Texte 2023020060

12 MAI 2023. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2023 et mise à jour au 26-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
26-6-2023
Numéro
2023020060
Page
56861
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-12/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définition

Article 1er. Dans le présent arrêté il est entendu par arrêté du 21 avril 2023: l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité.

Chapitre 2.- Montants maximales de subventions des éco-régimes

Art. 2.En application de l'article 6, § 2, deuxième alinéa de l'arrêté du 21 avril 2023, les montants maximales de subventions qui sont repris dans l'annexe, joint au présent arrêté, sont établis.

Chapitre 3.- La conversion à la méthode de production biologique

Art. 3.En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté du 21 avril 2023, les cultures suivantes appartiennent au groupe de culture prairies et cultures fourragères pluriannuelles, visé à l'article 16, § 1, 1°, de l'arrêté précité :

prairies;

légumineuses pérennes;

affleurement non pavé;

semences de graminées ou de légumineuses pérennes.

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté précité, les cultures suivantes appartiennent au groupe de cultures arables visé à l'article 16, § 1, 2°, de l'arrêté précité :

maïs;

cultures céréalières;

oléagineux;

pommes de terre;

lin;

chanvre;

betteraves;

cultures fourragères, autres que les légumineuses pérennes;

chicorée;

10°les cultures horticoles non comestibles;

11°les semences et plants des cultures visées aux 1° à 10°.

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté précité, les cultures suivantes appartiennent au groupe de culture des fruits, légumes, horticulture ornementale et plantes aromatiques, visé à l'article 16, § 1, 3°, de l'arrêté précité :

cultures fruitières annuelles;

cultures fruitières pluriannuelles;

cultures maraîchères annuelles;

cultures maraîchères pérennes;

herbes annuelles en pleine terre;

herbes permanentes en pleine terre;

cultures ornementales annuelles;

cultures ornementales pérennes;

houblon;

10°noix;

11°permaculture;

12°les semences ou plants des cultures visées aux 1° à 11°.

En application de l'article 16, § 2, de l'arrêté précité, les cultures suivantes ne bénéficient pas de la subvention, visée à l'article 16, § 1, de l'arrêté précité :

cultures non pas en pleine terre;

haies, bocages, bordures boisées, groupes d'arbres et rangées d'arbres;

gazon;

prairie naturelle avec entretien;

le boisement, y compris les plantations de bois et de prairies à courte rotation;

miscanthus;

tabac;

mélange de faune;

mélange de fleurs;

10°jachère.

Chapitre 4.- Le semis de cultures annuelles écologiques, respectueuses de la biodiversité ou résistantes au climat.

Art. 4.En application de l'article 35, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, seuls les protéagineux suivants sont éligibles à la subvention, visée à l'article 35, § 1, de l'arrêté précité :

pois fourragers (culture d'été);

pois fourragers (culture d'hiver);

féveroles d'été;

féveroles d'hiver;

culture mixte de blé ou de triticale d'hiver et de légumineuses d'hiver;

culture mixte d'autres céréales d'hiver et de légumineuses d'hiver;

culture mixte de céréales d'été et de légumineuses d'été;

soja;

pois récoltés à sec;

10°haricots Vicia récoltés à sec;

11°haricots Phaséolées récoltés à sec;

12°quinoa.

En application de l'article 35, § 3, de l'arrêté précité, au moins une des légumineuses suivantes est présente, dans le cadre d'une culture mixte telle que visée au premier alinéa, 5°, 6° et 7°. Il convient de respecter au moins la densité de semis suivante :

pois fourragers (culture d'été): 60 grains par mètre carré;

pois fourragers (culture d'hiver): 25 grains par mètre carré;

féveroles d'été: 40 grains par mètre carré;

féveroles d'hiver: 20 grains par mètre carré.

Art. 5.En application de l'article 36, § 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les cultures suivantes, qui ne seront pas récoltées, sont éligibles à la subvention, visée à l'article 36 § 1 de l'arrêté précité :

tagetes;

moutarde jaune;

radis fourrager.

