Texte 2022B30600

19 JANVIER 2022. - CODE CIVIL - LIVRE 4 : " Les successions, donations et testaments "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2022 et mise à jour au 28-05-2024)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
14-3-2022
Numéro
2022B30600
Page
19772
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-19/20
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2022
Texte modifié
belgiquelex

TITRE Ier.Les successions et la dévolution légale

Sous-titre 1er.Dispositions générales

Art. 4.1.Ouverture de la succession

Les successions s'ouvrent par le décès.

Art. 4.2.Successibles et héritiers

Les successibles ont vocation à la succession en vertu de la loi, ou ont vocation universelle ou à titre universel à la succession par la volonté du défunt.

Le successible prend, par son acceptation de la succession, la qualité d'héritier, ou successeur.

Art. 4.3.Saisine des héritiers

Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession.

Sous-titre 2.Qualités requises pour succéder

Art. 4.4.Condition d'existence

Pour être successible, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession.

Ainsi, ne sont pas successibles:

l'enfant qui n'est pas encore conçu;

l'enfant qui [1 n']1 est pas né viable.

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(1L 2022-07-30/03, art. 17, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.5.Condition de survie

Pour être successible, il faut survivre au défunt.

Lorsque l'ordre dans lequel deux ou plusieurs personnes sont décédées ne peut être déterminé, ces personnes sont censées être décédées simultanément.

Si, par suite de circonstances qui ne peuvent lui être imputées, une personne intéressée éprouve des difficultés à établir l'ordre des décès, le juge peut lui accorder un ou plusieurs délais, pour autant qu'il soit raisonnable d'admettre que la preuve pourra être rapportée dans ces délais.

Sous-titre 3.Indignité successorale

Art. 4.6.Indignité

§ 1er. Est indigne de venir à la succession par la loi, et, comme tel, exclu de la succession:

celui qui est reconnu coupable d'avoir, comme auteur, coauteur ou complice, commis sur la personne du défunt, un fait ayant entraîné sa mort, tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409, § 4, du Code pénal, de même que celui qui est reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait;

celui qui est déclaré indigne parce qu'il a commis ou tenté de commettre un fait visé au 1°, mais qui, parce qu'il est décédé entretemps, n'a pas été condamné pour ce fait;

celui qui est déclaré indigne parce qu'il a été reconnu coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou complice, sur la personne du défunt un fait tel que visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403, 405, 409, §§ 1er à 3 et 5, et 422bis du Code pénal.

§ 2. L'indignité visée au paragraphe 1er, 1°, est une sanction civile qui produit ses effets par le seul fait pour le successible d'avoir été reconnu coupable.

L'indignité visée au paragraphe 1er, 2°, est une sanction civile, prononcée par le tribunal sur la réquisition du procureur du Roi.

L'indignité visée au paragraphe 1er, 3°, est une sanction civile que peut prononcer le juge pénal qui reconnaît le successible coupable d'avoir commis un des faits qui y sont mentionnés. Le juge pénal peut également prononcer cette sanction civile à l'égard de celui qu'il a reconnu coupable d'avoir tenté de commettre un tel fait.

Art. 4.7.Pardon

L'indignité est levée, dans les cas prévus à l'article 4.6, § 1er, 3°, si le défunt a pardonné les faits à leur auteur, coauteur ou complice. Le pardon ne peut être accordé que dans un écrit émanant du défunt, établi après les faits et dans les formes requises pour un testament.

Art. 4.8.Effets de l'indignité

Le successible exclu de la succession pour cause d'indignité est réputé n'avoir jamais eu aucun droit dans la succession, sans préjudice toutefois des droits des tiers ayant agi de bonne foi.

L'indigne est tenu de rendre tous les fruits et revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.

La part de l'indigne bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu. Dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré. Si l'indigne est seul à son degré, elle est dévolue aux autres successibles appelés à cette succession.

Art. 4.9.Enfants de l'indigne

Les enfants de l'indigne ne sont pas exclus de la succession en raison de la faute de leur parent. Ils peuvent venir à la succession par substitution.

L'indigne n'a aucun droit de jouissance légale sur les biens dont ses enfants héritent à la suite de son indignité et ne peut en hériter de ces enfants ni directement ni indirectement.

Si les biens recueillis par l'enfant d'un indigne se retrouvent en nature dans la succession de cet enfant au décès de celui-ci, l'indigne est exclu de cette succession en ce qui concerne ces biens. S'ils ne se retrouvent plus en nature dans cette succession, l'indigne en est exclu à concurrence de leur valeur, sauf et dans la mesure où ces biens ont été consommés et que dès lors leur contrevaleur ne se trouve plus dans la succession. La valeur de ces biens est déterminée au moment où l'enfant les a recueillis.

