Texte 2023015359
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile
Article 1er. Dans l'article 2, 17°, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, les mots " , qui durent au moins vingt-quatre heures " sont insérés entre les mots " du territoire de la Belgique " et les mots " et reconnues comme telles ".
Art. 2.L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Tout membre du personnel peut effectuer des missions opérationnelles à l'étranger moyennant l'accord du Directeur général, ou de son délégué. "
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par la phrase suivante :
"Les épreuves d'aptitude physique pour prolonger la validité du certificat d'aptitude fédéral, telles que visées au § 7 peuvent être effectuées dans un centre de formation autre que celui où a été obtenu le certificat d'aptitude fédéral initial." ;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots "23, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "23, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6° " ; les mots "24, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "24, § 1er, 1°, 3° à 6° " et les mots "25, § 1er, 1° à 6° " sont remplacés par les mots "25, § 1er, 1°, 3° à 6° " ;
3°dans le paragraphe 6, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Les épreuves d'aptitudes sont organisées sous la forme de trois modules :
1°module 1 : le test de compétence ;
2°module 2 : le test d'habileté manuelle opérationnelle ;
3°module 3 : les épreuves d'aptitude physiques. " ;
4°il est ajouté un paragraphe 9, rédigé comme suit :
" § 9. Les certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés au présent article sont équivalents respectivement aux certificats d'aptitude fédéraux pour le cadre de base, pour le cadre moyen et pour le cadre supérieur visés à l'article 35 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours."
Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1°le membre du personnel opérationnel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2°le pompier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse. ".
Art. 5.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1°le sous-officier ou l'officier en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2°le sous-officier ou l'officier en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Le membre du personnel du cadre de base est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°. "
Art. 6.Dans l'article 25 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7° :
1°le capitaine, major ou colonel en service au sein de la Protection civile dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse ;
2°le capitaine, major ou colonel en service dans un service public d'incendie dans un Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou en Suisse.
Le membre du personnel qui n'est pas capitaine, major ou colonel est dispensé du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physiques visés à l'article 20, § 3, 2° et 3°. "
Art. 7.Dans l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " et qui ont une conduite conforme aux exigences de la fonction sur la base d'un extrait du casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date d'admission au stage " sont insérés entre les mots " au travail, " et le mot " sont " ;
2°à l'alinéa 5, les mots " à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " ;
3°dans l'alinéa 8, les mots " la période de stage complète ne peut excéder trois ans pour le stagiaire professionnel et " sont remplacés par les mots " le stage du stagiaire professionnel se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention du brevet prévu à l'alinéa 4 et la période de stage complète ne peut excéder " ;
4°dans l'alinéa 9, les mots " L'article 10/2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " L'article 38 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " ;
5°des alinéas 10 et 11 sont insérés, rédigés comme suit :
" En cas d'absence pour maladie de minimum deux semaines pendant la période de stage de recrutement du volontaire stagiaire, la durée du stage est prolongée pour la durée de la maladie. Celle-ci doit être justifiée à l'aide d'un certificat médical.
En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage de recrutement, la durée du stage est prolongée pour la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. ".
Art. 8.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots " l'article 10/3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " l'article 39 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ".
Art. 9.Dans l'article 31 du même arrêté, les mots " L'article 36/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " L'article 52 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ".
Art. 10.Dans l'article 32 du même arrêté, les alinéas 5 et 6 sont remplacés par ce qui suit:
"Si le chef d'unité propose de ne pas renouveler la nomination, cette proposition est, au plus tard trois mois avant l'expiration de la durée de six ans, notifiée simultanément au directeur général et à l'intéressé.
L'intéressé peut soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, dans un délai d'un mois après avoir été informé de la proposition, demander à être entendu par le directeur général. Le directeur général organise l'audition et prend une décision avant la fin de la nomination. L'intéressé peut se faire assister par la personne de son choix lors de l'audition. Le chef d'unité ne participe pas à l'audition "
Art. 11.Dans l'article 34, § 1er, du même arrêté, les mots " via le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile, " sont remplacés par les mots " qui remplissent la condition de promotion concernant le grade ".
