Texte 2023020006

23 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, en ce qui concerne la vente d'électricité verte produite dans ou sur des immeubles à appartements ou des immeubles multifonctionnels

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-1-2023
Numéro
2023020006
Page
8472
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-23/11
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2023
Texte modifié
2009035580
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.L'article 4.1.8/2, alinéa 1, 1°, du décret sur l'Energie du 8 mai 2009, inséré par le décret du 2 avril 2021, est complété par un point e), rédigé comme suit :

" e) comptabilisations de la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3 ; ".

Art. 3.A l'article 4.2.1, § 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

au point 2°, entre le membre de phrase " aux clients actifs, aux communautés énergétiques citoyennes, aux communautés d'énergie renouvelable, " et le membre de phrase " aux fournisseurs de services énergétiques, y compris les exploitants de groupes de secours, " est inséré le membre de phrase " aux producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1, " ;

au point 3°, entre le membre de phrase " les clients actifs, les communautés énergétiques citoyennes, les communautés d'énergie renouvelable, " et les mots " les fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs, et les clients et les fournisseurs de services de flexibilité " est inséré le membre de phrase " les producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1, " ;

au point 4°, entre le membre de phrase " le partage d'énergie conformément à l'article 7.2.1, " et le membre de phrase " l'échange de pair à pair d'électricité verte d'un client actif à un autre client actif, conformément à l'article 7.2.2 " est inséré le membre de phrase " la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3, " ;

au point 6°, entre le membre de phrase " des clients actifs, des communautés énergétiques citoyennes, des communautés d'énergie renouvelable, " et le membre de phrase " des fournisseurs de services énergétiques, y compris les agrégateurs " est inséré le membre de phrase " des producteurs d'électricité verte visés à l'article 7.2.3, § 2, alinéa 1, " ;

au point 18° est ajouté le membre de phrase " et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3 ".

Art. 4.A l'article 4.8.4, § 4, alinéa 1, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :

entre le membre de phrase " et des clients actifs dans un bâtiment, tels que visés à l'article 7.2.1, § 1, alinéa 2, 1°, " et les mots " peuvent contribuer à décharger le réseau de distribution, " est inséré le membre de phrase " et la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3, " ;

entre le membre de phrase " des communautés d'énergie renouvelable, des communautés énergétiques citoyennes " et le membre de phrase " ou des clients actifs dans un bâtiment tels que visés à l'article 7.2.1, § 1, alinéa 2, 1° " est inséré le membre de phrase ", des personnes concernées par la vente d'électricité verte conformément à l'article 7.2.3 ".

Art. 5.A l'article 7.2.1, § 1, du même décret, inséré par le décret du 2 avril 2021 et modifié par le décret du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1 est remplacé par ce qui suit :

" Dans le présent article, on entend par immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel : un bâtiment ou un complexe de bâtiments composé d'un ou de plusieurs bâtiments sur un site privé, avec au moins deux unités de logement ou autres par bâtiment, qui répond aux conditions suivantes :

le bâtiment ou le complexe de bâtiments comporte un ou plusieurs points communs de raccordement à un réseau de distribution d'électricité, au réseau local de transport d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;

dans le cas d'un complexe de bâtiments, les bâtiments faisant partie du complexe de bâtiments ont des dépendances communes. " ;

à l'alinéa 2, 1°, le mot " bâtiment " est chaque fois remplacé par les mots " immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel ".

Art. 6.Au titre VII du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 18 mars 2022, est ajouté à l'intitulé du chapitre II le membre de phrase " , et la vente d'électricité verte aux immeubles à appartements ou aux immeubles multifonctionnels ".

Art. 7.L'article 7.2.3 du même décret, abrogé par le décret du 26 avril 2019, est rétabli dans la rédaction suivante :

" Art. 7.2.3. § 1. Dans le présent article, on entend par immeuble à appartements ou immeuble multifonctionnel : un bâtiment ou un complexe de bâtiments composé d'un ou de plusieurs bâtiments sur un site privé, avec au moins deux unités de logement ou autres par bâtiment, qui répond aux conditions suivantes :

le bâtiment ou le complexe de bâtiments comporte un ou plusieurs points communs de raccordement à un réseau de distribution d'électricité, au réseau local de transport d'électricité ou à un réseau fermé de distribution d'électricité ;

dans le cas d'un complexe de bâtiments, les bâtiments faisant partie du complexe de bâtiments ont des dépendances communes.