Les cultures, visées au premier alinéa, sont maintenues pendant les périodes suivantes :

les tagètes sont conservés pendant au moins trois mois et sont ensuite retournés;

la moutarde jaune et le radis fourrager sont conservés pendant au moins deux mois et sont ensuite retournés.

Si la culture devait atteindre la formation des graines pendant la période de maintien, visée au deuxième alinéa, la culture peut être arrachée ou fauchée, à condition qu'elle ne soit pas détruite et qu'elle puisse ensuite conserver sa fonction.

En application de l'article 36, § 3, de l'arrêté précité, seul le chanvre, en tant que culture récoltée, est éligible à la subvention, visée à l'article 36, § 1, de l'arrêté précité. La culture est éligible à la subvention si les obligations, mentionnées à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand de 21 avril 2023 établissant les prescriptions relatives aux paiements directs aux agriculteurs dans le cadre des régimes d'aide de la politique agricole commune et de ses arrêtés d'exécution ont été respectées.

Art. 6.En application de l'article 37, § 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les cultures suivantes sont éligibles à la subvention, mentionnée à l'article 37, § 1 de l'arrêté précité :

orge de printemps;

avoine de printemps;

blé de printemps;

seigle de printemps.

Art. 7.En application de l'article 38, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, le mélange de faune, visé à l'article 38, § 1, de l'arrêté précité a la composition suivante :

60% à 90% de cultures du groupe de cultures des céréales[1 , sarrasin]1;

5% à 10% de Brassica, à savoir le chou frisé, le colza, la moutarde jaune et l'or-de-plaisir[1 , chou fourrager, radis oléifère, radis]1;

maximum 35%: tournesol, bourrache, lin, phacélie, vesce, trèfle blanc, trèfle rouge[1 , aneth]1.

En application de l'article 38, § 3 de l'arrêté précité, le mélange de faune, visé à l'article 38 § 1 de l'arrêté précité, est semé à densité de semis minimale de 50 kilogrammes par hectare.

En application de l'article 38, § 3 de l'arrêté précité, les cultures sont maintenues jusqu'au 15 mars suivant la fin de l'année d'engagement.[1 Le débroussaillage ou le fauchage des cultures n'est pas autorisé pendant la période de détention.]1

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(1AM 2024-02-14/09, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 8.En application de l'article 39, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, toutes les conditions de gestion suivantes doivent être remplies :

entre le 15 mars et le 10 mai, la culture doit être en jachère, un couvert végétal éventuellement présent devant être défriché avant le 15 mars. Le couvert végétal ou l'herbe ne doit pas être traité avec des produits phytopharmaceutiques préalablement au défrichage;

aucune opération n'est effectuée sur la parcelle du 15 mars au 10 mai de l'année d'engagement;

la culture principale semée après la jachère est le maïs.

Art. 9.[1 ...]1

En application de l'article 40, § 3 de l'arrêté précité, seul un mélange avec l'avoine japonaise [1 ...]1[1 ...]1 est éligible à la subvention, visée à l'article 40, § 1 de l'arrêté précité, s'il contient au moins une des cultures suivantes :

trèfle blanc;

la vesce commune;

tournesols.

En application de l'article 40, § 3 de l'arrêté précité, un mélange contenant d'avoine japonaise [1 ...]1[1 ...]1 présente au moins la densité de semis suivante :

au moins 50 kg/ha d'avoine japonaise Pratex ou Girafe;

au moins 10 kg/ha de trèfle blanc ou 40 kg/ha de vesce commune ou 10 kg/ha de tournesol.

En application de l'article 40, § 3 de l'arrêté précité, la culture est semée au plus tard le 1er août de l'année d'engagement et conservée jusqu'au 15 mars suivant la fin de l'année d'engagement.

En application de l'article 40, § 3 de l'arrêté précité, aucun produit phytosanitaire n'est utilisé après la récolte de la culture principale.

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(1AM 2024-02-14/09, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui s'engage pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, a) à d), de l'arrêté précité, dispose des factures de semences des cultures, [1 visées aux articles 3 à 8 ]1 du présent arrêté, pour lesquelles une densité minimale de semis est imposée[1 , et des cultures visées à l'article 9 du présent arrêté]1. Les factures sont à son nom.

