Texte 2023015153

9 FEVRIER 2023. - Ordonnance modifiant certaines dispositions relatives à la tutelle administrative sur les ASBL communales

ELI
Justel
Source
Région Bruxelloise
Publication
15-2-2023
Numéro
2023015153
Page
23234
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-09/06
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
2018031497
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 42 de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale est remplacé par ce qui suit :

" Art. 42. Le Gouvernement publie annuellement sur le site internet de la Région un registre de toutes les ASBL communales.

Le collège des bourgmestre et échevins tient à jour un registre de toutes les ASBL communales. A ce registre sont annexés les statuts de ces ASBL, les conventions visées à l'article 38, le cas échéant, ainsi que la liste des personnes désignées par la commune pour la représenter en leur sein. Ce registre et ses annexes sont publiés sur le site internet de la commune sous l'onglet transparence. ".

Art. 3.L'article 44 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 44. § 1er. Les ASBL communales qui répondent à la définition de " micro-ASBL " au sens du Code des sociétés et des associations transmettent au Gouvernement les actes suivants :

le contrat de gestion et ses modifications ;

les comptes annuels ;

les statuts et les modifications aux statuts.

Ces actes sont transmis à la commune, ainsi que, le cas échéant, le rapport annuel de gestion pour les ASBL tenues d'en rédiger un.

L'article 84 de la Nouvelle loi communale est applicable aux actes précités.

Les comptes annuels, et, le cas échéant, les rapports annuels de gestion transmis par les ASBL communales sont présentés annuellement au conseil communal.

§ 2. Les ASBL communales qui répondent à la définition de " petites ASBL " au sens du Code des sociétés et des associations transmettent au Gouvernement les actes suivants :

les actes visés au § 1er, alinéa 1er ;

le choix de la procédure de passation et la fixation des conditions des marchés publics de travaux, de fournitures et de services pour les marchés dont le montant hors taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 175.000 euros, ainsi que la sélection des soumissionnaires, candidats ou participants et l'attribution de ces marchés ;

la fixation des conditions des concessions de travaux et de services, ainsi que la sélection des soumissionnaires ou candidats à ces concessions et l'attribution de celles-ci.

Le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, est applicable.

§ 3. Les ASBL communales qui ne répondent ni à la définition de " micro-ASBL ", ni à celle de " petites ASBL " au sens du Code des sociétés et des associations transmettent au Gouvernement les actes suivants :

les actes visés au § 2, alinéa 1er ;

les actes de l'assemblée générale ;

les conventions ;

la conclusion d'emprunts ;

l'acquisition ou l'aliénation d'un droit de propriété ou de droits réels relatifs à des biens immeubles.

Le paragraphe 1er, alinéas 2 à 4, est applicable.

§ 4. Les actes énoncés aux § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 1er, et § 3, alinéa 1er, sont transmis dans les vingt jours où ils ont été pris et sont accompagnés de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général.

§ 5. Outre les actes mentionnés aux paragraphes 1er à 3, le Gouvernement peut réclamer la transmission de toute délibération qu'il désigne, accompagnée de toutes les pièces nécessaires au contrôle de leur conformité à la loi et à l'intérêt général.

§ 6. Les ASBL communales transmettent à l'Observatoire des prix de référence dans les marchés publics les actes soumis à ses avis. ".

Art. 4.A l'article 45 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " et à la commune " sont ajoutés après le mot " Gouvernement " ;

un alinéa 2 est inséré, rédigé comme suit :

" L'alinéa précédent n'est pas applicable aux micro-ASBL au sens du Code des sociétés et des associations. ".

Art. 5.Dans le titre 3, chapitre 2, section 3 de la même ordonnance, un article 48/1 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 48/1. Les dispositions inscrites au chapitre 2 relatif à l'organisation de la tutelle ne s'appliquent pas aux ASBL communales au sein desquelles est désigné de manière permanente un représentant du Gouvernement disposant des prérogatives d'un commissaire spécial. ".

Art. 6.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2022.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les modifications introduites par la présente ordonnance dans les articles 42, alinéa 2, 44 § 6 et 45, alinéa 1er, de l'ordonnance du 5 juillet 2018 relative aux modes spécifiques de gestion communale et à la coopération intercommunale, entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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