Texte 2023015095

23 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les rétributions pour l'admission ou l'enregistrement des variétés de cultures agricoles et horticoles, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur des matériels de multiplication végétale, pour l'inspection et le contrôle de ces matériels et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2023 et mise à jour au 16-04-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-2-2023
Numéro
2023015095
Page
15241
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-23/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
20180127492010206301
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Les définitions applicables aux arrêtés énumérés à l'article 2 s'appliquent également au présent arrêté.

Outre les définitions mentionnées à l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent au présent arrêté :

analyse complémentaire : une analyse effectuée sur demande par un institut de recherche indépendant, permettant de confirmer une caractéristique variétale spécifique supplémentaire facultative, qui peut ensuite être prise en compte comme élément supplémentaire dans l'examen VCU lors de la décision d'admission au catalogue des variétés ;

essai complémentaire : un essai effectué sur demande, qui est facultatif pour l'espèce végétale en question selon les critères de l'examen VCU, en dehors des critères obligatoires de l'examen VCU ;

arrêté du 26 septembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 2008 portant admission des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes et portant leur maintien dans les catalogues des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;

entité compétente : [1 l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche, visée à l'article 29/1, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ]1 ;

["2 4\176 /1 mat\233riel h\233t\233rog\232ne biologique : le mat\233riel h\233t\233rog\232ne biologique vis\233 \224 l'article 2, 1), du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) 2021/1189 de la Commission du 7 mai 2021 compl\233tant le r\232glement (UE) 2018/848 du Parlement europ\233en et du Conseil en ce qui concerne la production et la commercialisation de mat\233riel de reproduction v\233g\233tale de mat\233riel h\233t\233rog\232ne biologique de genres ou d'esp\232ces particuliers ;"°

test de conformité : un test comparatif entre l'échantillon de semence de l'examen DHS, d'une part, et l'échantillon de semence de l'examen VCU de la même variété, d'autre part, effectué afin de confirmer que l'identité variétale des deux échantillons de semences est identique ;

laboratoire : le laboratoire de dissection de graines de l'entité compétente ;

institut de recherche: un institut scientifique désigné par l'entité compétente pour réaliser un examen DHS ou VCU ;

catalogue des variétés : le catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, figurant à l'article 1er, 8° et 9°, de l'arrêté du 26 septembre 2008 ;

ORNQ : un organisme non de quarantaine réglementé par l'Union européenne, mentionné à l'article 36 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE.

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(1AGF 2024-01-26/31, art. 102, 002; En vigueur : 01-01-2024)

(2AGF 2024-03-08/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux rétributions dues dans le cadre des arrêtés suivants :

arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction ;

arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;

arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne ;

arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2005 concernant la commercialisation des matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception des semences de légumes ;

arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères ;

arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales ;

arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de betteraves de variétés agricoles ;

arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle ;

arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées ;

10°arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2007 portant réglementation du commerce et du contrôle des plants de pommes de terre ;

11°arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes ;

12°arrêté du 26 septembre 2008 ;

13°arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

14°arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon ;

15°arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;

16°arrêté du Gouvernement flamand du 29 octobre 2021 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques ;

17°arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2022 portant exécution des règles phytosanitaires européennes pour le matériel de multiplication végétale ;

18°arrêté ministériel du 2 juin 2004 établissant un règlement de contrôle technique relatif aux matériels forestiers de reproduction ;

19°arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés ;

20°arrêté ministériel du 20 janvier 2010 fixant les procédures pour les listes des variétés des espèces de plantes agricoles ou de légumes ;

21°arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés ;

22°arrêté ministériel du 8 juillet 2016 relatif aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

23°arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés ;

24°arrêté ministériel du 25 août 2016 relatif aux modalités d'application en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux plantes fruitières, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles ;

25°arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des plants de pommes de terre ;

26°arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.

Chapitre 2.- Rétributions pour l'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières

Art. 3.Le demandeur de l'admission d'une variété à un catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières paie une rétribution pour les aspects suivants :

le dépôt de la demande d'admission ;

la participation à l'examen DHS, par année d'essai ;

le cas échéant, la participation à un test de conformité, par année d'essai ;

le cas échéant, la participation à un ou plusieurs examens VCU, par objectif de recherche et par année d'essai ;

le cas échéant, la participation à un ou plusieurs essais complémentaires ;

le cas échéant, la réalisation d'une ou plusieurs analyses complémentaires ;

le maintien annuel de l'admission.