["1 ..."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 5.- Le semis de cultures pérennes, respectueuses de l'environnement, de la biodiversité ou résistantes au climat

Art. 11.En application de l'article 42, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les légumineuses et les cultures mixtes avec légumineuses suivantes sont prises en compte pour la subvention, visée à l'article 42, § 1, de l'arrêté précité :

trèfle rouge;

luzerne vivace

graminées-trèfle;

l'herbe de luzerne.

En application de l'article 42, § 3 de l'arrêté précité, l'une des légumineuses suivantes est présente au minimum, dans le mélange, visé au premier alinéa, 3° :

trèfle blanc avec une densité de semis minimale de 3 kg/ha;

trèfle rouge avec une densité de semis minimale de 6 kg/ha;

trèfle blanc et rouge avec une densité de semis minimale de 6 kg/ha.

En application de l'article 42, § 3 de l'arrêté précité, la luzerne est présente, dans le cadre de la culture mixte, visée au premier alinéa, 4°. Une densité de semis d'au moins 12 kg/ha est respectée pour la luzerne.

Art. 12.En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté du 21 avril 2023, un mélange graminées-herbe est composé d'au moins deux types d'herbe et d'un total d'au moins cinq légumineuses et graminées, dont au moins deux graminées et au moins une légumineuse. Les légumineuses et les graminées constituent ensemble au moins 25% du pourcentage en poids du mélange.[1 Les graminées constituent ensemble au moins 50 % du pourcentage en poids du mélange.]1

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté précité, seules les graminées suivantes sont prises en considération pour respecter la composition du mélange graminées-herbes, telle que visée à l'article 43, § 1 de l'arrêté précité :

Ray-grass anglais (Lolium perenne);

Fétuque des prés (Festuca pratensis);

Ray-grass français (Arrhenatherum elatius);

Ray-grass d`Italie (Lolium multiflorum);

Dactyle (Dactylis glomerata);

festulolium (Festulolium);

fétuque élevée (Festuca arudinacea);

fléole des prés (Phleum pratense subsp. Pratense);

pâturin des prés (Poa pratensis).

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté précité, seules les légumineuses suivantes sont prises en compte pour respecter la composition du mélange graminées-herbe, visé à l'article 43, § 1 de l'arrêté précité :

trèfle de houblon (Medicago lupulina);

lotier corniculé (Lotus corniculatus);

luzerne (Medicago sativa);

trèfle rouge (Trifolim pratense);

trèfle jaune à miel (Melilotus officinalis);

trèfle bâtard (Trifolium hybridum);

trèfle blessé (Anthyllis vulneraria);

trèfle blanc (Trifolium repens);

esparcette (Onobrychis viciifolia).

En application de l'article 43, § 3 de l'arrêté précité, seules les herbes suivantes sont prises en compte pour respecter la composition du mélange graminées-herbe, telle que visée à l'article 43, § 1 de l'arrêté précité :

chicorée sauvage (Cichorium intybus);

achillée millefeuille (Achillea millefolium);

petit pimprenelle (Sanguisorba minor);

plantain étroit (Plantago lanceolata);

carvi (Carum carvi);

persil (Petroselinum crispum);

carotte sauvage (Daucus carota);

fenouil (Foeniculum vulgare).

["1 Les autres gramin\233es, herbes et l\233gumineuses, qui ne sont pas mentionn\233es aux alin\233as 2 \224 4, constituent ensemble au maximum 25 % du pourcentage en poids."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui s'engage dans la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), 1) à 3), de l'arrêté précité, dispose des factures de semences des cultures, visées aux articles 11 à 13 du présent arrêté, pour lesquelles une densité minimale de semis est imposée. Les factures sont établies à son nom.

Art. 14.En application de l'article 44, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, la première fauche ne peut avoir lieu qu'à partir du 2 juin.

