Texte 2023015118

19 JANVIER 2023. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
10-2-2023
Numéro
2023015118
Page
21898
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-19/10
Entrée en vigueur / Effet
20-02-2023
Texte modifié
1963083101
belgiquelex

Chapitre 1er.- Des conseils de l'Ordre

Section 1ère.- Composition

Article 1er. Chaque conseil de l'Ordre des architectes comprend sept membres effectifs et sept membres suppléants.

Section 2.- Organisation des élections

Art. 2.§ 1er. Les élections sont organisées par voie électronique. Tous les membres personnes physiques de l'Ordre, inscrits au tableau, peuvent être présents en tant que témoins aux opérations électorales qui se déroulent le dernier jour des élections aux sièges des conseils de l'Ordre, notamment le traitement électronique des votes, l'impression des procès-verbaux des opérations et la proclamation des résultats.

§ 2. Le conseil national de l'Ordre des architectes met à la disposition des conseils de l'Ordre le logiciel de vote électronique.

Pour émettre son vote, l'électeur s'identifie au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent, sur le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique.

L'électeur peut également, s'il le souhaite, se rendre au siège de son conseil de l'Ordre pour émettre son vote électronique de façon confidentielle.

Art. 3.Le système informatique utilisé pour les élections par voie électronique répond aux conditions suivantes :

le code source du logiciel utilisé pendant les élections est communiqué aux conseils d'appel de l'Ordre des architectes ;

le système est accompagné d'une attestation du fabricant certifiant que le système répond aux conditions fixées dans le présent arrêté ;

le fournisseur garantit une solution en cas de problèmes techniques ;

le système garantit, à chaque étape de la procédure, le scellé numérique de toutes les données relatives à l'élection ;

le système fournit des preuves d'intégrité, de traçabilité, de source et d'horodatage concernant toutes les données scellées numériquement ainsi que toutes les actions effectuées sur le système par le configurateur de l'élection, les présidents des conseils de l'Ordre et le président du conseil national de l'Ordre ;

le système permet de contrôler le résultat des élections et d'effectuer, le cas échéant, un éventuel recomptage ;

les données scellées sont détruites dès que tous les délais prévus pour introduire un recours à l'encontre du résultat des élections ont été épuisés ;

à l'issue de chaque élection et pendant une durée de trois ans prenant cours le lendemain de l'élection, les données nécessaires et suffisantes permettant de vérifier le bon déroulement des opérations électorales peuvent être exigées par tout électeur et doivent, le cas échéant, être communiquées par le fournisseur.

Art. 4.Le Président du conseil national de l'Ordre fixe la date et l'heure de clôture des élections électroniques et en informe les électeurs par courrier électronique, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre ou qui en font la demande, ainsi que par une publication sur le site internet de l'Ordre des architectes.

Art. 5.Deux mois au moins avant la date de clôture des élections, par lettre adressée par courrier électronique, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre ou qui en font la demande, le président de chaque conseil de l'Ordre informe tous les membres de l'Ordre inscrits au tableau de la date et de l'heure de clôture des élections électroniques et de la date ultime pour la réception des candidatures. Les modalités de présentation des candidatures sont jointes à la lettre adressée par courrier électronique ou par courrier simple et sont également publiées sur le site internet de l'Ordre.

Art. 6.§ 1er. Pour être recevables, les candidatures doivent être introduites par voie électronique via le système informatique prévu à l'article 3 au plus tard trente jours avant la date de clôture des élections.

Les candidats doivent réunir à cette date les conditions d'éligibilité prévues à l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Le système délivre automatiquement un accusé de réception électronique aux candidats.

§ 2. Si le membre qui souhaite présenter sa candidature n'a pas accès à internet ou ne parvient pas à s'identifier, il se rend au siège de son conseil de l'Ordre, où il pourra déposer sa candidature contre accusé de réception. Il peut également envoyer sa candidature à son conseil de l'Ordre par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 7.L'assesseur juridique de chaque conseil de l'Ordre vérifie les conditions d'éligibilité des candidats.

Art. 8.Les actes de candidature mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat.

Art. 9.Si le nombre de candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, le Bureau complète la liste des candidats en établissant une liste paritaire de membres masculins et féminins éligibles auxquels il fait appel alternativement dans l'ordre suivant :

le membre féminin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;

le membre masculin le plus jeune choisi parmi les membres éligibles ;

le membre féminin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles ;

le membre masculin le plus âgé choisi parmi les membres éligibles.

En cas de refus d'un membre d'une catégorie, le Bureau fait appel au membre suivant de la même catégorie venant en ordre utile.