Le montant des rétributions, figurant à l'alinéa 1er, est fonction de la classe et de l'espèce végétale à laquelle appartient la variété. Les espèces végétales sont divisées dans les classes tarifaires suivantes :

classe tarifaire 1 : betterave sucrière ;

classe tarifaire 2 : maïs ;

classe tarifaire 3 : blé, orge, épeautre, triticale, avoine, seigle ;

classe tarifaire 4 : pomme de terre, soja, betterave fourragère, chicorée industrielle ;

classe tarifaire 5 : graminées non vivaces ;

classe tarifaire 6 : graminées vivaces ;

classe tarifaire 7 : l'ensemble des espèces légumières à l'exception de la chicorée industrielle ;

classe tarifaire 8 : l'ensemble des espèces agricoles non mentionnées dans les classes tarifaires 1 à 7, énumérées aux points 1° à 7°.

Art. 4.Les rétributions pour le dépôt de la demande d'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles ou légumières sont reprises à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Si une demande est retirée après la date limite de dépôt ou si la demande est irrecevable, la rétribution de dépôt figurant à l'alinéa 1er est tout de même perçue.

Art. 5.Dans le cas d'un examen DHS à la suite d'une demande d'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles et légumières, qui, à la demande de l'entité compétente, est effectué par un institut de recherche national ou étranger ou dont le résultat est repris d'un institut de recherche étranger, les frais de cet examen ou de cette reprise sont facturés à l'entité compétente. L'entité compétente récupère à son tour ces frais, T.V.A. comprise, auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.

Dans le cas d'une variété hybride, les frais mentionnés à l'alinéa 1er comprennent également, le cas échéant, les frais des examens DHS de toute lignée parentale ou de tout composant pour lequel il n'existe pas de description officielle et qui doit être examiné conformément aux principes directeurs d'examen mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007 concernant les caractères minimaux à prendre en compte et les conditions minimales à remplir lors de l'examen de certaines variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes.

Art. 6.Si les échantillons de semences pour l'examen DHS et l'examen VCU sont livrés dans des colis séparés, un institut de recherche national ou étranger effectue un test de conformité à la demande de l'entité compétente. Les frais du test de conformité sont facturés à l'entité compétente. L'entité compétente récupère à son tour ces frais, T.V.A. comprise, auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.

Art. 7.§ 1er. La rétribution de participation à l'examen VCU par année d'essai est reprise à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Pour les espèces relevant de la classe tarifaire 8, figurant à l'article 3, alinéa 2, 8°, du présent arrêté, le montant de la rétribution pour l'examen VCU par année d'essai est lu comme un montant maximum à percevoir. Si le demandeur a l'intention de déposer une demande de nouvelle variété pour l'une de ces espèces en vue de l'admission au catalogue des variétés de cultures agricoles conformément à la procédure figurant à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008, il en informe l'entité compétente au plus tard deux mois avant la fin du délai de dépôt fixé pour cette espèce. Dans un délai de six semaines à compter de la réception de cette notification, l'entité compétente confirme si l'examen VCU en question sera organisé et, dans l'affirmative, soumet un cahier des charges, qui ne doit pas dépasser le montant maximal fixé, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté. Si le demandeur accepte le cahier des charges soumis, il dépose la demande d'admission au catalogue des variétés selon la procédure prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008, au plus tard dans le délai fixé à cet effet.

Pour les espèces pour lesquelles les critères de l'examen VCU de l'espèce en question prévoit des essais distincts pour différents objectifs de recherche, la rétribution de l'examen VCU, figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté, est perçue par objectif de recherche.

§ 2. Le demandeur peut demander un ou plusieurs essais complémentaires à l'examen VCU. Pour chaque essai complémentaire, 20 % de la rétribution pour l'examen VCU de l'espèce en question et de la classe tarifaire correspondante sont perçus.

§ 3. Le demandeur peut demander une ou plusieurs analyses complémentaires. Les frais de toute analyse complémentaire, T.V.A. incluse, facturée à l'entité compétente par l'institut de recherche qui a mené l'examen, sont récupérés auprès du demandeur ou, le cas échéant, du mandataire de la demande.

§ 4. La rétribution de l'examen VCU, mentionnée au paragraphe 1er, n'est pas perçue si la demande d'admission est retirée avant la date limite à laquelle l'institut de recherche doit avoir reçu le matériel de multiplication conformément à la procédure prévue à l'article 10 de l'arrêté du 26 septembre 2008.