Art. 15.En application de l'article 46, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les cultures pérennes suivantes ayant un impact positif sur l'environnement, le climat ou la biodiversité seront prises en compte pour la subvention, visée à l'article 46, § 1, de l'arrêté précité :

bois à rotation courte:

a)aulne noir;

b)orme diffus;

c)orme lisse;

d)noisetier;

e)érable sycomore;

f)frêne commun;

g)toutes les espèces de peupliers et de saules;

h)chaux à grandes feuilles;

i)chaux sessile;

j)Chêne américain;

k)chêne pédonculé;

l)chêne sessil;

m)sorbier;

n)hêtre;

o)bouleau verruqueux;

p)cerise sauvage;

q)châtaigne;

Miscanthus.

En application de l'article 46, § 3, de l'arrêté précité, toutes les conditions suivantes sont remplies pour les cultures, visées au premier alinéa, 1° :

à la parcelle en question, au moins 1000 arbres par hectare sont plantés ou sont présents;

la durée de rotation maximale est de 8 ans.

Art. 16.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, b), de l'arrêté précité, pour le semis de la culture, visée à l'article 15, premier alinéa, 1°, du présent arrêté, dispose des factures de ladite culture. Les factures sont établies à son nom.

Chapitre 6.- Administration d'aliments pour animaux ayant un effet réducteur de méthane aux bovins par l'ajout d'un additif ou d'une matière première pour aliments des animaux

Art. 17.En application de l'article 48, troisième alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, seules les mesures suivantes peuvent être combinées sur une entreprise :

la mesure visée à [1 l'article 3, 8°, a), 1) ]1, de l'arrêté précité et la mesure, visée à [1 l'article 3, 8°, a), 4)]1, de l'arrêté précité;

la mesure mentionnée à [1 l'article 3, 8°, a), 1) ]1, de l'arrêté précité et la mesure, visée à [1 l'article 3, 8°, a), 5)]1, de l'arrêté précité.

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(1AM 2024-02-14/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 18.En application de l'article 51, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, 1% de nitrate est ajouté à la ration totale sur la base de la matière sèche.

Art. 19.En application de l'article 52, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, un minimum de [1 1,35 grammes de 3-nitro-oxypropanol par animal par jour]1 de matière sèche est ajouté à la ration totale [1 sur base de matière sèche]1.

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(1AM 2024-02-14/09, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 20.

<Abrogé par AM 2024-02-14/09, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 21.En application de l'article 54, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les aliments pour animaux doivent respecter la composition suivante :

[1 ...]1;

les graines de lin extrudées ou expansées sont ajoutées à l'aliment concentré présent dans l'aliment pour animaux[1 ...]1, assurant un apport d'au moins 400,00 grammes de matières grasses par animal et par jour, dont au moins 200,00 et au plus 250,00 grammes d'acide alpha-linolénique.

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(1AM 2024-02-14/09, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 22.En application de l'article 55, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, 350 grammes de graisse de colza sont ajoutés à la ration totale.

Art. 23.En application de l'article 56, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, 1% de nitrate est ajouté à la ration totale sur la base de la matière sèche.

Art. 24.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 8°, de l'arrêté précité dispose de l'ensemble des éléments suivants à compter du début du délai d'engagement :

un ou plusieurs calculs de rationnement correspondant aux rations effectivement fournies, qui contiennent toutes les informations suivantes :

a. la composition claire et non équivoque des rations, montrant le respect de la ou des conditions en question, visées aux articles 18 à 23;

b. la date à laquelle le calcul a été effectué;

c. la période pendant laquelle le calcul est appliqué;

des factures à son nom indiquant la quantité et la composition de tous les fourrages achetés.

Si les factures, visées au premier alinéa, 2°, ne mentionnent pas la composition du fourrage acheté, l'agriculteur dispose en outre d'autres preuves, telles qu'une lettre de transport, une étiquette ou une analyse, qui démontrent clairement et de manière non équivoque cette composition.

