Texte 2023015069
Article 1er.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 octobre 2003, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er juillet 2010, par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Comité de direction et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera.
Le Comité de direction dispose de 15 jours ouvrables après réception de la demande pour rendre son avis, passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le délai peut être réduit à 10 jours en cas d'urgence dûment motivée. ".
Art. 2.L'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2018, est remplacé par ce qui suit :
" Le Fonctionnaire général dirigeant la Direction générale de la Fonction publique et des Ressources humaines, ou son délégué, est chargé de la mise en oeuvre des programmes de stage. ".
Art. 3.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 janvier 1998 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. A l'article 4, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". ".
Art. 4.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française est remplacé par ce qui suit :
" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 juin 1999 relatif à l'octroi d'une masse d'habillement à certains membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII ".
Art. 5.L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de secteur XVII. ".
Art. 6.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. Pour les Services du Gouvernement, le Secrétaire général et les Administrateurs généraux, ou leurs délégués, désignent, respectivement au sein du Secrétariat général et de l'Administration générale qui relève de leur responsabilité, les membres du personnel chargés de soumettre au Secrétaire général une liste reprenant les membres du personnel auxquels il est proposé d'octroyer une masse d'habillement annuelle.
Pour les Organismes d'intérêt public, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ou Wallonie-Bruxelles Enseignement, le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme, ou son délégué, désigne les membres du personnel chargés de lui soumettre une liste reprenant les membres du personnel auxquels il est proposé d'octroyer une masse d'habillement annuelle.
Ces propositions tiennent compte des besoins des membres du personnel, compte tenu notamment de l'état de leurs vêtements.
Le Secrétaire général, ou le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme d'intérêt public, ou leur délégué, sur base de ces propositions et en tenant compte de l'article 3, arrête la liste des membres du personnel qu'il désigne comme bénéficiaires de la masse d'habillement et leur transmet un bon de commande. "
Art. 7.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2000 organisant la protection des membres du personnel contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail au sein des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, à l'article 1er, 1°, les mots " à savoir le Ministère de la Communauté française et le Service d'appui aux cabinets ministériels, ci-après dénommés " le ministère " ", sont abrogés.
Art. 8.Dans le même arrêté, l'article 4, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2004, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4. § 1er. En application de l'article 32sexies, § 2, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, au minimum :
1°trois personnes de confiance sont désignées au sein des Services du Gouvernement, visés à l'article 1er 1° ;
2°une personne de confiance est désignée au sein de chaque entité visée à l'article 1er, 2° et 3°.
§ 2. Les personnes de confiance sont désignées parmi les membres du personnel de niveau 1 ou 2+ comptant une ancienneté de service de 5 ans au moins.
Il peut être dérogé à la condition d'ancienneté moyennant un acte de désignation dûment motivé.
Parmi les membres du personnel contractuel, peuvent uniquement être désignés les membres du personnel engagés sous contrat à durée indéterminée.
Au sein des Services du Gouvernement, visés à l'article 1er,1°, les personnes de confiance désignées doivent au moins inclure un représentant de chaque sexe.
§ 3. Les personnes de confiance sont désignées avec leur accord, pour une période de 5 ans renouvelable, par le Secrétaire général du Ministère de la Communauté française, le Président du Conseil supérieur de l'Audiovisuel ou le Fonctionnaire général dirigeant l'organisme d'intérêt public sur appel aux candidats. ".
Art. 9.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2004, les mots " du ministère, du fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels, " sont remplacés par les mots " du Ministère de la Communauté française, ".
Art. 10.A l'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 avril 2004, les mots " du ministère, le fonctionnaire dirigeant le Service d'appui aux cabinets ministériels, " sont remplacés par les mots " du Ministère de la Communauté française, "
Art. 11.A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 juillet 2002 réglant l'intervention des Services du Gouvernement, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII dans les frais de transport des membres du personnel, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 2003, les mots " l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française ", sont remplacés par les mots " L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII ".
Art. 12.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire du personnel de l'Institut de la Formation en cours de carrière, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. A l'article 4, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". ".
Art. 13.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 fixant les statuts administratif et pécuniaire de certains agents du Conseil supérieur de l'Audiovisuel, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit :
" Art. 5/1. A l'article 4, les mots " Comité de direction " doivent se lire comme suit : " Conseil de direction ". ".
Art. 14.A l'article 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juin 2004 relatif aux congés et aux absences des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019, les mots " et l'Institut de la Formation en cours de carrière ou le Bureau en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel. " sont remplacés par les mots ", Wallonie-Bruxelles Enseignement et l'Institut interréseaux de la formation professionnelle continue, le Bureau exécutif en ce qui concerne l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, ou le Bureau en ce qui concerne le Conseil supérieur de l'Audiovisuel ".
Art. 15.L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 décembre 2013 relatif au cadre et au statut administratif et pécuniaire des membres du personnel de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. A l'article 11, il faut lire :
" Il existe, au sein de l'Académie, un Conseil de direction composé :
1°de l'Administrateur ;
2°de membres du personnel de niveau 1 désignés par la Bureau exécutif prioritairement parmi les membres du personnel de rang 12.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un membre du personnel par le Conseil de direction a lieu au scrutin secret.
Le Conseil de direction veille à informer les membres du Conseil d'administration de l'Académie des différentes politiques menées au sein de l'Académie.
Il peut rendre des avis d'initiative et formuler des propositions au Conseil d'administration sur toute question relative au présent statut et aux matières traitées par l'Académie. " ".
Art. 16.A l'article 1er, paragraphe 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 avril 2014 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et des organismes d'intérêt public qui relèvent du Comité de secteur XVII, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 12 avril 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : " Pour l'application des articles 3, 7, § 5, 8, § 1er, 9, § 6, et 11 à l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, il faut entendre par " Gouvernement " le Bureau exécutif et par " Ministre de la Fonction publique " l'Administrateur. ".
Art. 17.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles Enseignement est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Toute modification ou toute mesure d'exécution à caractère réglementaire du présent statut sera soumise à l'avis du Conseil WBE et fera l'objet d'un rapport au Gouvernement publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté sur lequel il portera.
Le Conseil WBE dispose de 15 jours ouvrables après réception de la demande pour rendre son avis, passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Le délai peut être réduit à 10 jours en cas d'urgence dûment motivée. ".
Art. 18.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.