Art. 8.Lorsque la demande concerne une variété génétiquement modifiée, le demandeur paie à titre additionnel les frais complémentaires réels pour la participation aux examens DHS et VCU, figurant aux articles 5 et 6, et il tient compte des dates et délais limites résultant des mesures supplémentaires à prendre par l'institut de recherche conformément aux articles 5 à 8 du décret du 3 avril 2009 portant organisation de la coexistence des cultures génétiquement modifiées et des cultures conventionnelles et biologiques. Au plus tard six semaines après le dépôt de la demande, l'entité compétente soumet un cahier des charges.

Art. 9.A partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle une variété a été admise au catalogue des variétés, une rétribution annuelle telle que figurant à l'annexe 1re jointe au présent arrêté est due pour le maintien de cette variété au catalogue des variétés pendant douze mois. La rétribution est payée au début de l'année au cours de laquelle le maintien au catalogue des variétés est accordé. Si la rétribution n'est pas payée dans les trente jours après que le demandeur ou, le cas échéant, le mandataire de la demande a reçu la proposition de paiement, la variété est supprimée du catalogue avec effet au 1er janvier de l'année à laquelle la rétribution se rapporte.

Chapitre 3.- Rétributions pour l'inclusion au registre des variétés de matériel de multiplication de cultures fruitières et pour l'enregistrement au catalogue des variétés de vigne

Art. 10.Le demandeur de l'enregistrement d'une variété d'une culture fruitière assortie d'une description officielle ou d'une variété d'une culture fruitière assortie d'une description officiellement reconnue au registre des variétés de matériel de multiplication des cultures fruitières paie une rétribution de 55 euros pour le dépôt de la demande d'enregistrement, figurant à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.

Dans l'alinéa 1er, on entend par :

Variété d'une culture fruitière assortie d'une description officiellement reconnue : une variété de matériel de multiplication de cultures fruitières assortie d'une description qui est reconnue par l'entité compétente, qui contient les caractéristiques spécifiques de la variété, qui rend la variété identifiable et qui a été obtenue selon un mode autre que par le biais d'un examen de sa distinction, homogénéité et stabilité ;

Variété d'une culture fruitière assortie d'une description officielle : une variété de matériel de multiplication de cultures fruitières conforme aux exigences énoncées à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 25 juillet 2016 relatif à l'enregistrement des fournisseurs et des variétés.

Si une demande est retirée ou irrecevable, la rétribution pour le dépôt de la demande d'enregistrement, figurant à l'alinéa 1er, est tout de même perçue.

Art. 11.Le demandeur de l'enregistrement d'une variété au catalogue des variétés de vigne, figurant à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2003 concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne, paie une rétribution de 55 euros pour le dépôt de la demande d'enregistrement.

Si une demande est retirée ou irrecevable, la rétribution pour le dépôt de la demande d'enregistrement figurant à l'alinéa 1er est tout de même perçue.

Chapitre 3/1.[1 Enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique ]1

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(1Inséré par AGF 2024-03-08/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 11/1.[1 .Le demandeur de l'enregistrement de matériel de reproduction hétérogène biologique est tenu de payer une rétribution de 52,5 euros. ]1

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(1Inséré par AGF 2024-03-08/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 4.- Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine phytosanitaire et de la production et la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale et les agréments pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon

Art. 12.Dans le cadre des activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine phytosanitaire et de la production et la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale et pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal, l'opérateur professionnel paie, le cas échéant, l'une des rétributions suivantes pour les activités suivantes :

une rétribution pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou d'une activité figurant à l'annexe 2, partie A.1, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour la participation aux formations, examens et perfectionnements en vue d'exercer des activités sous surveillance officielle, figurant à l'annexe 2, partie A.2, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour la préparation et la délivrance de certificats et d'étiquettes par l'entité compétente, figurant à l'annexe 2, partie A.3, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour la délivrance d'autres matériels par l'entité compétente, figurant à l'annexe 2, partie A.4, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation, d'un certificat phytosanitaire de réexportation et d'un certificat de pré-exportation, figurant à l'annexe 2, partie A.5, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires, figurant à l'annexe 2, partie A.6, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences, telles que l'inscription pour inspection, l'inspection sur pied, les inspections de lots, l'échantillonnage de lots et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie B, jointe au présent arrêté ;