§ 2. L'association des copropriétaires, un propriétaire d'un immeuble à appartements ou d'un immeuble multifonctionnel, ou un propriétaire qui s'est vu accorder par l'association des copropriétaires ou, si aucune association des copropriétaires n'a été établie, par les autres propriétaires le droit d'occuper à titre privé les parties communes ou une partie de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble multifonctionnel à cette fin, peut vendre l'énergie verte qu'il a lui-même produite dans ou sur l'immeuble à appartements ou l'immeuble multifonctionnel ou ses dépendances, qu'il a stockée, le cas échéant, et qu'il a injectée dans le réseau de distribution d'électricité, par période de règlement de déséquilibres, à l'occupant ou à l'utilisateur de l'immeuble à appartements ou de l'immeuble multifonctionnel, jusqu'à concurrence du montant maximal du prélèvement effectué par l'occupant ou l'utilisateur à son point d'accès dans l'immeuble à appartements ou l'immeuble multifonctionnel. Dans ce cas, cette personne physique ou morale n'est pas soumise, dans le cadre de la fourniture de cette électricité verte, aux obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de l'article 4.3.1, § 1, alinéa 1, l'article 4.3.2 et l'article 7.5.1, alinéa 1.

Le titulaire du point d'accès désigne toujours un titulaire d'accès au point d'accès lors l'activité visée à l'alinéa 1. Ce titulaire d'accès ne peut en aucun cas être le gestionnaire du réseau ou l'association des copropriétaires, sauf s'il a demandé une autorisation de fourniture.

Le Gouvernement flamand peut, après consultation du VREG, imposer des obligations à l'association des copropriétaires dans le cadre de l'activité visée à l'alinéa 1, sur les aspects suivants :

la fourniture d'informations ;

le traitement des plaintes ;

des mesures à caractère social ;

des mesures visant à promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et des sources d'énergie renouvelables.

L'activité visée à l'alinéa 1 n'affecte pas le statut de client, de client domestique, de client protégé ou de client actif et les droits, charges, taxes, suppléments et contributions y afférents, y compris les contributions aux obligations de service public et les contributions dans le cadre des obligations de certificats telles que visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11, ni la réalisation et le calcul du niveau des obligations de certificat visées aux articles 7.1.10 et 7.1.11.

L'activité visée à l'alinéa 1 n'est pas soumise à ce qui est stipulé par ou en vertu de l'article 15.3.5/13.

L'énergie mesurée au point d'accès n'est pas modifiée lors du calcul des charges, taxes, suppléments et contributions, y compris les contributions aux obligations de service public et aux obligations de certificats par l'énergie vendue dans le cadre de l'exercice de l'activité visée à l'alinéa 1.

Les personnes concernées disposent d'un compteur qui mesure séparément l'énergie prélevée et l'énergie injectée dans le réseau de distribution et dont les valeurs mesurées sont enregistrées et traitées lors de l'allocation conformément aux règlements techniques, au moins chaque période de règlement des déséquilibres.

Les personnes concernées sont financièrement responsables des déséquilibres qu'elles provoquent dans le réseau d'électricité. Elles assurent la responsabilité d'équilibre elles-mêmes ou délèguent cette responsabilité à un responsable de l'équilibre.

Les personnes concernées concluent chacune un accord sur leurs droits et obligations en rapport avec l'activité visée à l'alinéa 1. Le Gouvernement flamand peut déterminer le contenu minimal de cet accord.

§ 3. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'activité visée au paragraphe 2, alinéa 1. Les règles concernent les dispositions minimales des accords conclus entre les personnes concernées, y compris les dispositions relatives à la sortie de l'activité visée au paragraphe 2, alinéa 1, à l'enregistrement des données nécessaires, y compris le mesurage et les données de mesure, et aux conditions auxquelles doivent répondre les méthodes de calcul des quantités d'énergie pour l'allocation, la réconciliation, la facturation et les ajustements de ces calculs. ".

Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 1 avril 2023.

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