Texte 2023015027
Article 1er.Les biens patrimoniaux, droits et obligations liés aux missions à transférer, sont transférés à leur valeur comptable le 1er janvier 2023 à l'Agence Grandir régie dans l'état où ils se trouvent, y compris les droits et obligations découlant des procédures judiciaires en cours et à venir, et, s'il s'agit de biens immobiliers, y compris les éventuelles servitudes actives et passives, les charges et engagements spéciaux liés à l'acquisition, ainsi que les droits éventuellement accordés à des tiers.
Dans l'alinéa 1er, on entend par Agence Grandir régie : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie, visée à l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Grandir régie " (" Opgroeien regie ").
Art. 2.Les transferts visés à l'article 1er deviennent opposables aux tiers le 1er janvier 2023 par la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 3.Dans le chapitre VI du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, modifié en dernier lieu par le décret du 21 mai 2021, la section Ire, comprenant les articles 54 à 65, est abrogée le 1er janvier 2023.
Art. 4.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 février 2015 et 12 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°au point 3°, les mots " et du fonds " sont abrogés ;
2°le point 14° est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 40, paragraphe 3, du même arrêté, les mots " du fonds " sont remplacés par les mots " de l'Agence Grandir régie " et les mots " au fonds " sont remplacés par les mots " à l'Agence Grandir régie ".
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 7.Le ministre flamand compétent pour le grandir est chargé de l'exécution du présent arrêté.