Texte 2023020127
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Exercice d'une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée le premier jour de l'incapacité de travail
Art. 2.Dans l'article 100, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 17 mars 2022, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
"Une activité dans le cadre des soins et du soutien non directement accessibles pour une personne handicapée qui est financée par un budget d'assistance personnelle conformément au décret de la Communauté flamande du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" ou par un budget qui suit la personne conformément au décret de la Communauté flamande du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées, et qui est effectuée le premier jour de l'incapacité de travail, n'est pas considérée comme une activité à condition que l'activité constitue la poursuite pure de l'exécution d'une convention qui avait déjà été conclue et avait déjà été effectivement exécutée avant le début de l'incapacité de travail."
Chapitre 3.- Cumul des indemnités octroyées par l'assurance indemnités et maternité avec l'allocation "mobilité interrégionale" et l'allocation "métier en pénurie"
Art. 3.Dans l'article 103, § 1er, de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2022, le 5° est complété avec les mots ", à l'exception de l'allocation "mobilité interrégionale" et de l'allocation "métier en pénurie" octroyées en vertu de l'arrêté royal du 24 juin 2022 instituant une allocation supplémentaire pour les chômeurs de longue durée qui reprennent du travail dans une autre région ou dans un métier en pénurie".
Art. 4.Le présent chapitre produit ses effets le 1er septembre 2022.
Chapitre 4.- Renonciation à la prime de rattrapage annuelle due à certains titulaires reconnus invalides dans l'assurance indemnités
Art. 5.Dans l'article 104bis de la même loi, inséré par la loi du 22 février 1998, les mots "et à la prime de rattrapage visée à l'article 98, alinéa 2" sont insérés entre les mots "le titulaire peut renoncer aux indemnités" et les mots "qui lui sont accordées".
Art. 6.Le présent chapitre produit ses effets le 1er mai 2022.
Chapitre 5.- Droit aux indemnités d'incapacité de travail après l'âge légal de la pension
Art. 7.L'article 108 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 7 avril 2019, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 108. Les indemnités sont refusées au titulaire:
1°à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de la pension déterminé par l'article 2 de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pensions. Toutefois, si l'état d'incapacité primaire visé à l'article 100 n'atteint pas six mois à ce moment là, et sans préjudice de la disposition prévue au 3°, il peut prétendre aux indemnités pour la période précitée de six mois restant à courir.
2°à partir du premier jour du septième mois de la période d'incapacité primaire, et sans préjudice de la disposition prévue au 3°, si le début de l'état d'incapacité primaire visé à l'article 100 se situe après le mois dans lequel il a atteint l'âge visé au 1° lorsqu'il s'agit d'un titulaire ayant continué à travailler après le mois précité.
3°à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il peut faire valoir ses droits à quelque titre que ce soit à une pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou à tout autre avantage tenant lieu de pareille pension, accordé soit par un organisme de sécurité sociale belge ou étranger, soit par un pouvoir public, par un établissement public ou d'utilité publique. A l'exception de la situation dans laquelle le titulaire peut faire valoir ses droits à une telle pension ou un tel avantage conformément à l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif aux pensions de retraite et de survie des travailleurs salariés après le mois dans lequel il a atteint l'âge visé au 1°, le Roi peut toutefois déterminer dans quelles conditions et dans quelle mesure les indemnités peuvent être accordées lorsqu'elles sont cumulées avec les pensions ou avantages susvisés."
Art. 8.Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge et s'applique aux périodes d'incapacité de travail qui débutent, au plus tôt, à cette date, ainsi qu'aux périodes d'incapacité de travail qui sont encore en cours à cette même date.
Chapitre 6.- Frais d'administration des organismes assureurs - montants indus non récupérables en application de l'article 17, alinéa 2 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la Charte de l'assuré social
Art. 9.Dans l'article 194, § 3, de la même loi, inséré par la loi du 10 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:
"Ces montants sont calculés annuellement par secteur et, en outre, pour le secteur des indemnités, avec une division par régime, en fonction du pourcentage que représentent les indus visés à l'alinéa 1er par rapport au montant global des dépenses engagées par l'organisme assureur considéré dans ce secteur."