dans le pays de destination, les exigences du deuxième paragraphe ne sont pas applicables, les produits ne peuvent être exportés que si les dispositions du pays de destination sont respectées.
§ 2. Si les autorités du pays de destination l'exigent, un certificat visé à l'article 1er, 3° peut être délivré pour l'exportation de ces produits.
Le certificat d'exportation indique si les produits répondent aux exigences des lois et règlements européens édictés pour protéger la santé ou des arrêtés pris en application de ceux-ci et peuvent être librement mis sur le marché en Belgique.
§ 3. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux certificats d'exportation délivrés en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire.
Chapitre 2.- Procédure de délivrance des certificats d'exportation
Art. 3.§ 1er. Un certificat peut être obtenu en contactant l'autorité compétente.
§ 2. La demande contient:
1°un document en néerlandais, français, allemand ou anglais, établi au préalable par le demandeur, contenant les informations obligatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté ou
2°si les autorités du pays de destination le demandent, un document établi par l'autorité compétente en néerlandais, français, allemand ou anglais, sur la base des informations fournies par le demandeur et contenant les mentions obligatoires énumérées à l'article 4 du présent arrêté.
§ 3. Les modèles figurant à l'annexe du présent arrêté peuvent être utilisés, mais ne sont pas obligatoires.
Art. 4.§ 1er. Le certificat comporte au moins les éléments suivants :
1°le nom du produit, ou des produits si le pays de destination autorise plusieurs produits dans un même certificat ;
2°le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exportateur belge, qu'il soit le fabricant ou quelqu'un d'autre ;
3°la composition qualitative des ingrédients utilisés dans la fabrication. Pour les ingrédients pour lesquels la réglementation prévoit une teneur maximale ou minimale, la composition quantitative est également nécessaire ;
4°la déclaration suivante datée et signée par la personne responsable, en fonction de la langue du document, en néerlandais, français, allemand ou anglais :
" La personne responsable déclare que ces produits sont fabriqués conformément au règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux produits cosmétiques et à l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif aux produits cosmétiques. "
5°la déclaration suivante datée et signée par l'inspecteur, en fonction de la langue du document, en néerlandais, français, allemand ou anglais :
" L'inspecteur soussigné certifie que les produits mentionnés ci-dessus, dont la composition est indiquée en annexe, peuvent être librement commercialisés en Belgique. "
6°Un cachet avec un numéro d'identification unique de l'autorité compétente.
§ 2. Le certificat contient les informations complémentaires suivantes, si les autorités du pays de destination l'exigent :
1°la nature des produits ;
2°le ou les noms de marque des produits ;
3°la quantité des produits en nombre et en unités du système métrique ;
4°la date de fabrication et le numéro de lot des produits ou le numéro de facture;
5°les déclarations figurant au paragraphe 1er, 4° et 5° dans une autre langue, conformément aux modèles figurant à l'annexe ;
6°toute autre information qui pourrait être requise.
Art. 5.§ 1er. L'inspecteur signe ou refuse le certificat établi par le demandeur après analyse et vérification de toutes les mentions requises à l'article 4 et après avoir contrôlé la conformité avec la législation applicable, telle qu'énumérée à l'article 2. Il notifie sa décision dans un délai de 30 jours calendrier à compter de la date de la demande.
§ 2. Dans le cas visé à l'article 3, § 2, 2°, le certificat est établi par l'inspecteur selon l'un des modèles figurant à l'annexe du présent arrêté, sur base des informations fournies par le demandeur.
L'inspecteur établit le certificat dans la langue utilisée dans la demande.
§ 3. Si les autorités du pays de destination le demandent, le document peut en outre être contrôlé et légalisé par le service de légalisation du Service Public Fédéral Affaires Etrangères.
Le demandeur peut soit présenter directement une demande de légalisation du document certifié, soit demander à l'autorité compétente de présenter cette demande de légalisation, en plus de la signature du certificat, par l'entremise du système de légalisation électronique prévu à cet effet.
Art. 6.§ 1er. Après vérification, le document signé et légalisé est envoyé par courrier accompagné d'une facture.
§ 2. Pour chaque certificat délivré, le paiement d'une rétribution est dû au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, tel que prévu par l'article 11 de l'arrêté royal du 13 novembre 2011.
Dans la mesure où l'autorité compétente introduit la demande de légalisation visée à l'article 5, § 3, via le système de légalisation électronique, le paiement des frais y afférents est également dû par le demandeur du certificat.
§ 3. La facture doit être payée dans les 30 jours calendrier.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 7.Dans l'arrêté royal du 6 mars 1980 relatif à l'exportation de denrées alimentaires et d'autres produits les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'intitulé, les mots "et autres produits" sont supprimés ;
2°à l'article 1er, les mots "denrées alimentaires et autres produits" sont remplacés par le mot "denrées alimentaires" ;
3°à l'article 2, les mots " et autres produits visés à l'article 1er " sont supprimés.
Art. 8.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
Certificat de vente libre
Produit(s) : nom
Les produits susmentionnés sont fabriqués et exportés par : nom et adresse
Le responsable confirme que ces produits ont été fabriqués conformément au règlement 1223/2009 relatif aux produits cosmétiques et à l'arrêté royal du 17 juillet 2012 relatif aux produits cosmétiques.
L'inspecteur soussigné certifie que les produits mentionnés ci-dessus, dont la composition est indiquée en annexe, répondent aux exigences des lois et règlements européens édictés pour protéger la santé ou des arrêtés pris en application de ceux-ci et peuvent être commercialisés librement en Belgique.
Date
Signature
Cachet
Annexe : composition produits
Art. N2.
Free sale certificate
Product(s): name
The abovementioned products are manufactured and exported by: name and address
The undersigned responsible declares that these products are manufactured in accordance with the Regulation (EC) n° 1223/2009 on cosmetic products and with the Belgian royal decree of July 7 2012 on cosmetics.
The undersigned Inspection Officer certifies that the products listed above, whose composition is indicated in the annex, comply with the requirements of laws and European regulations issued to protect health or with decrees issued to implement them and may be freely sold in Belgium.
Date:
Signature:
Stamp:
Annex: composition products