Texte 2023015000

12 JANVIER 2023. - Arrêté royal relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
7-3-2023
Numéro
2023015000
Page
27737
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-12/08
Entrée en vigueur / Effet
17-03-2023
Texte modifié
20160140842017013157
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

" service d'inspection " : la Direction qui a la politique en matière de sûreté du secteur ferroviaire et son contrôle dans ses compétences, au sein du Service public fédéral Mobilité et Transports ;

" la loi infrastructures critiques " : la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques ;

" la loi NIS " : la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique ;

" RID " : le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme annexe à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, tel que transposé par l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives ;

" P.S.E. " : le plan de sécurité de l'exploitant ferroviaire visé à l'article 13 de la loi infrastructures critiques ;

" exploitant ferroviaire " : l'exploitant tel que défini à l'article 3, 10° de la loi infrastructures critiques, dans le sous-secteur du transport ferroviaire ;

" zone de sûreté ferroviaire " : toute zone du réseau ferroviaire tel que visé au point 8° du présent article, qui est essentielle pour la sûreté ferroviaire, et qui est déterminée par l'exploitant ferroviaire sur la base d'une évaluation de sûreté spécifique ;

" réseau ferroviaire " : le réseau tel que défini à l'article 3, 59°, a) du Code ferroviaire ainsi que les points d'arrêts non gardés ;

" opérateur de services essentiels " : l'entité définie à l'article 6, 11°, de la loi NIS ;

10°" P.S.I. " : la politique de sécurité des systèmes et réseaux d'information d'un opérateur de services essentiels comme définie à l'article 6, 18°, de la loi NIS.

Chapitre 2.- Service d'inspection

Art. 2.Le service d'inspection est chargé du contrôle :

du respect des dispositions de la loi infrastructures critiques et de ses arrêtés d'exécution pour le sous-secteur du transport ferroviaire, tel que visé à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi infrastructures critiques ;

du respect des dispositions de la loi NIS et de ses arrêtés d'exécution pour le sous-secteur du transport ferroviaire, tel que visé dans l'annexe 1re à la loi NIS ;

du respect des dispositions du chapitre 1.10 du RID, tel que reprises à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 précité.

Art. 3.Les membres du service d'inspection sont dotés d'une carte de légitimation dont le modèle est fixé en annexe.

Art. 4.§ 1er. Le titulaire de la carte de légitimation la rend au service d'inspection, si :

la carte est endommagée ;

une ou plusieurs données sur la carte ont été modifiées ;

le titulaire a été suspendu ou n'est temporairement plus chargé de la compétence de contrôle ;

le titulaire n'exerce définitivement plus ses fonctions, quel qu'en soit le motif.

§ 2. Le titulaire de la carte de légitimation signale immédiatement la perte ou la destruction de sa carte de légitimation au service d'inspection.

Si la carte est retrouvée après son renouvellement, elle est immédiatement remise au service d'inspection aux fins de destruction.

§ 3. Le titulaire obtient une nouvelle carte dans les cas visés au § 1er, 1° et 2°, et dans le cas visé au § 2.

Dans les cas visés au § 1er, 3°, la carte est restituée au titulaire dès qu'il exerce à nouveau la compétence de contrôle.

Chapitre 3.- Dispositions exécutant la loi infrastructures critiques

Section 1ère.- Mesures de sécurité qui figurent dans le P.S.E.

Art. 5.L'exploitant ferroviaire définit des zones de sûreté ferroviaire dans le réseau ferroviaire en faisant une évaluation de sûreté spécifique. Ces zones peuvent comprendre une partie du réseau ferroviaire plus grande qu'une infrastructure désignée comme critique afin de prendre en compte des éléments du réseau ferroviaire pouvant avoir un impact sur la protection de ces infrastructures désignées comme critiques. Les évaluations de sûreté réalisées pour définir ces zones de sûreté tiennent compte des particularités des différentes parties du réseau ferroviaire ainsi que des zones adjacentes si ces dernières ont une incidence sur la sûreté du réseau ferroviaire.