Sous-titre 4.Dévolution légale

Chapitre 1er.Dispositions générales

Art. 4.10.Vocation successorale

§ 1er. Les successions sont déférées aux enfants et descendants du défunt, à son conjoint non divorcé ni séparé de corps, à ses ascendants, à ses collatéraux et, dans les limites des droits qui lui sont conférés, à son cohabitant légal, suivant les règles ci-après déterminées.

§ 2. La vocation successorale est déterminée en fonction de la présence éventuelle d'un conjoint ou d'un cohabitant légal survivant et de l'une des quatre situations successorales qui peuvent se présenter dans l'ordre suivant:

présence de descendants, qui forment le premier ordre successoral;

absence de descendants, et présence de collatéraux proches, le cas échéant avec le père et la mère, qui forment le deuxième ordre successoral;

absence de descendants et de collatéraux proches, et présence d'ascendants qui forment le troisième ordre successoral, avec application, le cas échéant, des règles de la fente;

absence de descendants, de collatéraux proches et d'ascendants, et présence de collatéraux simples qui forment le quatrième ordre successoral, avec application des règles de la fente, et sans préjudice de l'application de l'article 4.30, alinéa 1er.

Art. 4.11.Lignes et degrés

§ 1er. La succession est déférée en ligne directe lorsqu'elle a lieu entre personnes qui descendent l'une de l'autre. On distingue dans la ligne directe, la ligne directe descendante et la ligne directe ascendante. La première est celle qui lie l'auteur avec ceux qui descendent de lui; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.

§ 2. La succession est déférée en ligne collatérale, lorsqu'elle a lieu entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun. Les frères et soeurs et leurs descendants sont également appelés les collatéraux proches. Les autres parents dans la ligne collatérale sont appelés les collatéraux simples.

§ 3. La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations. Chaque génération s'appelle un degré.

§ 4. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes dans cette ligne.

Ainsi l'enfant est, à l'égard du père ou de la mère, au premier degré, et le petit-enfant au second degré. Ceci vaut réciproquement pour le père ou la mère à l'égard de leur enfant, et du grand-père et de la grand-mère à l'égard de leurs petits-enfants.

§ 5. En ligne collatérale, les degrés se comptent par le nombre de générations, depuis l'un des parents jusqu'à l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

Ainsi, frère et soeur sont au deuxième degré; l'oncle ou la tante, et le neveu ou la nièce sont au troisième degré; les cousins germains au quatrième; ainsi de suite.

§ 6. Les parents au-delà du quatrième degré ne succèdent pas, à moins qu'ils ne soient appelés par substitution.

Art. 4.12.Vocation successorale après adoption simple

En cas d'adoption simple, l'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans la famille d'origine.

Ils acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les mêmes droits que ceux qu'auraient un enfant ou ses descendants.

Ils n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant ou des adoptants.

Chapitre 2.Substitution

Art. 4.13.Principe de la substitution

§ 1er. La substitution permet aux descendants d'un successible de prendre sa place dans la succession, et d'y être appelé à son degré.

La substitution a lieu, selon les règles mentionnées ci-après, en cas de prédécès, de décès simultané, de renonciation et d'indignité d'un successible.

§ 2. On peut se substituer à celui à la succession duquel on a renoncé.

Art. 4.14.Applications

La substitution a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.

La substitution n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

En ligne collatérale, la substitution a lieu en faveur des descendants de frères et soeurs, oncles et tantes du défunt.

La substitution n'a pas lieu en faveur des descendants du conjoint ou du cohabitant légal.

Art. 4.15.Degrés et souches en cas de substitution

La substitution a lieu même lorsqu'aucun des successibles au même degré ne vient à la succession, soit parce qu'ils sont décédés avant ou au même moment que le défunt, soit parce qu'ils ont renoncé ou qu'ils sont indignes. Elle a lieu, encore que les descendants se situent à des degrés égaux ou inégaux.

Dans tous les cas de substitution, le partage s'opère par souche. Si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

Chapitre 3.Présence de descendants

Art. 4.16.Ligne directe descendante

Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, encore qu'ils n'aient pas les mêmes parents et quel que soit le mode d'établissement de leur filiation.

La succession est déférée aux descendants les plus proches en degré. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef. Ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par substitution.

