Texte 2023010133
Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er. L'article 20, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016, est complété par des alinéas 2 à 6, rédigés comme suit :
" Pour les travaux dont l'infrastructure a été mise en service à partir du 1er janvier 2022, au moment de l'ordre de commencement des travaux, et conformément aux dispositions et aux règles de calcul visées aux arrêtés sectoriels, le montant de la promesse de subvention est majoré par le Fonds d'une hausse de l'indice, calculée comme suit : SLO x 50% x ((iAB/iSLO -1), où :
1°SLO : le montant de la promesse de subvention, à savoir la subvention calculée sur la base de l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention ;
2°iAB : l'indice de construction dans l'année de l'ordre de commencement des travaux. En cas d'un ordre de commencement des travaux en 2021, l'indice de construction de 2022 est appliqué ;
3°iSLO : l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention.
Pour l'infrastructure avec un ordre de commencement des travaux en 2021, la hausse de l'indice visée à l'alinéa 2 est calculée selon l'indice de construction de 2022.
Si l'ordre de commencement a été donné avant le 1er janvier 2023, la hausse de l'indice visée à l'alinéa 2 correspond au minimum au montant de l'indice tel que calculé de la manière applicable avant le 1er janvier 2023.
Le montant de la promesse de subvention indexé conformément au présent paragraphe, constitue la base de tous les éléments suivants :
1°le paiement des tranches de subvention 1 à 5, visées à la section 4 ;
2°le calcul du plafond de construction.
La différence positive éventuelle entre la hausse de l'indice, visée à l'alinéa 2, et le montant de l'indice calculé de la manière applicable avant le 1er janvier 2023, est payée selon le rythme et la part des tranches de subvention qui n'ont pas encore été payées. ".
Art. 2.A l'article 28 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 janvier 2016 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 juillet 2018 et 6 mai 2022, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
" Après évaluation finale positive par le Fonds, 10%, à savoir le solde, de la subvention d'investissement est payé. En cas de transformation et dans tous les dossiers relevant de l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, si nécessaire le solde est ajusté sur la base du décompte final. La subvention éventuellement perçue en trop est remboursée. La subvention insuffisamment perçue est ajoutée au solde. " ;
2°il est ajouté des alinéas 6 à 11, rédigés comme suit :
" Pour les travaux dont l'infrastructure a été mise en service à partir du 1er janvier 2022, un supplément d'indice est accordé après l'évaluation finale positive visée à l'alinéa 5.
Le supplément d'indice visé à l'alinéa 6 est calculé comme suit :
IS = SLO x 50% x (indexAB + indexIGN/indexSLO -2) - IV, où :
1°IS : supplément d'indice ;
2°SLO : la subvention calculée sur la base de l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention ;
3°iIGN : l'indice de construction dans l'année de la mise en service ;
4°iAB : l'indice de construction dans l'année de l'ordre de commencement. En cas d'un ordre de commencement des travaux en 2021, l'indice de construction de 2022 est appliqué ;
5°iSLO : l'indice de construction dans l'année de la promesse de subvention ;
6°IV : une hausse de l'indice telle que visée à l'article 20, § 5.
Pour les demandeurs qui ont donné un ordre de commencement avant le 1er janvier 2023, la somme du supplément d'indice et de la hausse de l'indice, visée à l'article 20, § 5, correspond au minimum au montant calculé à l'aide de la formule suivante : SLO x 100% x ((iAB/iSLO -1).
Pour l'infrastructure avec un ordre de commencement en 2021, l'indice de construction de 2022 est utilisé pour le calcul de ce minimum.
Si le minimum précité n'est pas atteint, le supplément d'indice visé à l'alinéa 6 est ajusté.
Le supplément d'indice visé à l'alinéa 6 peut ensuite également être adapté sur la base des factures soumises à titre de justification des tranches de paiement.
Un supplément d'indice tel que visé à l'alinéa 6 qui est positif, est ajouté au solde de la subvention d'investissement. Un supplément d'indice tel que visé à l'alinéa 6 qui est négatif, est réglé avec le solde ou est récupéré. ".
Chapitre 2.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'agence Grandir régie et les services autorisés
Art. 3.L'article 14, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juin 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les structures agréées par l'agence Grandir régie et les services autorisés, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins
Art. 4.L'article 20, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les établissements de soins, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2018 modifiant divers arrêtés relatifs à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 4.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants
Art. 5.L'article 17, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour les soins de santé préventifs et ambulants, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 5.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale
Art. 6.L'article 13, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour l'aide sociale générale, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 6.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants
Art. 7.L'article 16, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et des normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des structures destinées aux familles avec enfants, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 7.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Art. 8.L'article 30, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 2018 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de construction pour certaines structures destinées aux personnes handicapées et modifiant l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le Service public fédéral Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 8.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
Art. 9.L'article 15, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2019 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour certaines structures de soins résidentiels, modifiant diverses dispositions y afférentes suite au décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019 et modifiant l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant création d'une commission technique pour la sécurité incendie dans les structures du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, est complété par la phrase suivante :
" A partir du 1er janvier 2023, i correspond à l'Indice I 2021, tel que calculé par le SPF Economie au 1er décembre précédant l'année en question, après multiplication par le coefficient 87,02 ; ".
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a le Bien-être, la Santé publique et la Famille dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.