Le P.S.E tient compte des différentes zones de sûreté ferroviaire de l'infrastructure identifiées par l'exploitant ferroviaire.

Les documents du P.S.E. sont revêtus de la mention " diffusion restreinte " telle que visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitation, attestations et avis de sécurité.

Section 2.- Fréquence des exercices et des mises à jour des P.S.E. et modalités de la participation des services de police aux exercices organisés par l'exploitant ferroviaire

Art. 6.§ 1er. L'exploitant ferroviaire effectue au moins une fois par an un exercice portant sur une partie de l'infrastructure critique, de façon à ce que la totalité des éléments constitutifs de l'infrastructure critique soit testée au moins une fois tous les trois ans.

Si la réalisation d'un exercice empêche le fonctionnement du réseau ferroviaire, d'une partie de celui-ci, ou des services supportés par l'infrastructure critique, l'exploitant ferroviaire peut demander à l'autorité sectorielle de remplacer l'exercice par une simulation.

Les exercices sont basés sur des scénarios crédibles et sont développés de manière progressive sur la base des résultats qui en découlent.

§ 2. Lorsque plusieurs infrastructures de l'exploitant ferroviaire ont été désignées critiques, qu'elles sont de même type et exercent une fonction identique, l'exploitant ferroviaire peut demander à l'autorité sectorielle l'autorisation de tester le P.S.E. d'une seule de ces infrastructures endéans les intervalles visés au paragraphe 1er.

§ 3. Les services de police sont systématiquement invités à participer aux exercices. Le délai et les modalités de cette invitation sont déterminés de commun accord avec ces services.

§ 4. L'exploitant ferroviaire informe le service d'inspection au moins quatre semaines à l'avance de la date et de la nature de l'exercice.

§ 5. Le service d'inspection peut sans engagement participer aux exercices comme observateur.

§ 6. En cas de participation des services mentionnés aux paragraphes 3 et 5, l'exploitant ferroviaire organise avec eux une réunion de concertation préalable relative aux modalités de l'exercice. Le délai et les modalités de cette réunion sont déterminés de commun accord avec ces services.

§ 7. L'exploitant ferroviaire rédige un rapport d'évaluation de l'exercice et en envoie une copie au service d'inspection endéans un délai de trois mois après cet exercice.

Art. 7.§ 1er. Le P.S.E. est évalué et, si nécessaire, actualisé :

lors de chaque mise en service ou remise en service de l'infrastructure critique ;

lors du remplacement ou renouvellement d'un élément existant dans l'infrastructure critique ;

lors de l'intégration d'un nouvel élément dans l'infrastructure critique ;

lors d'un exercice au sens de l'article 6, paragraphes 1er et 2 ;

suite à une demande du service d'inspection suite à une analyse du P.S.E. ;

lorsqu'un évènement s'est produit qui est de nature à menacer la sécurité de l'infrastructure critique.

§ 2. L'exploitant ferroviaire transmet une copie du P.S.E au service d'inspection lors de sa rédaction ainsi que lors de chaque modification de celui-ci. Le service d'inspection reçoit également à sa demande une copie de tout autre information, documents et sources d'informations qu'il estime nécessaires à la réalisation de sa mission.

Section 3.- Modalités du contrôle

Art. 8.Le service d'inspection envoie à tous les exploitants ferroviaires une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles sur les infrastructures critiques et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'article 4. Cette liste mentionne également le numéro de la carte de légitimation de ces inspecteurs.

Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

Art. 9.Le service d'inspection peut faire appel à des experts.

Art. 10.§ 1er. Pour accéder au site à contrôler, l'inspecteur du service d'inspection s'identifie au moyen de :

sa carte d'identité ;

sa carte de légitimation visée à l'article 4.

§ 2. Après s'être identifié, l'inspecteur a accès à toutes les informations et tous les lieux de l'infrastructure critique soumis à son contrôle et qui sont nécessaires pour remplir correctement sa fonction, conformément à l'article 25, § 1er, de la loi infrastructures critiques.