Chapitre 4.Vocation successorale du conjoint et du cohabitant légal

Section 1ère.Le conjoint survivant

Art. 4.17.Droit successoral du conjoint survivant

§ 1er. Lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la succession.

§ 2. Lorsque le défunt laisse des ascendants ou des collatéraux proches, le conjoint survivant recueille:

la pleine propriété de la part du prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision exclusivement entre les époux, et

l'usufruit des autres biens du patrimoine propre du défunt.

l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal visé à l'article 4.24 ou à l'article 4.25, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement dans l'acte de donation ou dans le testament.

§ 3. Lorsque le défunt laisse d'autres héritiers ou ne laisse aucun héritier, le conjoint survivant recueille la pleine propriété de toute la succession.

Art. 4.18.Usufruit sur des biens donnés

Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit des biens que celui-ci a donnés et sur lesquels il s'est réservé l'usufruit, pour autant que le conjoint ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.

Le conjoint survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, pour autant que le donateur ait donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, que le conjoint cohabitait légalement avec le donateur au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.

Le conjoint peut renoncer à cet usufruit. Les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.

Art. 4.19.Exercice de l'usufruit successoral

Lorsque le conjoint survivant a droit à l'usufruit de toute la succession, cet usufruit est établi conformément aux alinéas suivants.

L'usufruit visé à l'alinéa 1er grève les biens existants au jour du décès, déduction faite des legs.

Il grève également:

aux conditions prévues à l'article 4.18, les biens donnés par le défunt et dont il s'était réservé l'usufruit;

aux conditions et selon les modalités prévues au titre 2, sous-titre 3, chapitre 2, et par dérogation à l'alinéa 2, les biens légués par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci;

aux conditions et selon les modalités prévues au titre 2, sous-titre 3, chapitre 2, les biens donnés par le défunt dans la mesure où le conjoint survivant peut solliciter leur réduction ou profiter de celle-ci.

Art. 4.20.Droit au bail

Le conjoint survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté au logement principal de la famille au jour de l'ouverture de la succession du défunt.

Art. 4.21.Inventaire et emploi

Nonobstant toute stipulation contraire, quiconque recueille la nue-propriété peut exiger qu'il soit dressé pour tous les biens sujets à l'usufruit un inventaire des meubles et un état des immeubles et qu'il soit fait emploi des sommes recueillies.

Art. 4.22.Exclusion ou déchéance

§ 1er. Le conjoint survivant peut être exclu ou déchu en tout ou en partie de ses droits successoraux s'il est déchu en tout ou en partie de l'autorité parentale à l'égard des enfants issus de son mariage avec le défunt.

§ 2. L'action est introduite par les descendants dans l'année qui suit, soit l'ouverture de la succession, soit la déchéance de l'autorité parentale.

Le jugement produit ses effets à la date de l'introduction de la demande.

§ 3. S'il y a déjà eu conversion de l'usufruit en la pleine propriété d'un bien ou en une somme ou cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7, l'exclusion ou la déchéance donnent lieu à indemnité.

Celle-ci est fixée par le tribunal et correspond à la valeur de l'usufruit, compte tenu de la durée de vie probable de l'usufruitier à la date de l'introduction de la demande.

Si la conversion a eu lieu en rente viagère, le jugement rétroagit à la même date.

Section 2.Le cohabitant légal survivant

Art. 4.23.Droit successoral et droit au bail du cohabitant légal survivant

§ 1er. Quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession, le cohabitant légal survivant recueille l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du défunt au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.

Le cohabitant légal survivant exerce également ce droit lorsque les biens mentionnés à l'alinéa 1er sont l'objet d'un droit de retour légal comme prévu à l'article 4.24 ou à l'article 4.25.

§ 2. Le cohabitant légal survivant qui vient à la succession recueille, au décès du donateur, l'usufruit de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille, et des meubles qui le garnissent, si le donateur a donné ces biens en s'en réservant l'usufruit, pour autant que le cohabitant légal ait déjà cette qualité au moment de la donation et que le donateur soit resté le titulaire de cet usufruit jusqu'au jour de son décès.

Le cohabitant légal peut renoncer à l'usufruit visé à l'alinéa 1er. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cette renonciation, lorsqu'elle a lieu du vivant du donateur.

§ 3. Le cohabitant légal survivant recueille seul, à l'exclusion de tous les autres héritiers, le droit au bail relatif à l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession du cohabitant légal prédécédé au logement principal de la famille et recueille l'usufruit des meubles qui le garnissent.

§ 4. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque le cohabitant légal survivant est le descendant du cohabitant légal prédécédé.

