Texte 2023015023
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 2.L'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit:
" § 5. Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er à 3.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
Art. 3.L'article 8, § 6, de la même loi, remplacé par la loi du 25 novembre 2018 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Dans l'exercice de leurs missions légales, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre national à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
Art. 4.Dans l'article 17, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 25 novembre 2018 et modifié par la loi du 5 mai 2019, les mots "en ce compris les services de police, ainsi que ceux de la Justice cités aux articles 5 et 8 "sont remplacés par les mots "en ce compris les services de police, le Comité permanent de contrôle des services de police et les services de la Justice mentionnés aux articles 5 et 8".
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques
Art. 5.Dans l'article 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 5, les mots "l'article 6bis, § 3," sont remplacés par les mots "l'article 5, § 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques";
2°l'alinéa 5 est complété par les mots ", ainsi qu'aux données du registre d'attente.";
3°dans l'alinéa 6, les mots "ou du registre des étrangers" sont remplacés par les mots ", du registre des étrangers ou du registre d'attente";
4°l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit:
"Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité Permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable du ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions et ont accès aux données des registres de la population, du registre des étrangers et du registre d'attente.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tout membre du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité, du Registre des cartes d'étranger ou du registre d'attente à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".
Art. 6.L'article 6bis de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Dans l'exercice de leurs missions respectives, les membres du Comité permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et les membres du personnel administratif du Comité permanent P qui ont le besoin d'en connaître et sont nominativement et préalablement désignés par le président du Comité permanent P sont dispensés d'une autorisation préalable et ont accès aux données du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger.
Est puni de la sanction visée à l'article 13, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, tout membre du Comité Permanent de contrôle des services de police, du Service d'enquêtes des services de police et du personnel administratif du Comité permanent P qui, en violation de l'obligation de confidentialité, communique des informations obtenues par le biais du Registre des cartes d'identité et du Registre des cartes d'étranger à des personnes non habilitées à les recevoir ou qui fait usage de ces données à des fins autres que l'exercice de ses missions légales.".