[1 une rétribution pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre, en particulier pour la sélection des souches ou la micropropagation, l'inscription pour l'inspection, les échantillonnages, les contrôles sur pied, les inspections de lots, d'autres contrôles, certifications et les déplacements à ces fins, figurant à l'annexe 2, partie C, jointe au présent arrêté]1 ;

une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels forestiers de multiplication, figurant à l'annexe 2, partie D, jointe au présent arrêté ;

10°une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières, figurant à l'annexe 2, parties E et F, jointe au présent arrêté ;

11°une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication de la vigne, figurant à l'annexe 2, partie G, jointe au présent arrêté ;

12°une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication de bulbes à fleurs, figurant à l'annexe 2, partie H, jointe au présent arrêté ;

13°une rétribution pour les activités d'inspection et de surveillance des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs, figurant à l'annexe 2, partie I, jointe au présent arrêté ;

14°une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières, figurant à l'annexe 2, partie J, jointe au présent arrêté ;

15°une rétribution pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon, figurant à l'annexe 2, partie K, jointe au présent arrêté ;

16°[1 une rétribution pour les contrôles, conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) des envois de matériels de reproduction végétale pour la présence de ORNQ inférieurs aux valeurs seuil au moment de l'importation dans l'Union européenne, figurant à l'annexe 2, partie N, jointe au présent arrêt]1;

17°[1 Une rétribution pour les frais d'échantillonnage et d'analyse que l'entité compétente fait effectuer en cas de doute sur la présence de ORNQ au cours des activités visées aux points 7° à 16°, si les résultats de l'analyse montrent que des ORNQ ont effectivement été trouvés ; ]1.

["1 18\176 une r\233tribution pour la notification et les activit\233s de contr\244le du mat\233riel h\233t\233rog\232ne biologique, figurant \224 l'annexe 2, partie M, jointe au pr\233sent arr\234t\233. "°

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(1AGF 2024-03-08/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Art. 13.Dans le cadre de l'inspection et du contrôle de la production du houblon et des produits du houblon, l'opérateur professionnel paie, le cas échéant, l'une des rétributions suivantes pour les activités suivantes :

une rétribution pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou d'une activité figurant à l'annexe 2, partie A.1, jointe au présent arrêté ;

une rétribution pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon, figurant à l'annexe 2, partie L, jointe au présent arrêté.

Art. 14.§ 1er. L'opérateur professionnel ne paie qu'une seule rétribution par an pour l'enregistrement de base, quel que soit le nombre d'activités qu'il exerce et pour lesquelles il est enregistré auprès de l'entité compétente.

Quel que soit le nombre de secteurs dans lesquels il opère, chaque opérateur professionnel agréé ne paie qu'une seule rétribution par an pour l'administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément des passeports phytosanitaires et une seule rétribution pour l'examen de contrôle des conditions d'agrément de la délivrance des passeports phytosanitaires.

§ 2. L'opérateur professionnel étranger, qui est enregistré ou agréé dans le pays où il est établi, pour exercer une certaine profession dans le secteur végétal conformément à l'article 12, 1°, du présent arrêté, paie la rétribution annuelle pour l'enregistrement de base et, le cas échéant, le supplément pour l'agrément pour effectuer des inspections sur pied sous contrôle officiel.

§ 3. Les rétributions pour les activités, énumérées aux articles 12 et 13, ne sont dues que si ces activités sont réalisées par l'entité compétente et non par un organisme de contrôle agréé qui facture directement ses frais.

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2024-03-08/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2024>

Art. 16.[1 L'intéressé peut demander une contre-vérification des activités, visées à l'article 12, 7° à 15°, et à l'article 13, 2°.

La rétribution due par l'intéressé pour la contre-vérification visée à l'alinéa 1er, figure à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Si la contre-vérification donne raison à l'intéressé, il n'est pas tenu au paiement de la rétribution. ]1

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(1AGF 2024-03-08/07, art. 5, 003; En vigueur : 01-07-2024)

Chapitre 5.- Protection des données

Art. 17.L'entité compétente est le responsable du traitement, figurant à l'article 4, 7) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

L'entité compétente prend les mesures appropriées pour effectuer les communications relatives au traitement des données personnelles sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple.