Chapitre 7.- L'établissement et l'entretien d'une bande de fleurs dans la culture fruitière

Art. 25.En application de l'article 58, § 3, et de l'article 59, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023 :

le mélange de fleurs, visé à l'article 58, § 2, 2°, et à l'article 59, § 2, 4°, de l'arrêté précité est composé d'un mélange d'au moins huit herbes à fleurs annuelles, bisannuelles et pluriannuelles différentes. Au moins quatre des espèces présentes doivent être des plantes pluriannuelles;

des graminées ne sont pas admises dans le mélange de fleurs semées visé au point 1° ;

les espèces végétales suivantes ne sont pas présentes dans le mélange de fleurs mentionné au point 1° :

a. Pieds-de-mélange (Chenopodium album);

b. le grand fromage (Malva sylvestris);

c. le poivre noir perlé (Capsicum annuum);

d. chénopode jaune (Glebionis segetum, syn. Chrysanthemum segetum);

l'agriculteur peut prouver la composition et la densité de semis, si elles sont mentionnées dans le présent arrêté, sur la base de documents lors de contrôles;

l'agriculteur prend les mesures nécessaires et appropriées pour que des espèces fleuries suffisantes restent présentes dans la bande de fleurs pendant toute la durée de l'engagement;

la gestion de la fauche est extensive et, selon le mélange de fleurs semé, au moins une fois à la fin de la saison de floraison et avec une hauteur minimale de 10 centimètres;

la largeur de la bande fleurie entre les rangées d'arbres fruitiers est d'au moins 1 mètre, sauf si la largeur de la voie de la machine utilisée est inférieure.

En application de l'article 58, § 3, de l'arrêté précité, l'agriculteur peut, lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sur les arbres fruitiers, démontrer qu'il a été assisté dans cette utilisation par un service d'expertise-conseil tel que visé à l'article 58, § 2, 6°, e) de l'arrêté précité.

En application de l'article 59, § 3, de l'arrêté précité, la densité de semis du mélange de fleurs est d'au moins 20 kilogrammes de mélange de fleurs par hectare.

Chapitre 8.- Augmentation de la teneur en carbone organique [1 dans le sol ]1

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(1AM 2024-02-14/09, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 26.En application de l'article 71, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, le compost répond à l'une des deux conditions suivantes:

il provient de la propre entreprise, sur laquelle se trouve une installation d'une capacité suffisante pour produire les quantités requises;

il provient d'un établissement agréé pour le transformation biologique des déchets organo-biologiques tel que visé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 établissant le règlement flamand relatif à la gestion durable des cycles des matières et des déchets (VLAREMA) et ses arrêtés d'exécution.

Art. 27.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 1), de l'arrêté précité, remplit toutes les conditions suivantes :

pour l'utilisation du compost appartenant à l'entreprise, mentionné à l'article 26, 1°, l'agriculteur dispose d'un registre dans lequel sont enregistrées la date et la quantité de chaque produit entrant et dans lequel est enregistrée par date la quantité de compost sortant;

pour l'utilisation de compost provenant d'un établissement agréé pour la transformation biologique de déchets organiques biologiques, tel que visé à l'article 26, 2°, l'agriculteur dispose des factures du compost concerné. Les factures sont établies à son nom.

Art. 28.En application de l'article 72, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, l'effluent d'élevage répond à toutes les conditions suivantes :

il est constitué d'un mélange de paille et d'excréments de bovins, de chevaux, de moutons, de chèvres ou de porcs ;

il a une teneur en matière sèche d'au moins 20%;

le fumier solide contenu dans le mélange provient d'animaux logés dans des étables remplies de paille ou du traitement du fumier animal avec de la paille ;

il peut provenir de ses propres animaux ou d'un tiers.

Les mélanges contenant des excréments de volaille ne sont pas considérés comme des effluents d'élevage.

Art. 28/1.[1En exécution de l'article 73, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, les éléments ligneux ne peuvent se composer que de :

haies vives ;

haies ;

bords boisés ;

arbres têtards, qui font partie d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion étêtage tel que visé à l'article 106 de l'arrêté ministériel du 14 juin 2023 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion financés par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou qui font partie d'un contrat de gestion pour le paquet de gestion entretien rangée d'arbres têtards tel que visé à l'article 59 de l'arrêté ministériel du 3 avril 2015 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural ;

arbres fruitiers, arbustes ornementaux et produits de l'arboriculture, qui sont arrachés.

Les copeaux de bois provenant des éléments ligneux visés à l'alinéa 1erdoivent être enfouis.

