Texte 2023020132
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 relatif à la publication et aux possibilités de consultation d'arrêtés et de pièces de l'administration locale, concernant la manière dont les règlements et ordonnances de l'administration locale sont tenus au registre et concernant les possibilités de consultation des arrêtés des zones de police et des zones de secours, les points 9° à 11° inclus sont abrogés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase " 2° à 11° inclus, et § 2, 2° à 5° inclus " est remplacé par le membre de phrase " 2° à 14° inclus, et § 2, 2° à 6° inclus " ;.
2°dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Le registre, visé à l'article 288, alinéa 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, se compose d'un ou de plusieurs systèmes d'où ressortent les éléments suivants :
1°l'identification unique du document qui est publié ;
2°la date à laquelle le document a été placé sur l'application web de la commune.
Le système ou les systèmes, visés à l'alinéa 1er, sont conçus de telle manière qu'une modification imperceptible des données publiées et identifiées peut être raisonnablement exclue.
L'administration locale publie sur l'application web de la commune une description du fonctionnement du système ou des systèmes, visés à l'alinéa 1er, qui démontre la manière dont le système précité ou les systèmes précités remplissent les conditions, visées aux alinéas 1er et 2.
Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions peut imposer d'autres exigences techniques à ce système. ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.