Chapitre 6.- Procédure de paiement et police

Art. 18.Toutes les rétributions figurant dans le présent arrêté sont versées sur le compte du Fonds flamand pour l'Agriculture et la Pêche, créé par le décret du 19 mai 2006 relatif à la création et au fonctionnement du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche, dans les trente jours suivant l'envoi de la note de débit ou de la proposition de paiement.

Si les rétributions restent impayées, la procédure figurant à l'article 10 du décret précité est appliquée.

Art. 19.Le respect des dispositions du présent arrêté est contrôlé, et le non-respect sanctionné, conformément à l'article 56, § 2 du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche.

Chapitre 7.- Disposition de modification

Art. 20.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 décembre 2010 relatif à la certification du houblon et des produits du houblon, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2018, est abrogé.

Chapitre 8.- Dispositions finales

Art. 21.Les rétributions figurant dans le présent arrêté sont adaptées chaque année au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation du mois de septembre précédant l'année d'adaptation par rapport à l'indice de base du mois de septembre 2022. La formule suivante est appliquée : le montant de base multiplié par l'indice du mois de septembre et divisé par l'indice de base.

Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel est abrogé.

Art. 23.L'article 4 du présent arrêté s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rétributions des demandes présentées pour des cultures semées à partir du 1er janvier 2023. Aux demandes pour les cultures semées avant le 1er janvier 2023, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.

L'article 7 s'applique à partir du 1er janvier 2023 aux rétributions de toutes les années d'essai des examens VCU, à l'exception des années d'essai déjà entamées avant le 1er janvier 2023. A la participation aux années d'essai des examens VCU déjà entamées avant le 1er janvier 2023, s'applique l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 2018 fixant les rétributions dues pour l'admission des variétés aux listes des variétés, pour l'enregistrement des variétés de matériel de multiplication de plantes fruitières au registre des variétés, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur du matériel de multiplication végétale et pour le contrôle de ce matériel, tel qu'en vigueur au 31 décembre 2022.

Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 25.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re. Rétributions pour l'admission aux catalogues des variétés de cultures agricoles et légumières

rétribution par variété (en euros) classe tarifaire
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Dépôt de la demande d'admission
nouvelle variété 475 475 475 475 475 475 355 475
variété de conservation(1) (2) 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50
variété créée pour la culture dans des conditions particulières (3) / / / / / / 52,50 /
2. Examen VCU par année d'essai
première et deuxième années d'essai 1 750 2 000 1 525 1475 1575 1685 / 3000(4)
troisième et quatrième années d'essai 1750 2000 1 525 1475 1575 1010 / 3000(4)
3. maintien annuel de l'inscription
première à cinquième années 475 475 475 450 450 450 315 450
à partir de la sixième année 375 375 375 375 375 375 250 375
(1) (2) (3) 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Variété de conservation des cultures agricoles : une variété figurant à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 juin 2009 introduisant certaines dérogations à l'admission d'espèces sauvages et de variétés agricoles qui se sont adaptées de manière naturelle aux circonstances locales et régionales et qui sont menacées d'érosion génétique, et à la commercialisation de semences et de plants de pommes de terre de ces espèces sauvages et de ces variétés.

(2) Variété de conservation des cultures légumières : une variété figurant à l'article 2, 4°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

(3) Variété créée pour la culture dans des conditions particulières : une variété figurant à l'article 2, 5°, de l'arrêté ministériel du 2 décembre 2010 introduisant certaines dérogations pour l'admission des races primitives et variétés de légumes traditionnellement cultivées dans des localités et régions spécifiques et menacées d'érosion génétique, et des variétés de légumes sans valeur intrinsèque pour la production commerciale mais créées en vue de répondre à des conditions de culture particulières, ainsi que pour la commercialisation de semences de ces races primitives et variétés.

(4) Ce tarif doit être lu comme un montant maximum à percevoir, figurant à l'article 7, § 1er du présent arrêté.