Art. 10.Trente jours au moins avant la date de clôture des élections, le président de chaque conseil de l'Ordre communique aux électeurs par courrier électronique avec accusé de lecture, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre ou qui en font la demande, le mode d'emploi relatif à l'exécution du vote électronique. Celui-ci est également publié sur le site internet de l'Ordre.

Quinze jours avant la date de clôture des élections, le Président de chaque conseil de l'Ordre porte à la connaissance des électeurs la liste des candidats (par ordre alphabétique) par courrier électronique avec accusé de lecture, ou par courrier simple aux électeurs qui n'ont pas fait connaître leur adresse e-mail à l'Ordre ou qui en font la demande, et leur signale l'ouverture des opérations de vote électronique. La liste des candidats est également publiée sur le site internet de l'Ordre.

Art. 11.L'électeur est authentifié par le système électronique de vote au moyen de sa carte d'identité électronique ou via itsme ou CSam ou tout autre système équivalent afin de vérifier son identité et de s'assurer qu'il n'a pas encore voté.

Art. 12.L'électeur exprime son vote sur le bulletin de vote électronique suivant le mode d'emploi et les instructions de vote affichées sur l'écran.

Art. 13.Chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

Il doit exprimer son vote dans le délai de quinze jours compris entre l'ouverture et la clôture des opérations de vote électronique tel que prévu à l'article 10, alinéa 2.

S'il est connecté au système de vote avant l'heure de clôture, il peut valablement mener jusqu'à son terme la procédure de vote dans la limite de quinze minutes à partir de la clôture du scrutin.

Art. 14.A peine de nullité, l'électeur pointe sur le bulletin de vote électronique au maximum autant de candidats qu'il y a de membres effectifs et suppléants à élire.

Lorsque l'électeur pointe sur le bulletin de vote plusieurs candidats, sa voix est divisée au prorata du nombre de candidats pour lesquels il vote.

Art. 15.Après avoir émis son vote, l'électeur peut à tout moment vérifier que son bulletin de vote se trouve dans l'urne numérique et que son vote a bien été pris en compte.

Art. 16.Dès que l'électeur envoie son bulletin de vote dans l'urne électronique, celui-ci est crypté.

Art. 17.Le système électronique rend anonyme le vote de l'électeur afin de respecter le secret des votes et il assure l'impossibilité de reconstruire l'ordre des bulletins de vote avec leur ordre d'inscription dans l'urne électronique.

Section 3.- Du dépouillement des votes

Art. 18.Aucun vote ne peut être effectué après le jour et l'heure de la clôture des élections électroniques. Sont blancs les bulletins de vote électroniques qui ne portent l'indication d'aucun suffrage. Ces bulletins de vote sont enregistrés comme blancs par le système de vote électronique.

Art. 19.Immédiatement après la clôture du scrutin, il est procédé au traitement électronique des votes. Les données enregistrées sont décryptées par le système informatique sans porter atteinte au secret des votes. Le Bureau de chaque conseil de l'Ordre assisté par un ou plusieurs membres de ce conseil, lesquels sont désignés par le président du conseil concerné, constitue le bureau de dépouillement. Tout membre de l'Ordre peut, s'il le souhaite, être présent en tant que témoin à ces opérations.

Art. 20.Pour chaque conseil de l'Ordre, le système informatique génère la liste des électeurs qui ont participé au scrutin et la liste des électeurs qui n'ont pas participé au scrutin. Ces listes sont envoyées au conseil de l'Ordre compétent où elles sont archivées de façon électronique et conservées jusqu'à l'organisation des prochaines élections.

Art. 21.Lorsque l'ensemble des votes a été comptabilisé, le système informatique génère pour chaque conseil de l'Ordre un procès-verbal électronique. Une copie de chaque procès-verbal est envoyée par voie électronique au conseil national de l'Ordre ainsi qu'au conseil d'appel compétent. Les procès-verbaux sont archivés de façon électronique.

Art. 22.Les membres effectifs et suppléants du conseil de l'Ordre sont désignés conformément aux modalités fixées à l'article 9 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. Les résultats des élections au sein des conseils de l'Ordre sont immédiatement proclamés par le bureau de dépouillement et publiés sur le site internet de la section du conseil national dont ils relèvent.

Section 4.- Recours

Art. 23.Tout membre personne physique inscrit au tableau du conseil de l'Ordre peut introduire un recours contre les résultats du scrutin de son conseil de l'Ordre, dans les huit jours de leur publication sur le site internet de l'Ordre. Le recours doit être formé par envoi recommandé, adressé au président du conseil d'appel compétent aux termes de l'article 27 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Art. 24.Le conseil d'appel statue en dernier ressort sur le recours, dans les quinze jours de la réception de l'envoi recommandé.

