Texte 2023010073

19 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
2-3-2023
Numéro
2023010073
Page
26719
PDF
version originale
Dossier numéro
2023-01-19/21
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2020010313
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 7, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° assurer le dosage des marqueurs permettant de dépister les affections suivantes : l'hypothyroïdie, l'hyperplasie des surrénales, la phénylcétonurie, les tyrosinémies, la leucinose, l'homocystinurie, les galactosémies, le déficit en biotinidase, l'acidémie méthylmalonique (MMA), l'acidémie propionique (PA), l'acidurie glutarique de type I (GAI), l'acidémie isovalérique (IVA),le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne moyenne (MCAD), le déficit multiple en acyl-CoA déshydrogénase (MADD), le déficit en acyl-CoA déshydrogénase des acides gras à chaîne très longue (VLCAD), le déficit en déshydrogénase des 3-hydroxyacyl-CoA à chaîne longue (LCHAD), le déficit en captation de la carnitine (CUD), la mucoviscidose, l'amyotrophie spinale et les syndromes drépanocytaires ; ".

Art. 2.Dans l'article 15, § 1er, du même arrêté, le dernier tiret est remplacé par le tiret suivant :

" - les résultats de chaque analyse réalisée pour dépister les affections identifiées à l'article 7, § 2, 2°. ".

Art. 3.Dans l'article 21, § 2, du même arrêté, les mots " 32,32 euros " sont remplacés par les mots " 37,09 euros ".

Art. 4.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 6.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 02-03-2023, p. 26720)

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