Article 1er.Le montant de la redevance passager visée à l'article 12, § 2, de la loi du 30 avril 2007 portant dispositions urgentes concernant le chemin de fer est fixé à 5,8403 EUR (exprimé en valeur 2022), TVA de 6% incluse.
Art. 2.L'arrêté royal du 29 janvier 2014 portant fixation du montant de la redevance passager Diabolo est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2023.
Art. 4.Le Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.