En exécution de l'article 73, § 4, du même arrêté, les éléments ligneux fournissent les quantités suivantes de copeaux de bois :

haies et haies vives : 60 kg par mètre courant/an ;

bords boisés : 60 kg par mètre courant/5 ans ;

arbres têtards : 300 kg par arbre/5 ans ;

culture pluriannuelle d'arbres fruitiers haute-tige et basse-tige : 75 000 kg par hectare ;

arbustes ornementaux : 3750 kg par hectare/an ;

arboriculture - arbres d'alignement, arbres fruitiers : 2400 kg par hectare/an ;

arboriculture - plantes forestières et de haies : 6375 kg par hectare/an ;

arboriculture - arbres solitaires : 1050 kg par hectare/an.]1

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(1Inséré par AM 2024-02-14/09, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 29.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement, visé à l'article 3, premier alinéa, 11°, b), 2), de l'arrêté précité, et qui utilise des effluents d'élevage[1 ou de champost]1 provenant de tiers, dispose des documents exigés par le décret des engrais du 22 septembre 2006 et ses arrêtés d' "exécution. Les documents concernés démontrent les quantités d'effluents d'élevage ont été transportées.

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(1AM 2024-02-14/09, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 30.En application de l'article 74, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, les zones cibles pour la teneur de carbone s'appliquent :

BOC(%)
Zone cible
Sable 1,2-1,9
Sablo-limoneuse 1,0-1,5
Limoneuse 1,3-1,7
Argileuse 1,6-2,1

En application de l'article 74, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, les zones cibles pour le degré d'acidité du sol s'applique :

pH
Zone cible
Sable 5,0-6,0
Sablo-limoneuse 5,5-6,5
Limoneuse 6,5-7,5
Argileuse 7,0-8,0

["1 En ex\233cution de l'article 74, \167 2, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 pr\233cit\233, l'agriculteur fait ex\233cuter l'analyse du sol aupr\232s d'un laboratoire tel que vis\233 \224 l'article 74, \167 2, alin\233a 1er, 4\176, qui transmet les analyses concern\233es \224 l'entit\233 comp\233tente via une plateforme de donn\233es appropri\233e, par leur mise \224 disposition via le passeport p\233dologique. L'agriculteur veille \224 ce que l'analyse du sol soit disponible via le passeport p\233dologique au plus tard le 31 d\233cembre de l'ann\233e de la demande d'engagement."°

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'analyse du sol pour l'ann\233e d'engagement 2023 est disponible via le passeport p\233dologique au plus tard le 31 mars 2024."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 12,1°, 002; En vigueur : 01-01-2024)

(2AM 2024-02-14/09, art. 12,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 9.- L'établissement d'une bande tampon

Art. 31.En application de l'article 80, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, le mélange herbe-graminées, mentionné à l'article 80, § 2, premier alinéa, 1° de l'arrêté précité est composé d'au moins deux types d'herbe et d'un total d'au moins cinq légumineuses et herbes, dont au moins deux herbes et au moins une légumineuse. Les légumineuses et les herbes constituent ensemble au moins 25% du pourcentage en poids du mélange.

En application de l'article 80, § 3, de l'arrêté précité, seules les graminées suivantes [1 peuvent]1[1 faire partie]1 du mélange graminées-herbes, mentionné à l'article 80, § 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité :

la fétuque rouge (Festuca rubra subsp commutata);

féverole des champs (Poa pratensis);

agrostide commune (Agrostis capillaris);

herbe odorante commune (Anthoxanthum odoratum).

En application de l'article 80, § 3, de l'arrêté précité, seules les légumineuses sont prises en compte afin de répondre à la composition du mélange graminées-herbe, visé à l'article 80, § 2, premier alinéa, 1° de l'arrêté précité :

trèfle houblon (Medicago lupulina);

lotier corniculé(lotus corniculatus);

luzerne (Medicago sativa);

trèfle rouge (Trifolium pratense);

trèfle blanc (Trifolium repens);

vesce commune (Vicia sativa).

