Texte 2023015202
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
2°Le Fonds Maribel social pour le secteur public : le Fonds Maribel social visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, institué au sein de l'Office national de sécurité sociale ;
3°Le Fonds Maribel social pour les établissements et services de santé : le Fonds Maribel social tel que visé par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ;
4°Projet "P600" : le projet de formation pour les praticiens de l'art infirmier tel que visé par le protocole d'accord-cadre du 28 octobre 2009 au Comité A relatif au projet de formation en vue de l'obtention du titre d'infirmier dans le secteur fédéral de la santé ou le projet de formation tel que visé dans la convention collective de travail du 10 janvier 2022 relative au projet de formation pour les praticiens de l'art infirmier ;
5°Projet "#Choisislessoins" : le projet de formation tel que visé dans la convention collective de travail du 10 janvier 2022 relative au projet de formation #choisislessoins ;
6°Projet "Accès B" : le projet de formation tel que visé par le protocole d'accord n° 231/3 du 24 février 2022 au comité commun à l'ensemble des services publics relatif au projet pilote de formation en vue de l'obtention du titre d'aide-soignant ou d'infirmier pour des travailleurs en dehors du secteur de soins, nommé "Accès B" (2022F80750.003) ;
7°les secteurs fédéraux de la santé : il s'agit des employeurs suivants qui relèvent de l'application du Maribel social :
a)A l'exception des centres intégrés dans un hôpital, les centres avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en exécution de l'article 22, 6°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a conclu une convention;
b)les services de soins à domicile ;
c)les maisons médicales ;
d)les services pour le sang de la Croix-Rouge de Belgique ;
e)les hôpitaux ;
f)les centres de psychiatrie légale.
Art. 2.L'INAMI accorde les interventions suivantes dans le coût des mesures relatives au projet "P600", au projet "#Choisislessoins" et au projet "Accès B" :
a)un montant de 6.662.100,94 euros à verser au Fonds Maribel Social du Secteur Public auprès de l'ONSS au profit des personnes qui suivent une formation dans le cadre du projet "P600" ou du projet "Accès B", et qui sont employées par un employeur public relevant des secteurs fédéraux de la santé;
b)un montant de 16.337.899,06 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 au profit des personnes qui suivent une formation dans le cadre du projet "P600" ou du projet "#Choisislessoins" et qui sont employées par un employeur privé relevant des secteurs fédéraux de la santé.
Art. 3.L'INAMI accorde l'intervention suivante dans les coûts du soutien au personnel de soins pour des tâches administratives et/ou logistiques :
a)un montant de 5.793.131,25 euros à verser au Fonds Maribel Social du Secteur Public auprès de l'ONSS au profit des employeurs des secteurs fédéraux publics de la santé qui mettent du personnel administratif et/ou logistique à disposition pour soutenir le personnel de soins ;
b)un montant de 14.206.868,75 euros à verser au Fonds Maribel Social pour les établissements et services de santé 330 au profit des employeurs des secteurs fédéraux privés de la santé qui mettent du personnel administratif et/ou logistique à disposition pour soutenir le personnel de soins.
Art. 4.Les montants visés à l'article 2 et 3 sont versés par l'INAMI dans le mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont imputés au budget 2022 des soins de santé.
Art. 5.Les fonds visés à l'article 2 et 3 soumettent à l'INAMI un rapport sur l'utilisation des interventions pour le 31 décembre 2023. S'il en ressort que des moyens n'ont pas été utilisés, ils sont reversés à l'INAMI dans le mois qui suit la notification du rapport.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.