Art. 12.Dans l'article 36, 1°, b), 2°, b), 3°, b), 4° c), 5°, b), 6°, b), 7° b), du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2019, les mots " avoir obtenu au moins la mention " répond aux attentes" ou "exceptionnel " " sont remplacés par les mots " ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " ".
Art. 13.Dans l'article 37, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, la première phrase commençant par les mots " Le jury " et finissant par les mots " d'officiers " est remplacée comme suit :
" Dans le cas d'une promotion au grade de caporal, le jury est composé au moins pour moitié de sous-officiers ou d'officiers et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats. Dans les autres cas, le jury est composé au moins pour moitié d'officiers, dont l'un au moins appartient à l'unité opérationnelle des candidats et au moins d'un membre du personnel du SPF Intérieur qui n'appartient pas à l'unité opérationnelle des candidats."
Art. 14.Dans l'article 38, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ".
Art. 15.Dans l'article 39 du même arrêté, les mots " L'article 10/2, §§ 1er à 3 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " L'article 38, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ".
Art. 16.Dans l'article 42 du même arrêté, les mots " au moyen d'une appréciation " exceptionnel ", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insatisfaisant" " sont remplacés par les mots " et l'évaluateur peut attribuer une mention " insuffisant ". ".
Art. 17.Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots " la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " et les mots " de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 " sont remplacés par les mots " des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ".
Art. 18.Dans le livre V, titre III, du même arrêté, est inséré un article 50/1, rédigé comme suit :
" Art. 50/1. Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au statut administratif fixé au présent arrêté, à l'exception de l'article 70. "
Art. 19.Dans l'article 51, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le texte néerlandais, les mots " op verhoging in weddeschaal " sont remplacés par les mots "op voortgang in de weddeschaal" ;
2°les mots "article 33, 1° " sont remplacés par les mots "article 33".
Art. 20.Dans le livre V, titre III, du même arrêté, est inséré un article 52/1, rédigé comme suit :
" Art. 52/1. Par dérogation aux articles 50, alinéa 2, et 52, la réaffectation est possible dans une fonction au sein d'un autre service public fédéral.
Dans ce cas, l'accord du président, ou du délégué, du service public fédéral concerné est requis. "
Art. 21.Dans l'article 58, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou d'un service public fédéral " sont insérés entre les mots " de l'unité opérationnelle " et les mots " , adaptée au ".
Art. 22.Dans l'article 65, alinéa 2, du même arrêté, les mots " l'article 24 " sont remplacés par les mots " l'article 25 ".
Art. 23.Dans l'article 70 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
" Le membre du personnel suit au minimum 120 heures de formation continue par période de cinq ans en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle, sans préjudice des obligations de formation du livre Ier, titre 2, du code du bien-être au travail. " ;
2°dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot "vingt-quatre" est abrogé ;
3°le paragraphe 1er est complété avec des alinéas 4, 5 et 6, rédigés comme suit :
"Par dérogation à l'alinéa 1er, en raison de l'épidémie de "Coronavirus COVID-19", il n'y a pas d'obligation de suivre une formation continue au cours des six premiers mois de l'année 2021. Le nombre minimum d'heures de formation continue qui doit être suivi par période de cinq ans est réduit proportionnellement à l'occupation du membre du personnel en 2021.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le ministre peut réduire le nombre d'heures de formation continue obligatoire en raison de circonstances exceptionnelles. Les circonstances exceptionnelles ne peuvent être acceptées qu'en cas de déclenchement d'une phase provinciale ou fédérale, telle que visée au chapitre V, section II, de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à la planification d'urgence et la gestion de situations d'urgence à l'échelon communal et provincial et au rôle des bourgmestres et des gouverneurs de province en cas d'événements et de situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l'échelon national. Le ministre peut décider de limiter la réduction à une unité opérationnelle en fonction de l'ampleur des circonstances exceptionnelles.
Dispenser une formation continue, dans l'unité opérationnelle ou dans un centre de formation, est considéré comme du temps de travail au sens de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public pour les membres du personnel professionnel, ou comme du temps de service au sens de l'article 72, 1°, pour les membres du personnel volontaires, à la condition qu'une convention soit conclue entre la Direction générale de la Sécurité civile, le centre de formation et l'instructeur." ;
4°le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, en cas d'absence du membre du personnel d'au moins dix-huit mois au total, la période de cinq ans visée au § 1er, alinéa 1er est prolongée de la durée de l'absence. Entrent en ligne de compte pour le calcul de cette absence : les congés et absences visés aux articles 79 à 84, ainsi que les détachements à temps plein. "
Art. 24.Dans l'article 85/6, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les mots "l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "l'article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968".