Art. N2.Annexe 2. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle dans le domaine de la production et de la commercialisation de et sur le matériel de multiplication végétale, pour l'exercice de certaines professions dans le secteur végétal et pour l'inspection et le contrôle de la production du houblon et des produits du houblon

Partie A. rétributions relatives aux dispositions générales A.1. Rétributions pour l'enregistrement et l'agrément annuels en vue de l'exercice de la profession ou de l'activité

Tout opérateur professionnel qui produit ou commercialise des matériels de multiplication végétale, qui fournit un service concernant ces matériels ou qui produit du houblon et des produits du houblon paie les rétributions suivantes :

un coût administratif unique pour toute demande d'enregistrement pour l'ensemble des secteurs : 84 euros ;

à partir de l'année d'enregistrement+1, un enregistrement annuel de base, sauf pour les fournisseurs opérant exclusivement dans le secteur des plantes ornementales : 84 euros ;

une contribution supplémentaire d'enregistrement ou d'agrément, cumulée pour chaque activité spécifique supplémentaire exercée par un opérateur professionnel en matière de matériel de multiplication végétale :

secteur activité supplément enregistrement (en euros)
semences de cultures agricoles et légumières négociant-préparateur 504
semences de cultures agricoles et légumières préparateur de mélanges 168
semences de cultures agricoles et légumières distributeur en petits emballages 168
semences de cultures agricoles et légumières responsable des semences standard 168
semences de cultures agricoles et légumières égreneur-stockiste 168
plants de pommes de terre producteur-préparateur 168
plants de pommes de terre préparateur 504
plants de pommes de terre distributeur en petits emballages 168
matériels de multiplication forestiers fournisseur 168
matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits fournisseur de matériels de multiplication initiaux, de base ou certifiés 168
matériels de multiplication de la vigne fournisseur 168

secteur activité supplément agrément (en euros)
semences de cultures agricoles et légumières trieur à façon 168
semences de cultures agricoles et légumières inspection sur pied sous contrôle officiel 168
semences de cultures agricoles et légumières échantillonnage sous contrôle officiel 168
semences de cultures agricoles et légumières dissection de graines sous contrôle officiel 168
semences de cultures agricoles et légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
semences de cultures agricoles et légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
plants de pommes de terre producteur de matériel in vitro 84
plants de pommes de terre administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
plants de pommes de terre contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
houblon et produits du houblon centre de certification 84
matériels de multiplication du houblon administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
matériels de multiplication du houblon contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
matériels de multiplication forestiers administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
matériels de multiplication forestiers contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
matériels de multiplication de cultures fruitières, y compris celles utilisées pour la production de fruits contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
matériels de multiplication de cultures ornementales administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
matériels de multiplication de cultures ornementales contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
matériels de multiplication et plants de cultures légumières administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
matériels de multiplication et plants de cultures légumières contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28
matériels de multiplication de la vigne administration de la délivrance et de la gestion de l'agrément passeports phytosanitaires (1) 55
matériels de multiplication de la vigne contrôle des conditions d'agrément pour la délivrance des passeports phytosanitaires (1) 28

(1) Ce montant est versé une seule fois par an par opérateur professionnel, quels que soient les secteurs dans lesquels il opère.

A.2. Rétributions pour la participation à des formations, examens et perfectionnements pour exercer des activités sous contrôle officiel

activité rétribution (en euros) par personne
formation d'inspecteur d'entreprise agréé 210
formation d'échantillonneur d'entreprise agréé 210
formation d'analyste de semences d'entreprise agréé 210
inscription à l'examen en vue de l'agrément 70
perfectionnement 35

A.3. Rétributions pour les certificats et étiquettes délivrés par l'entité compétente

Les rétributions pour les certificats et les étiquettes délivrés par l'entité compétente sont basées sur les prix d'achat réels, augmentés, le cas échéant, des frais de préparation par l'entité compétente.

copies vierges (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)(1) (2) préparées et complétées par l'entité compétente (par tranche commencée de 10 unités) (en euros) préimprimées par l'entité compétente, complétées par l'opérateur professionnel (par tranche commencée de 10 unités) (en euros)(1) (2)
certificats et étiquettes pour semences et plants de pommes de terre 0,2 1,6 0,63
vignettes pour petits emballages 0,4 1,4 -
étiquettes pour cultures fruitières 0,8 1,8 -
étiquettes pour matériels de multiplication de la vigne 0,8 1,8 -
étiquettes pour matériels de multiplication forestiers 0,8 1,8 -

(1) à demander et à payer en début de saison

(2) non applicable en cas d'épuisement du stock de l'entité compétente

A.4. Rétributions pour d'autres équipements délivrés par l'entité compétente

Pour les autres équipements devant être achetés auprès de l'entité compétente, le coût réel est facturé.

A.5. Rétributions pour la préparation et la délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation et/ou d'un certificat de pré-exportation

A.5.1. Préparation et délivrance d'un certificat phytosanitaire d'exportation ou de réexportation et/ou d'un certificat de pré-exportation :

Montant de base de 51,03 euros pour la préparation et la délivrance du premier certificat et de 34,02 euros pour chaque certificat supplémentaire délivré, demandé en même temps.

