Texte 2023020081
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public
Article 1er. L'article 6bis de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :
" § 2. La condition d'ancienneté de classe visée à l'article 41 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, doit être remplie à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué.
Les autres conditions, doivent être remplies à cette même date.
Lorsque l'avis de vacance a été communiqué au moyen de plusieurs modes, conformément à l'article 72, § 3, les conditions doivent être remplies à la date la plus favorable pour l'agent.
Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe également la date à laquelle l'effectif du personnel sera déterminant, en vue de l'application des articles 53 et 54.
Cette date ne peut être antérieure à la date à laquelle l'avis de vacance est communiqué. "
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics
Art. 2.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 :
" Sans préjudice de l'alinéa 1er, 3°, le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut admettre à une sélection contractuelle les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour obtenir le diplôme ou le certificat d'études exigé conformément aux conditions visées à l'article 17, § 1er, D, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.
La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas aux agents de l'Etat mis à la retraite qui sont engagés sous le régime d'un contrat de travail d'une durée maximale d'un an pour les fonctions qui n'ont pas été pourvues à la suite d'une promotion, une désignation à une fonction supérieure, d'une sélection contractuelle ou statutaire. Ils sont engagés dans la classe ou le grade de la fonction à pourvoir, laquelle est, au plus, de la même classe ou du même grade que celle ou celui de l'agent de l'Etat au moment de sa mise à la retraite. Le contrat de travail est renouvelable pour une période de maximum un an, moyennant l'accord du ministre compétent. " ;
2°les alinéas anciens 4 et 5 sont abrogés.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 8 décembre 2022.
L'article 2 produit ses effets le 1er décembre 2022.
Art. 4.La ministre de la Fonction publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.