Texte 2023015265
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel tels que définis à l'article 2, 8° de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui sont en fonction ou prennent leur fonction au sein d'une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.Une allocation, dont le montant annuel est fixé dans le tableau en annexe, est octroyée au membre du personnel qui est en fonction ou prend ses fonctions dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
La période à prendre en compte pour l'octroi du montant annuel de l'allocation fixé à l'annexe, commence à partir du jour où le membre du personnel satisfait aux conditions pour bénéficier de l'allocation. Toutefois, lorsque le membre du personnel ne prend pas sa fonction le premier jour du mois, cette période commence le premier jour du mois suivant.
L'allocation est due au membre du personnel qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation à partir du 1er janvier 2023. Le montant de l'allocation est ensuite augmenté annuellement, selon la progression définie dans l'annexe, et ce pour autant que le membre du personnel ait conservé de manière ininterrompue une fonction dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Pour l'appréciation de l'exercice ininterrompu de la fonction, il n'est pas tenu compte d'une interruption inférieure à 15 jours.
Après avoir exercé une fonction dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pendant une période ininterrompue de cinq ans, le membre du personnel continue de bénéficier du montant de l'allocation visé à la cinquième colonne du tableau de l'annexe tant qu'il est employé dans une prison dans la région de Bruxelles-Capitale.
L'allocation est payée mensuellement par douzième, en même temps que la rémunération.
L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.
L'allocation bénéficie du régime d'indexation. Elle est rattachée à l'indice 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.
Art. 3.L'allocation n'est pas due lorsque:
1°soit le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs; la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence;
2°soit le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente dans le cadre de la disponibilité pour maladie; la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.
Elle cesse d'être due lorsque les conditions ne sont plus remplies.
Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er, 1° :
1°un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;
2°les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
3°un congé annuel de vacances;
4°une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.
Art. 4.En cas de retour après une interruption d'au moins 15 jours civils dans une fonction ouvrant le droit à l'allocation les périodes de présences antérieures sont censées n'avoir jamais existé et le membre du personnel bénéficie du montant de l'allocation visé à la première colonne du tableau de l'annexe.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-04-2023, p. 36057)