En application de l'article 80, § 3, de l'arrêté précité, seuls les herbes suivantes sont prises en compte afin de répondre à la composition du mélange herbe-graminées, visé à l'article 80, § 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté précité :

achillée millefeuille (Achillea millefolium);

marguerite commune (Leucanthemum vulgare);

coquelicot (papaver rhoeas);

carvi (Carum carvi);

petit pimprenelle (Sanguisorba minor);

bleuet (Centaura cyanus);

persil (Petroselinum crispum);

plantain étroit (Plantago lanceolata);

fenouil (Foeniculum vulgare);

10°chicorée sauvage (Cichorium intybus);

11°carotte sauvage (Daucus carota).

["1 Les autres herbes et l\233gumineuses, qui ne sont pas mentionn\233es aux alin\233as 3 et 4, constituent ensemble au maximum 25 % du pourcentage en poids."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 32.En application de l'article 81, § 3, de l'arrêté du 21 avril 2023, le mélange de fleurs, visé à l'article 81, § 2, 1°, de l'arrêté précité, doit être composé d'un mélange d'au moins 8 herbes florissants différents.[1 Les herbes précitées constituent ensemble au moins 70 % du pourcentage en poids du mélange.]1

En application de l'article 81, § 3, de l'arrêté précité, seuls les herbes suivants sont pris en compte afin de répondre à la composition du mélange de fleurs, visé à l'article 81, § 2, 1°, de l'arrêté précité :

achillée millefeuille (Achillea millefolium);

chénopode jaune (Glebionis segetum);

marguerite commune (Leucanthemum vulgare);

lotier corniculé (Lotus corniculatus);

coquelicot (Papaver rhoeas);

carvi (Carum carvi);

bleuet (Centaura cyanus) ;

panais (Pastinaca sativa);

trèfle rouge (Trifolium pratense);

10°fenouil (Foeniculum vulgare);

11°vesce commune (Vicia sativa);

12°carotte sauvage (Daucus carota).

["1 Les autres herbes, qui ne sont pas mentionn\233es \224 l'alin\233a 2, constituent au maximum 30 % du pourcentage en poids. Les gramin\233es ne sont pas autoris\233es."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 14, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 10.- Assolement

Art. 33.En application de `article 90, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les groupes de rotation de culture suivants sont déterminés :

famille d'oignons;

famille des amarantes;

famille des feuillus rugueuses;

famille du chanvre;

famille des chèvrefeuilles;

famille de fleurs composées;

famille de liseron;

crucifères;

famille des concombres;

10°céréales;

11°graminées;

12°maïs;

13°famille de fleurs labiées;

14°famille du lin;

15°famille des renouées;

16°ericaceae;

17°famille des roses;

18°famille des morelles;

19°famille des ombellifères;

20°jachère;

21°autres cultures;

22°les légumineuses;

23°des mélanges et cultures mixtes avec des légumineuses. Seules les mélanges et cultures mixtes suivantes appartiennent à ce groupe :

a)culture mixte de légumineuses et céréales, si pour cette culture mixte une subvention a été octroyée pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 6°, a), de l'arrêté du 21 avril 2023, ou pour la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 3°, a), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2021 établissant les règles d'octroi de subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un impact favorable sur l'environnement, le climat ou la biodiversité. Si une des subventions précitées n'a pas été octroyée, cette culture mixte appartient au groupe de rotation de culture, visé à 10° ;

b)mélange de graminées, avec une des légumineuses suivantes: graminée-trèfle, luzerne-herbe et des graminées avec une autre culture légumineuse. Le mélange doit répondre à une des conditions suivantes :

1)à la culture s'appliquait un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 7°, a), de l'arrêté du 21 avril 2023 ou pour la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rual pour la période 2014-2020;

2)la culture n'a pas été précédée par la culture d'herbe en tant que culture principale. Si cela était le cas, la culture relève au groupe de rotation de culture, visé à 11°.

Chapitre 11.- Agriculture de précision

Art. 34.En application de l'article 92, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, les cultures, dans lesquelles des techniques de pulvérisation verticale sont appliquées, telles que les cultures fruitières pérennes, le houblon et les arbres d'alignement, sont considérées comme des cultures pour lesquelles l'application de l'agriculture de précision est insuffisamment développée comme mentionné à l'article 92, § 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté précité.