Art. 25.Dans l'article 85/9, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1.° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968" ;
2.° les mots "l'article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots " l'article 61 bis, § 2, alinéa 2 ".
Art. 26.Dans l'article 85/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1.° les mots "article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968" sont remplacés par les mots "article 60, § 1er, de la loi du 16 mars 1968" ;
2.° les mots "article 61bis, § 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots " article 61 bis, § 2, alinéa 2 ".
Art. 27.Dans l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'alinéa 1er, 1°, est complété avec les mots "ou cesse de remplir une condition d'admission au stage visée à l'article 28, alinéa 1er, sans préjudice des articles 48 et 52" ;
2°dans l'alinéa 1er, 2°, les mots " l'entièreté des vingt-quatre heures annuelles " sont remplacés par les mots " le nombre d'heures " et les mots ", alinéa 1er " sont abrogés.
Art. 28.Dans l'article 89 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la version française de l'alinéa 1er, les mots " compétente pour nommer le membre du personnel " sont remplacés par les mots " investie du pouvoir de nomination " ;
2°dans l'alinéa 1er, dans la disposition sous 1°, les mots "à la fin" sont remplacés par les mots "au début" ;
3°dans l'alinéa 1er, la disposition sous 1° /1 est insérée, rédigé comme suit :
"1° /1 au membre du personnel professionnel lorsqu'il atteint l'âge limite fixé par l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat;"
4°entre l'alinéa 1er et 2, un alinéa est inséré, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, 1° /1, le Président peut, à la demande du membre du personnel professionnel et après avis du chef d'unité, autoriser le membre du personnel à rester en service après avoir atteint la limite d'âge, conformément à l'arrêté ministériel du 11 septembre 2012 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 12 mai 1927 relatif à l'âge de la mise à la retraite des fonctionnaires, employés et gens de service des administrations de l'Etat. " ;
5°dans l'alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " Le membre du personnel " sont remplacés par les mots " Pour être autorisé à rester en service au-delà de la limite d'âge, le membre du personnel professionnel et volontaire ".
Art. 29.Dans l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le § 2, 2°, les mots " avoir reçu la mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel " " sont remplacés par les mots " ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " " ;
2°le § 3 est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" En cas de grossesse de la stagiaire volontaire pendant la période de stage, la durée du stage est prolongée de la durée de la grossesse et du congé de maternité. Ceux-ci doivent être justifiés à l'aide d'un certificat médical. " ;
3°dans le § 4, les mots " à l'article 10/5 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " à l'article 40 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale " ;
4°dans le § 9, les mots " la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation visée à l'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale " sont remplacés par les mots " la commission d'évaluation visée à l'article 26, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale " et les mots " de la section 2 du chapitre 5 de l'arrêté du 24 septembre 2013 " sont remplacés par les mots " des articles 32 et 33 de l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale ".
Art. 30.Dans l'article 94 du même arrêté, les mots " " répond aux attentes " ou " exceptionnel " " sont remplacés par les mots " " ne pas avoir obtenu une mention " insuffisant " ".
