Texte 2023015263
Article 1er.Chaque année, la Cour des comptes est chargée du contrôle des comptes du Parlement wallon.
Le contrôle porte sur la légalité et la régularité des dépenses et des recettes.
Art. 2.Le contrôle visé à l'article 1er a lieu a posteriori, sur place et sur pièces, y compris pour les documents concernant les décisions génératrices des re- cettes et des dépenses.
Dans l'exercice de son contrôle, la Cour des comptes est habilitée à se faire communiquer tous les documents, pièces justificatives, renseignements et éclaircissements qu'elle juge nécessaires à sa mission.
Art. 3.Des contrôles du Parlement wallon peuvent être organisés par la Cour des comptes dans des domaines spécifiques.
Ces contrôles sont portés à la connaissance préalable du Président du Parlement wallon.
Art. 4.A l'issue du contrôle annuel visé à l'article 1er, la Cour des comptes établit un rapport adressé au Président du Parlement wallon.
Des avis peuvent être demandés à la Cour des comptes sur toute situation ayant un impact budgétaire important.