A.5.2. Rétribution supplémentaire pour la préparation et de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation et/ou de certificats de pré-exportation si le temps de contrôle dépasse une demi-heure par certificat :

34 euros par demi-heure supplémentaire prestée.

A.5.3. Examens supplémentaires (y compris déplacements) sur pied, du lot ou de l'envoi, au-delà des examens dans le cadre de l'inspection et de l'étiquetage de la qualité du matériel, demandés par l'opérateur professionnel dans le cadre de la délivrance de certificats phytosanitaires d'exportation et de réexportation ou de certificats de pré-exportation :

88,50 euros par examen supplémentaire.

A.6. Rétributions pour les activités non liées aux activités d'inspection, de certification et de contrôle, et les activités dans le cadre de la préparation et de la délivrance des certificats phytosanitaires

Déplacements pour contrôle pour le compte de tiers, contre-expertise à la demande de l'opérateur professionnel, déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel :

84 euros par déplacement.

Partie B. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des semences

activité rétribution (en euros) unité
inscription normale pour inspection sur pied officielle 11 parcelle
inscription tardive pour inspection sur pied officielle 18 parcelle
inscription normale pour inspection sur pied sous contrôle officiel 20 parcelle
inscription tardive pour inspection sur pied sous contrôle officiel 25 parcelle
inspection sur piedparcelle ≤ 0,5 haparcelle > 0,5 ha 173 parcelle par visitepar 10 ares ou une partie de cette superficie par visite
inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle
contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle
déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 42 déplacement
déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 84 déplacement
inspection de lots 8 lot
échantillonnage de lots (ISTA/certification/autres)(2) 21 lot
déplacement pour interventions obligatoires (échantillonnage et inspections de lots) (3) 84 déplacement

(1) déplacement pour la préparation des documents de transport, déplacement pour la reprise officielle des inspections sur pied sous contrôle officiel pendant la période d'inspection sur pied, déplacement pour le rescellage des sacs de semences de chanvre certifiées, déplacement pour les interventions supplémentaires autres que les interventions obligatoires

(2) Par `autres' il faut entendre, notamment, l'échantillonnage dans le cadre d'une contre-analyse.

(3) Ceci est prévu par l'arrêté ministériel du 28 avril 2021 établissant un règlement de contrôle et de certification de la production des semences de plantes agricoles et de légumes.

Partie C. Rétributions pour les activités d'inspection, de certification et de contrôle des plants de pommes de terre

activité rétribution (en euros) unité
inscription normale pour inspection sur pied officielle 11 parcelle
inscription tardive pour inspection sur pied officielle 18 parcelle
inspection sur piedparcelle ≤ 0,5 haparcelle > 0,5 ha 173 parcelle par visitepar 10 ares ou une partie de cette superficie par visite
inspection sur pied supplémentaire à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle
contre-vérification sur pied à la demande de l'opérateur professionnel 84 parcelle
déplacement à la demande de l'opérateur professionnel (1) 42 déplacement
déplacement inutile imputable à l'opérateur professionnel 84 déplacement
inspection de lots 0,004 par kg par lot

(1) déplacement pour la préparation de documents de transport, délivrance de passeports de remplacement en cas de division de lots, déplacement pour le prélèvement d'un échantillon complémentaire ou d'un échantillon aux fins d'un recours

Partie D. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle de matériels de multiplication forestiers

activité rétribution (en euros) unité
délivrance du certificat de base à la récolte 8 par certificat de base
contribution au contrôle (1) 17 par lot sur pied
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée

(1) dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 concernant la procédure d'agrément des matériels forestiers de base et la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Partie E. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (gros fruits)

activité rétribution (en euros) unité
estimations porte-greffes 0,6 par are entamé
contrôle de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,5 par are entamé
contre-vérification de l'état phytosanitaire des porte-greffes pour les ORNQ 0,5 par are entamé
estimations arbres mères 0,5 par are entamé
contrôle de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,3 par are entamé
contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres mères pour les ORNQ 0,3 par are entamé
contrôle de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2 par 1 000 arbres ou une partie de cette quantité
contre-vérification de l'état phytosanitaire des arbres fruitiers pour les ORNQ 2 par 1 000 arbres ou une partie de cette quantité
contrôle administratif des arbres fruitiers certifiés 6 par lot

