Texte 2023020030
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Dans le présent arrêté il est entendu par:
1°mesure agro-environnementale et climatique PDR III: les mesures, visées à l'article 2, premier et deuxième alinéa, 2° et 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agro-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020;
2°mesures agro-environnementales plan stratégique de la PAC : les mesures, visées à l'article 2, premier alinéa, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité;
3°contrat de gestion plan stratégique de la PAC: un contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 portant l'octroi de subventions à des contrats de gestion qui sont financés par le Fonds européen pour le développement Rural;
4°contrat de gestion PDR III : contrat de gestion conclu en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2014 relatif à l'octroi de subventions à des contrats de gestion en application du Règlement n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural;
5°écorégimes: les mesures, visées à l'article 2, premier alinéa, 21°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 avril 2023 établissant les prescriptions des subventions pour la mise en oeuvre de mesures ayant un effet favorable à l'environnement, le climat et la biodiversité;
6°poursuite du mode de production biologique PDR III : la mesure, visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 2014 portant octroi d'aide à l'hectare pour le mode de production biologique en application du Programme flamand de développement rural pour la période 2014-2020.
Chapitre 2.- Possibilités de combinaison
Art. 2.Des engagements relatifs aux mesures agroenvironnementales du plan stratégique de la PAC et aux écorégimes peuvent être combinés sur une même parcelle si cette possibilité est prévue à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Les possibilités de combinaison entre, d'une part, les mesures agroenvironnementales du plan stratégique de la PAC et les écorégimes et, d'autre part, les mesures agroenvironnementales et climatiques PDR III et les engagements en faveur du maintien du mode de production biologique PDR III, sont reprises à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 3.Des engagements relatifs aux mesures agro-environnementales du Plan stratégique de la PAC et des écorégimes, d'une part, et des contrats de gestion PDR III et des contrats de gestion du Plan stratégique de la PAC, d'autre part, peuvent être combinés sur une même parcelle si cette possibilité est prévue à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Les engagements relatifs au maintien du mode de production biologique et des contrats de gestion du Plan stratégique de la PAC peuvent être combinés sur la même parcelle si cette possibilité est prévue à l'annexe 2, qui est jointe au présent arrêté.
Art. 4.Des engagements pour les mesures agro-environnementales et climatiques PDR III et les contrats de gestion du Plan stratégique de la PAC ne peuvent pas être combinés sur la même parcelle.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté prend effet à partir du 1er janvier 2023.
Art. 6.Le ministre flamand, compétent pour l'agriculture, et la ministre flamande, compétente pour l'environnement et l'aménagement du territoire, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 19-07-2023, p. 60488-60506)