En application de l'article 92, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté précité, l'application des techniques culturales suivantes entraîne l'exclusion de l'application de l'agriculture de précision telle que mentionnée à l'article 92, § 2, premier alinéa, 3°, de l'arrêté précité :

culture sous couverture permanente;

culture en serre.

Art. 35.En application de l'article 105 de l'arrêté du 21 avril 2023, l'agriculteur qui prend un engagement pour la mesure, visée à l'article 3, premier alinéa, 16°, de l'arrêté précité dispose des documents suivants :

la fiche parcellaire ou la fiche de culture mentionnée à l'article 94, alinéa 1er, 2°, et à l'article 95, § 2, premier alinéa, 4° de l'arrêté précité;

si un entrepreneur effectue une agriculture de précision: les factures de l'entrepreneur au nom de l'agriculteur, telles que visées à l'article 94, deuxième alinéa, et l'article 95, deuxième alinéa, 8°, de l'arrêté précité;

les photos géolocalisées prises via l'application LV-Agrilens montrant l'application de la mesure sur chaque parcelle, ou les cartes telles qu'appliquées montrant la manière dont les produits phytopharmaceutiques, les engrais granulés ou la chaux ont été effectivement appliqués, ou la facture de l'entrepreneur comportant au moins des données de localisation non ambiguës de la parcelle, telles que les coordonnées X et Y.

Chapitre 12.- Passeport pédologique

Art. 36.En application de l'article 97, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, les analyses de sol relatives à la teneur en carbone organique, en phosphore et en potassium de l'échantillon de sol, ainsi que les analyses de sol relatives à l'acidité de l'échantillon de sol, sont effectuées par un laboratoire de la discipline du sol, sous-domaine de la protection du sol, reconnu conformément à l'article 6, 5°, c), du VLAREL du 19 novembre 2010 pour l'échantillonnage et les analyses en question[1, qui transmet les analyses concernées à l'entité compétente via une plateforme de données appropriée, par leur mise à disposition via le passeport pédologique. ]1.

L'agriculteur veille à ce que les analyses de sol soient disponibles par le biais du passeport pédologique au plus tard le 31 décembre de l'année de la demande d'engagement.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, l'analyse du sol pour l'ann\233e d'engagement 2023 est disponible via le passeport p\233dologique au plus tard le 31 mars 2024."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 15,1°, 002; En vigueur : 01-01-2024)

(2AM 2024-02-14/09, art. 15,2°, 002; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 13.- La réduction de l'usage d'antibiotiques

Art. 37.En application de l'article 99, § 4, de l'arrêté du 21 avril 2023, il est entendu par :

valeur BD100 moyenne: la valeur BD100 moyenne d'une groupe d'animaux pendant la période de référence;

période de référence: les deux ans précédant le premier délai d'engagement.

En application de l'article 99, § 4 du même arrêté, il est déterminé que, pour chaque catégorie d'animaux pour laquelle l'engagement est pris, la valeur BD-100 moyenne doit être supérieur à 0.

["1..."°

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(1AM 2024-02-14/09, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 14.- Méthode d'échange de messages

Art. 38.Dans le présent article, on entend par jour ouvrable: un jour qui n'est pas un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétale.

Par dérogation à l'article 120, premier alinéa, de l'arrêté du 21 avril 2023, les messages suivants peuvent être envoyés par l'entité compétente par voie analogue :

des recouvrements, visés à l'article 110, § 4, de l'arrêté précité. Dans ce cas, le jour suivant l'envoi est le point de départ du délai d'objection, visé à l'article 121 de l'arrêté précité;

des avertissements tels que visés à l'article 55 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche;

des procès- verbaux tels que visés à l'article 53 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche;

toutes les communications dans le cadre d'une demande si l'agriculteur ne dispose pas d'une adresse e-mail authentifiée.

Par dérogation à l'article 120, premier alinéa, de l'arrêté précité, les messages suivants peuvent être transmis par voie analogique par l'agriculteur :

des avis d'objection;

des pièces justificatives.

Chapitre 15.- Disposition finale

Art. 39.Le présent arrêté produits ses effets à compter du 1er janvier 2023.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-06-2023, p. 56870)

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