Texte 2023015168

3 FEVRIER 2023. - Décret modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, en ce qui concerne le rôle des centres d'encadrement des élèves

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-2-2023
Numéro
2023015168
Page
25488
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-03/09
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2023
Texte modifié
1997035456
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Dans l'article 8, alinéa 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par le décret du 4 avril 2014, les phrases " Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, prend cette décision en concertation avec le CLB. La décision prise est motivée par écrit et expliquée oralement aux parents, de surcroît l'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante. " sont remplacées par les phrases " Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, justifie cette décision par écrit vis-à-vis des parents et l'explique oralement. L'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante. ".

Art. 3.A l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par le décret du 3 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci " sont remplacés par les mots " Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " l'avis d'un CLB suffit " sont remplacés par le membre de phrase " aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " Après avoir pris connaissance des avis formulés par le conseil de classe et le CLB et avoir reçu des explications à propos de ceux-ci " sont remplacés par les mots " Le conseil de classe rend un avis sur l'admission à l'enseignement maternel et après avoir pris connaissance de l'avis formulé et avoir reçu des explications à propos de celui-ci " ;

dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots " l'avis d'un CLB suffit " sont remplacés par le membre de phrase " aucun avis tel que visé à l'alinéa 1er n'est requis ".

Art. 4.A l'article 14/0 du même décret, inséré par le décret du 3 juillet 2020 et modifié par les décrets des 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022, sont apportées les modifications suivantes :

au point 1°, le mot " néerlandophone " est inséré entre le mot " école " et les mots " d'enseignement maternel " ;

au point 1°, les mots " du CLB " sont remplacés par les mots " du conseil de classe de l'enseignement maternel ou de la décision du conseil de classe de l'enseignement primaire " ;

au point 2°, les mots " des avis formulés par le conseil de classe et le CLB " sont remplacés par les mots " de l'avis formulé par le conseil de classe ".

Art. 5.A l'article 14/1 du même décret, inséré par le décret du 17 juin 2016 et modifié par les décrets des 6 juillet 2018 et 8 juillet 2022, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'enseignement primaire ordinaire, l'élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis favorable du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents ou de sa propre initiative. Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet. " ;

dans le paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Dans l'enseignement primaire spécialisé, l'élève qui atteint l'âge de quatorze ans avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours peut encore suivre une année d'enseignement primaire, sur avis du conseil de classe de l'école où l'élève a suivi l'année d'enseignement primaire précédente. Le conseil de classe rend un avis à la demande des parents ou de sa propre initiative. Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil de classe et avoir reçu des explications à propos de celui-ci, les parents prennent une décision à ce sujet. ".

Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le jour après sa publication au Moniteur belge.

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