Partie F. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures fruitières (baies)

activité rétribution (en euros) unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied
contrôle d'autres conditions (1) 13 par lot sur pied

(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 janvier 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ;

Partie G. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication végétative de la vigne

activité rétribution (en euros) unité
contribution par lot sur pied 17 par lot sur pied
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 8 par lot sur pied

Partie H. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des bulbes à fleurs

activité rétribution (en euros) unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 4 par lot sur pied
contrôle d'autres conditions (1) 13 par lot sur pied

(1) les conditions énoncées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

Partie I. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures ornementales autres que les bulbes à fleurs

activité rétribution (en euros) unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée

Partie J. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication et des plants de cultures légumières

activité rétribution (en euros) unité
contrôle de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée
contre-vérification de l'état phytosanitaire pour les ORNQ 28 par demi-heure prestée

Partie K. Rétributions pour les activités d'inspection et de contrôle des matériels de multiplication du houblon

activité rétribution (en euros) unité
contrôle de l'état phytosanitaire des plantes mères 2 par 1 000 plantes ou une partie de cette quantité
contrôle phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,5 par 250 plantes ou une partie de cette quantité
contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes mères 2 par 1 000 plantes ou une partie de cette quantité
contre-vérification de l'état phytosanitaire des plantes destinées à la plantation 0,5 par 250 plantes ou une partie de cette quantité
échantillonnage de lots dans le cadre du contrôle phytosanitaire 21 lot

Partie L. Rétributions pour les activités de contrôle du houblon et des produits du houblon

activité rétribution (en euros) unité
contrôle sur pied (1) 0,2 10 ares ou une partie de cette superficie par parcelle
détermination de l'humidité 5 lot
contrôle et délivrance de certificat 3 certificat

(1) contrôle de l'absence de plants de houblon mâles et contrôle de la pureté variétale

Partie M. Rétributions pour les contrôles à l'importation officiels des envois Contrôle à l'importation d'un envoi de matériel de multiplication végétale sur la présence de ORNQ en dessous des valeurs seuils : en fonction du type de matériel de multiplication végétale et de la taille de l'envoi :

type quantité rétribution (en euros)
a) pour les contrôles documentaires par envoi 9,52
b) pour les contrôles d'identité par envoi
- jusqu'à un camion, un wagon ou un conteneur de taille similaire 9,52
- quantité supérieure à celle indiquée au tiret précédent 19,05
c) pour les contrôles phytosanitaires conformément aux spécifications suivantes :
- boutures, semis (à l'exception des matériels forestiers de reproduction) jeunes plants de fraises ou de légumes par envoi
- jusqu'à 10 000 unités 23,81
- par 1 000 unités supplémentaires 0,95
- montant maximum 190,50
- arbustes, arbres (autres que arbres de Noël sans motte), autres produits de pépinière ligneux, y compris les matériels forestiers de reproduction (autres que les graines) par envoi
- jusqu'à 1 000 unités 23,81
- par 100 unités supplémentaires 0,60
- montant maximum 190,50
- bulbes, cormes, rhizomes, tubercules destinés à la plantation (autres que les pommes de terre) par envoi
- jusqu'à 200 kg 23,81
- par 10 kg supplémentaires 0,22
- montant maximum 190,50
- graines, cultures de tissus végétaux par envoi
- jusqu'à 100 kg 23,81
- par 10 kg supplémentaires 0,24
- montant maximum 190,50
- autres plants destinés à la plantation non mentionnés dans le présent tableau par envoi
- jusqu'à 5 000 unités 23,81
- par 100 unités supplémentaires 0,24
- montant maximum 190,50
- arbres de Noël sans motte par envoi
- jusqu'à 1 000 unités 23,81
- par 100 unités supplémentaires 2,38
- montant maximum 190,50
- pommes de terre par lot
- jusqu'à 25 000 kg 71,44
- par 25 000 kg supplémentaires 71,44
- céréales par envoi
- jusqu'à 25 000 kg 23,81
- par 1 000 kg supplémentaires 0,95
- montant maximum 952,48
- autres plantes ou matériels végétaux non mentionnés dans le présent tableau par envoi 23,81

Modifié par :

<AGF 2024-03-08/07, art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2024>Art. N3.

<Abrogé par AGF 2024-03-08/07, art. 7, 003; En vigueur : 01-07-2024>

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