Texte 2023010215
Article 1er.A l'article 12, § 3, 2°, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, le c) est remplacé comme suit :
" c) l'application des techniques d'anesthésie, la surveillance peropératoire de l'état général du malade et la mise en oeuvre de toutes les prestations techniques nécessaires à la réalisation de cet objectif. Seule la prestation 469674-469685 peut être attestée en supplément si elle est réalisée lors d'un examen électrophysiologique avec ponction transseptale ou lors d'une prestation interventionnelle percutanée avec ponction transseptale ; ".
Art. 2.A l'article 34, § 1er, a), de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 janvier 2023, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 590236-590240 et la règle d'application qui la suit :
" 590295-590306
Fermeture percutanée de l'auricule gauche, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) de dilatation, du matériel d'occlusion, des implants et des produits pharmaceutiques et de contraste, maximum par séance opératoire.................................I 2250
La prestation 590295-590306 peut être cumulée avec la prestation 469674-469685, à condition qu'elle soit effectuée par un autre médecin spécialiste. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.