Art. 25.Si l'élection est annulée partiellement ou totalement, le conseil national fixe la date à laquelle le conseil de l'Ordre intéressé doit procéder à de nouvelles élections.

Section 5.- Composition des bureaux

Art. 26.A l'expiration du délai fixé à l'article 24 pour les recours contre les élections du conseil et huit jours au moins avant l'expiration du mandat du Bureau sortant, le nouveau conseil est réuni à l'initiative et sous la présidence du président sortant.

Art. 27.A cette réunion, le nouveau conseil élit parmi ses membres effectifs les trois membres du Bureau : le président d'abord, le vice-président ensuite et enfin le secrétaire. Ces élections ont lieu par scrutins séparés et à la majorité absolue du nombre de votes. Le vote est secret ; à peine de nullité, chaque bulletin ne peut mentionner qu'un seul nom.

Art. 28.Le dépouillement est effectué par les deux plus jeunes membres du conseil, immédiatement après chaque scrutin.

Les résultats sont aussitôt proclamés.

Art. 29.Si aucun candidat ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix, la préférence est donnée au candidat le plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau, et à ancienneté égale, au plus âgé.

Art. 30.En cas de recours aboutissant à l'annulation des élections organisées conformément aux articles 14 et 34 à 36 de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, les membres en fonction à la date des élections restent en fonction dans l'attente de l'organisation de nouvelles élections. Ces dernières sont organisées dans un délai maximal de trois mois à compter de l'annulation.

Chapitre 2.- Des conseils d'appel

Art. 31.Le tirage au sort prévu par l'article 28, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par la loi du 1er mars 2007, en vue de la composition des conseils d'appel désigne trois membres effectifs et leurs suppléants ainsi que le membre effectif et son suppléant appelé à remplacer un membre du conseil d'appel en cas d'incompatibilité visée à l'article 28, alinéa 5, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.

Art. 32.Un tirage au sort a lieu chaque fois qu'il y a une vacance d'un mandat de membre effectif, de membre suppléant d'un conseil d'appel ou de membre suppléant, et est effectué à l'initiative du président de ce conseil et en présence du greffier ou du greffier suppléant.

Art. 33.§ 1er. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un mandat de membre effectif ou de membre suppléant d'un conseil d'appel, le greffier prépare, tout d'abord, autant de billets qu'il y a de conseils de l'Ordre du ressort du conseil d'appel, déduction faite des conseils dont un membre exerce déjà un mandat de membre effectif au conseil d'appel. Sur chacun des billets, il écrit le nom d'un conseil de l'Ordre non représenté au conseil d'appel.

Il plie chacun de ces billets en quatre, les introduit dans une urne et les mélange.

Le président extrait ensuite de l'urne autant de billets qu'il y a de mandats à conférer. Les billets sortis désignent le ou les conseils de l'Ordre au sein desquels doivent être choisis les membres des conseils d'appel à désigner par le sort.

§ 2. Pour chacun des conseils de l'Ordre, ainsi désignés, le greffier prépare, ensuite, autant de billets qu'il y a de membres effectifs au sein de ces conseils de l'Ordre. Chaque billet porte le nom d'un de ces membres. Il plie chacun de ces billets en quatre, les introduit dans une urne et les mélange.

Pour chaque conseil de l'Ordre, le président extrait de l'urne deux billets. Le premier billet indique le nom du membre effectif, le second billet indique le nom du membre suppléant.

Art. 34.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir à la vacance d'un mandat de membre suppléant d'un conseil d'appel, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 33, § 2, mais uniquement pour le conseil de l'Ordre intéressé. Toutefois, le président n'extrait de l'urne qu'un seul bulletin. Celui-ci indique le nom du membre élu.

Art. 35.Le procès-verbal du tirage au sort est dressé en double exemplaire par le greffier.

Immédiatement après la clôture des opérations, un exemplaire est envoyé au conseil national de l'Ordre, le second est déposé aux archives du conseil intéressé.

Notification des désignations est faite par le greffier aux conseils de l'Ordre auxquels appartiennent les membres désignés par le sort.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 36.L'arrêté royal du 31 août 1963 réglant l'application de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes, modifié par les arrêtés royaux du 7 avril 1983 et du 13 avril 1992, est abrogé.

Art. 37.Pour les traitements de données à caractère personnel réalisés en application du présent arrêté, l'Ordre des architectes est responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 38.Le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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