Texte 2023015147

1 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle routier(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-03-2023 et mise à jour au 04-03-2024)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
23-3-2023
Numéro
2023015147
Page
33381
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-02-01/04
Entrée en vigueur / Effet
02-04-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Bruxelles Mobilité : l'administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements.

Service Exploitation et Transport : le service de Bruxelles Mobilité dont la mission est d'assurer et d'optimiser la viabilité de la voirie par l'exploitation opérationnelle de l'usage du réseau et par l'encadrement du transport routier et de l'accès à l'utilisation des véhicules, et de contribuer ainsi à la sécurité routière[1; ]1

["1 3\176URCET \" : unit\233 r\233gionale de contr\244le de l'exploitation de la voirie routi\232re et du transport en voirie routi\232re."°

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(1ARR 2024-02-22/07, art. 1, 002; En vigueur : 14-03-2024)

Art. 2.Les contrôleurs routiers sont les membres du personnel contractuels ou statutaires du Service Exploitation et Transport qui sont désignés par le ministre ayant la Sécurité routière dans ses attributions.[1 Ces contrôleurs routiers forment l'URCET.]1

Ils portent un uniforme ainsi que les insignes de leur fonction [1 , et font usage de véhicules, motorisés ou non, ]1 qui sont reconnaissables de nuit comme de jour. Le ministre ayant la Sécurité routière dans ses attributions en détermine les modalités particulières[1 , lesquelles intègrent l'emblème de l'URCET, qui répond aux caractéristiques décrites à l'annexe 1re.]1

["1 Les instruments de contr\244les utilis\233s (cam\233ras, drones, etc.) rev\234tent \233galement l'embl\232me vis\233 \224 l'alin\233a 2. Le ministre ayant la S\233curit\233 routi\232re dans ses attributions peut d\233terminer des modalit\233s d'identification compl\233mentaires."°

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(1ARR 2024-02-22/07, art. 2, 002; En vigueur : 14-03-2024)

Art. 3.Les contrôleurs routiers sont habilités à rechercher et constater les infractions, commises par un usager d'un véhicule à moteur ou un ensemble de véhicules :

aux articles 23sexies, 32 et 32bis de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;

à l'article 5 limité au respect des panneaux C21, C24 a, b et c, C25, C27 et C29 tels que visés à l'article 68 et aux articles 45 à 48bis et 81 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 septembre 2022 relatif au transport des marchandises dangereuses par route et par voie de navigation intérieure à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

à l'article 37 de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels ;

aux articles 8 à 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger[1 ;]1

["1 6\176 aux articles 3.2.16 \224 3.2.27 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Ma\238trise de l'Energie;"°

["1 7\176 \224 l'article 36 de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis."°

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(1ARR 2024-02-22/07, art. 3, 002; En vigueur : 14-03-2024)

Art. 3bis.[1 Complémentairement à l'article 3, les contrôleurs routiers sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues :

à l'article 81 de l'ordonnance du 3 mai 2018 relative aux chantiers en voirie publique ;

aux articles 8 et 9 de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile.]1

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(1Inséré par ARR 2024-02-22/07, art. 4, 002; En vigueur : 14-03-2024)

Art. 4.Les contrôleurs routiers sont habilités à percevoir les amendes qui découlent des infractions qu'ils ont constatées lorsque cette possibilité est prévue par la règlementation en vigueur.

Art. 5.§ 1er. Les contrôleurs routiers ont, lorsqu'ils recherchent les infractions visées à l'article 3, 1°, 3° et 5° du présent arrêté, les pouvoirs visés à l'article 3 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.

§ 2. Les contrôleurs routiers ont, lorsqu'ils recherchent les infractions visées à l'article 3, 2°, 3° et 4° du présent arrêté, les pouvoirs visés à l'article 62 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les pouvoirs visés à l'article 4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

§ 3. Les contrôleurs routiers ont, lorsqu'il recherche les infractions visées à l'article 3, 3° du présent arrêté, les pouvoirs visés à l'article 3 de la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable.

Art. 6.Les contrôleurs routiers se font connaitre en présentant, sur demande, la carte de légitimation visée à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 7.Le directeur général de Bruxelles Mobilité remet aux contrôleur routiers deux cartes de légitimation, l'une en français et l'autre en néerlandais qui reprennent au minimum chacune les mentions suivantes :

au recto, en en-tête : le logo de Bruxelles Mobilité ;

au recto, au centre de la carte, un rectangle avec :

- à gauche, une photo d'identité du titulaire de la carte de légitimation ;

- au milieu, au-dessus, le nom et le prénom du titulaire de la carte de légitimation ;

- au centre le numéro de matricule, suivi par la mention " contrôleur routier visé par l`article 5 de l'arrêté du 01/02/2023 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle routier " ;

- au milieu, en dessous, le numéro de la carte d'identité du titulaire de la carte de légitimation ;

au recto, au milieu en bas : " Le Directeur général " et sa signature ;

au recto, en bas à gauche : la durée de validité de la carte qui ne peut dépasser 10 ans ;

au verso de la carte, la mention : " Le titulaire de cette carte de légitimation est habilité à intervenir en qualité d'agent de police judiciaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ; il peut donner des injonctions aux conducteurs, recueillir des informations, effectuer des contrôles, pénétrer dans les véhicules. ".

Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 janvier 2019 relatif à la désignation des agents chargés de l'exécution et du contrôle des dispositions légales et réglementaires en matière de transport de marchandises dangereuses par la route, d'arrimage, de contrôle technique des véhicules à moteur ou ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes est abrogé.

Art. 9.Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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