§ 3. L'exploitant ferroviaire apporte son entière collaboration à l'inspecteur pour informer ce dernier au mieux de toutes les mesures de sécurité existantes.

§ 4. L'exploitant ferroviaire met, le cas échéant, à la disposition de l'inspecteur le matériel de sécurité nécessaire de manière à ce qu'il remplisse les consignes de sécurité qui s'appliquent dans l'infrastructure à contrôler.

L'exploitant ferroviaire prend les mesures appropriées afin de garantir la sécurité des inspecteurs durant les inspections à réaliser. Lorsque les inspections impliquent une descente dans les voies ou dans le gabarit libre des voies, ces mesures peuvent comprendre l'interdiction des circulations ferroviaires vers une ou plusieurs voies.

Le service d'inspection et l'exploitant ferroviaire concluent un protocole ayant pour objet la sécurité des inspecteurs durant les inspections à réaliser dans les installations de l'exploitant ferroviaire. Le protocole prévoit en particulier les mesures à prendre dans l'éventualité d'une descente des inspecteurs dans les voies ferrées ou dans le gabarit libre des voies.

En l'absence d'accord sur le contenu du protocole visé à l'alinéa précédent entre le service d'inspection et l'exploitant ferroviaire dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur de cet alinéa, ou en cas de désaccord concernant la nécessité de modifier ce protocole ou concernant les modifications elles-mêmes, le Ministre détermine les mesures relatives à la sécurité des inspecteurs durant l'exécution des inspections dans les installations de l'exploitant ferroviaire.

§ 5. Le service d'inspection est chargé de contrôler :

si le P.S.E répond au contenu minimal imposé par et en vertu de la loi infrastructures critiques ;

si les mesures internes de sécurité prévues dans le P.S.E. sont effectivement mises en oeuvre ;

si les exercices sont organisés dans les délais visés à l'article 6, § 1er ;

si l'exploitant ferroviaire dispose d'un point de contact pour la sécurité et si les données de contact communiquées au service d'inspection sont exactes ;

si l'exploitant ferroviaire respecte toute autre obligation qui lui est éventuellement imposée en vertu de la loi infrastructures critiques.

Art. 11.Le service d'inspection transmet une copie du rapport d'inspection à l'exploitant ferroviaire de l'infrastructure critique inspectée endéans un délai de trois mois après l'inspection.

Le Directeur général de la Direction générale du Service public Fédéral Mobilité et Transports compétente pour le transport ferroviaire reçoit également une copie du rapport d'inspection. Le Directeur général peut décider d'en transmettre une copie au Président du Service Public Fédéral Mobilité et Transports et à l'autorité sectorielle.

Chapitre 4.- Contrôle du respect des dispositions de la loi NIS

Art. 12.Le service d'inspection envoie à tous les opérateurs de services essentiels une liste reprenant les noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer les contrôles du respect par l'opérateur de services essentiels des mesures de sécurité et des règles de notification des incidents et qui sont porteurs de la carte de légitimation, visée à l'article 4. Cette liste mentionne également le numéro de la carte de légitimation de ces inspecteurs.

Une liste actualisée est envoyée à chaque modification.

Art. 13.Lors de l'élaboration de la P.S.I., ainsi que lors de chaque mise à jour qui en est faite, l'opérateur de services essentiels en transmet une copie au service d'inspection.

Chapitre 5.- Contrôle du respect des dispositions du RID

Art. 14.Le service d'inspection publie sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transports une liste des noms et prénoms des inspecteurs compétents pour effectuer, conformément à l'article 24, 3°, de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, des contrôles relatifs au respect des dispositions du chapitre 1.10 du RID, tel que repris en annexe 3 audit arrêté royal.

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 15.A l'article 3, 22°, de l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, remplacé par l'arrêté royal du 29 août 2021, les mots " l'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 12 janvier 2023 relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire ".

Art. 16.L'arrêté royal du 19 février 2016 portant exécution des articles 13, 24 et 25 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, pour le secteur du Transport, sous-secteur du transport ferroviaire, est abrogé.

Art. 17.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-03-2023, p. 27744)

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