Texte 2023020047
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 14 de la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d'entreprise, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit:
" § 1er/1. Les instances disciplinaires de l'Institut décident s'il y a lieu de rendre publiques les sanctions de suspension et de radiation et, le cas échéant, sous quelle forme.
Les instances disciplinaires de l'Institut peuvent suspendre le prononcé de la sanction disciplinaire ou surseoir à l'exécution de la sanction disciplinaire, le cas échéant moyennant les conditions particulières qu'elles fixent. En cas de non-respect des conditions fixées, le président de l'instance disciplinaire ayant prononcé la sanction disciplinaire convoque, d'office ou à la demande du président de l'Institut, le juriste d'entreprise à une audience de l'instance disciplinaire en vue soit de prononcer une sanction disciplinaire, soit de révoquer le sursis.
Les instances disciplinaires de l'Institut peuvent, dans leur décision, mettre à charge du juriste d'entreprise concerné à l'égard duquel une sanction disciplinaire a été prononcée, les frais qui ont été occasionnés par l'instruction et par l'examen à l'audience.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2023 modifiant la loi du 1er mars 2000 créant un Institut des juristes d'entreprise.