Texte 2023015079

16 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les règles d'octroi d'une subvention aux communes flamandes pour les actions climatiques mettant en oeuvre le Pacte local Energie-Climat 2.1(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2023 et mise à jour au 29-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-3-2023
Numéro
2023015079
Page
35296
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-16/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap Binnenlands Bestuur " (Agence de l'Administration intérieure).

Pacte Local Energie-Climat 2.0, en abrégé LEKP 2.0 : le Pacte Local Energie-Climat repris en annexe 1, jointe au présent arrêté

Pacte Local Energie-Climat 2.1, en abrégé LEKP 2.1 : le Pacte Local Energie-Climat repris en annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 2.A partir de l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT, les communes de la Région flamande reçoivent une subvention de 9 millions d'euros pour des actions climatiques visant à réaliser un ou plusieurs des objectifs du LEKP 2.1.

Les subventions visées à l'alinéa 1 sont réparties à raison de quatre cinquièmes en fonction du nombre d'habitants des communes et d'un cinquième en fonction de la part totale des communes et de leurs CPAS dans le Fonds des communes pour 2021. Les montants par commune, sur la base du calcul susmentionné, sont repris à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Pour le nombre d'habitants de la commune visé à l'alinéa 2, un nombre d'habitants au 1 janvier 2021, tel que publié au Moniteur belge du 10 septembre 2021, page 95879, est pris en compte.

Si une commune de la Région flamande ne remplit pas la condition visée à l'article 3, la part de cette commune dans le montant de la subvention visée à l'alinéa 1 est répartie entre les communes qui remplissent la condition visée à l'article 3.

Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes détermine et annonce le montant de la subvention pour chaque commune qui a remis à temps le LEKP 2.1 signé conformément à l'article 3 au plus tard le [1 13 novembre 2023 ]1.

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(1AGF 2023-06-16/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 3.Au plus tard le [1 5 octobre 2023]1, la commune fournit la décision du conseil communal de signer le LEKP 2.1 via le Guichet pour les Administrations Locales de l'Agence de l'Administration intérieure.

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(1AGF 2023-06-16/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 4.Les dépenses totales de la commune pour les actions en faveur du climat s'élèvent au moins au double des subventions obtenues. Les moyens flamands axés sur le projet ne sont pas éligibles.

Les dépenses locales aux fins du LEKP 2.1 seront effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2024.

Art. 5.Les subventions sont accordées en tant que subvention de fonctionnement générale et ne peuvent être accordées que si le LEKP 2.0 a également été signé.

Art. 6.Au plus tard le 1 avril 2025, la commune transmet via le Guichet pour les Administrations Locales de l'Agence des Affaires intérieures un rapport sur l'état d'avancement du LEKP 2.1 après que le rapport a été soumis au conseil communal.

La commune rend compte des dépenses effectuées pour les projets pour lesquels la subvention est demandée, en les reliant au code ABB-LEKP-2023 dans les comptes annuels de 2023 et 2024.

Art. 7.L'Agence de l'Administration intérieure versera le montant de la subvention au plus tard le 30 avril 2024.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2023.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-03-2023, p. 35298)

Art. N2.

(NOTE : pas de version française, voir version néerlandaise)

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