Texte 2023015367

21 MAI 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
29-6-2023
Numéro
2023015367
Page
57659
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-05-21/07
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2023
Texte modifié
2006011380
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 26 août 2006 réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par les 8°, 9° et 10° rédigés comme suit :

" 8° la présence ou l'absence d'un moteur électrique pour sa propulsion ;

le cas échéant, l'autonomie officielle en mode électrique ;

10°le cas échéant, le type de carburant. " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " sous les 6° et 7° " sont remplacés par les mots " sous les 6° à 10° " ;

l'article est complété par le paragraphe 3 rédigé comme suit :

" § 3. Pour tous les véhicules immatriculés en Belgique conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le SPF Mobilité et Transports met, via la Banque-Carrefour des Véhicules, le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis correspondant à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules.

Lors de chaque nouvelle immatriculation d'un véhicule ou lors de chaque modification des données visées à l'alinéa 1er, le SPF Mobilité et Transports met sans délai ces données à la disposition de l'association. ".

Art. 2.Dans l'article 2, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les mots " par voie électronique " sont remplacés par les mots " en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots :

" ou la marque d'immatriculation du véhicule telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules ";

l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit :

" 4° une description des travaux effectués sur le véhicule, conformément à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion. ";

dans l'alinéa 2, les mots " par voie électronique " sont remplacés par les mots " en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine ".

Art. 4.Dans l'article 3/1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 2019, les mots " au paragraphe 1er " sont remplacés par les mots " aux paragraphes 1er et 2 ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 3, 2° entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 6.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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