Art. 31.Dans le livre XII du même arrêté, est inséré un article 95/1, rédigé comme suit :
" Art. 95/1. Le membre du personnel nommé dans le grade de lieutenant avec échelle en extinction, classé conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 2018 comprenant diverses mesures relatives aux membres du personnel opérationnel de la Protection civile, peut participer à la procédure de promotion visée par le livre V, titre 1er, pour le grade de lieutenant, tel que visé à l'article 5, 3°, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a)être Belge;
b)ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " lors de la dernière évaluation;
c)être titulaire des certifications de module des modules 1 et 2 du brevet OFF1-C, déterminé par Nous;
d)avoir réussi l'examen de promotion visé à l'article 37;
e)ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée. "
Art. 32.Dans le livre XII du même arrêté, est inséré un article 97/1, rédigé comme suit :
"Pour le membre du personnel à qui le congé préalable à la pension est octroyé avant le 1er janvier 2024, la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières reçue, telle que visée à l'article 65, alinéa 2, est limitée à la période admissible après le 1er janvier 2019. Elle est complétée par la prime pour les prestations irrégulières, telle que visée à l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreint au service des vingt-quatre heures, reçue pour la période admissible avant le 1er janvier 2019. "
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile
Art. 33.Dans les articles 11 à 19 de l'arrêté royal du 29 juin 2018 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel de la Protection civile, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 1° est complété comme suit :
" . Les périodes d'interruption complète de carrière dans le régime général ne sont pas prises en compte. Sont également exclues les périodes pendant lesquelles le membre du personnel a obtenu la mention " insuffisant " " ;
2°dans le 2°, les mots " Avoir obtenu au moins la mention `répond aux attentes' " sont remplacés par les mots " Ne pas avoir obtenu la mention " insuffisant " ".
Art. 34.Dans la version néerlandaise de l'article 18 du même arrêté, la disposition sous 2° est complétée avec le mot " evaluatie ".
Art. 35.Dans le livre 2, titre 4, du même arrêté, est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :
" Art. 19/1. Si le Ministre réduit le nombre d'heures de formation continue obligatoire, en application de l'article 70, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, le même nombre d'heures est accordé fictivement au membre du personnel, au prorata de son occupation durant la période concernée, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19. "
Art. 36.Dans l'article 21, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "des paragraphes 2 et 3" sont remplacés par les mots "du paragraphe 3".
Art. 37.Dans l'article 24 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
" § 1er. Le membre du personnel professionnel est considéré comme prestant des services valorisables pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire lorsqu'il est en activité de service ou en disponibilité. "
Art. 38.L'article 25 du même arrêté est complété avec un alinéa 6, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, le chef d'unité et les officiers professionnels n'utilisant pas la pointeuse comme moyen d'enregistrement du temps de travail, bénéficient d'une prime à raison de 7,6 heures pour chaque jour presté de la semaine compris entre le lundi et le vendredi et qui n'est pas couvert par un congé, une absence ou une dispense de service. Le forfait de 7,6 heures est ajusté au prorata lorsqu'un congé, une absence ou une dispense de service est pris pour une partie de la journée. Ils bénéficient de la prime pour les heures supplémentaires, effectuées pour des raisons opérationnelles et avec l'accord de la hiérarchie, en dehors de l'horaire ordinaire de travail. Les calculs sont effectués en heures et en minutes à chaque fois. "
Art. 39.L'article 34 du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Les jours de déplacement sont inclus dans le nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée. ".
Art. 40.Dans la version française de l'article 36, alinéa 3, du même arrêté, le mot " sapeur-pompier " est remplacé par le mot " sapeur ".
Art. 41.L'article 51 du même arrêté est complété par la phrase suivante : " Les jours de déplacement sont inclus dans le nombre de jours de mission, mais seule la durée effective du déplacement, chargement et déchargement y compris, est comptabilisée. ".
Art. 42.L'article 53/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 août 2021, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
" En raison de l'épidémie de " Coronavirus - COVID - 19 ", douze heures sont accordées fictivement au membre du personnel pour les six premiers mois de l'année 2021, au prorata de son occupation durant les six premiers mois de l'année 2021, pour le calcul du nombre d'heures de formation continue visé au 3° des articles 11 à 19. "
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 43.L'article 7, 3°, n'est pas applicable à l'officier professionnel stagiaire dont le stage de trois ans a déjà commencé au moment de l'entrée en vigueur de la disposition.
Art. 44.Les articles 7, 3° ; 10 ; 13 ; 33, 1° ; 37, 38 et 43 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
L'article 32 produit ses effets le 1er janvier 2019.
Les articles 23 ; 27, 2°, 35 et 42 produisent leurs effets le 1er janvier 2021.
Les articles 7, 2° et 4° ; 8; 9; 12; 14 à 17; 29, 1°, 3° et 4° ; 30 et 33, 2° produisent leurs effets le 1er janvier 2022.
Art. 45.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.