§ 5. Nonobstant toute clause contraire, toute personne attributaire de la nue-propriété peut exiger que soient dressés un inventaire des meubles meublants ainsi qu'un état de l'immeuble affecté au logement principal de la famille.

§ 6. Les règles relatives à l'usufruit du conjoint survivant qui sont énoncées aux articles 4.22 et 4.60 à 4.64 s'appliquent par analogie à l'usufruit du cohabitant légal survivant.

Chapitre 5.Droit de retour légal

Art. 4.24.Droit de retour légal au profit des ascendants

§ 1er. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux biens par eux donnés à leurs enfants ou descendants décédés sans descendance, lorsque ces biens se retrouvent en nature dans la succession, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers.

§ 2. Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine du donataire.

Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire.

Art. 4.25.Droit de retour après une adoption simple

§ 1er. En cas d'adoption simple, l'article 4.24 ne s'applique pas. Les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté décédé sans descendance, retournent à ces ascendants ou adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers.

§ 2. Si les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix, s'il n'a pas encore été payé, ou s'il n'y a pas encore eu confusion dans le patrimoine de l'adopté.

Les ascendants de l'adopté et les adoptants recueillent aussi l'action en reprise que pouvait avoir l'adopté.

Chapitre 6.Absence de descendants et présence de collatéraux proches

Art. 4.26.Collatéraux proches éventuellement en concours avec le père et la mère

Si le défunt n'a pas laissé de descendance, ses collatéraux proches, le cas échéant en concours avec son père et sa mère, sont appelés à la succession, selon les règles déterminées aux paragraphes suivants.

Si le défunt laisse, dans le cas prévu à l'alinéa 1er, un conjoint survivant, les droits des collatéraux proches et le cas échéant ceux de son père et de sa mère, sont cependant limités à la nue-propriété des autres biens du patrimoine propre du défunt comme définis à l'article 4.17, § 2, 2°.

Lorsque le père et la mère d'une personne décédée sans descendance lui ont survécu, et qu'elle a laissé des frères, soeurs, ou leurs descendants, la succession se divise en deux portions égales, dont une moitié est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. L'autre moitié est déférée aux collatéraux proches.

Lorsque seul le père ou la mère de la personne décédée sans descendance est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément à l'alinéa 3, se réunit à la moitié déférée aux collatéraux proches.

En cas de prédécès tant du père que de la mère d'une personne décédée sans descendance, les collatéraux proches sont appelés à la succession, à l'exclusion des autres ascendants et des autres collatéraux.

Art. 4.27.Droits des collatéraux proches entre eux

Les collatéraux proches succèdent, ou de leur chef, ou par substitution, conformément aux dispositions du chapitre 2.

Si les frères et soeurs ont tous le même père et la même mère, ils succèdent par égales portions.

S'ils n'ont pas le même père et la même mère, une distinction est faite entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. La part de la succession qui revient aux collatéraux proches est dévolue pour moitié à chacune des deux lignes. Les germains prennent part dans les deux lignes; les demi-frères et demi-soeurs ayant le même père ne prennent part que dans la ligne paternelle; les demi-frères et demi-soeurs ayant la même mère, dans la ligne maternelle seulement. S'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Chapitre 7.Absence de descendants et de collatéraux proches

Art. 4.28.Fente

Lorsque le défunt ne laisse ni descendants, ni collatéraux proches, la succession est, par l'effet de la fente, divisée en deux parts égales: l'une pour les parents de la ligne paternelle, l'autre pour les parents de la ligne maternelle. Elle est dévolue, dans chacune de ces lignes, selon les règles déterminées au présent chapitre.

Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches.

A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

Art. 4.29.Parents en ligne directe ascendante

§ 1er. En cas de fente comme prévu à l'article 4.28, et si le défunt laisse des parents en ligne ascendante dans chaque ligne, l'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, même si le défunt laisse un conjoint survivant. Dans chaque ligne, les ascendants au même degré succèdent par tête.

§ 2. Si, par contre, il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et que le défunt laisse un conjoint survivant, il n'y aura pas lieu à fente. Seuls les parents en ligne ascendante sont appelés à la succession. Dans cette ligne, la succession est dévolue à l'ascendant au degré le plus proche et les ascendants au même degré succèdent par tête.

§ 3. Dans le cas prévu au paragraphe 1er, si le défunt laisse aussi un conjoint survivant, ainsi que dans le cas prévu au paragraphe 2, les droits des ascendants sont limités à la nue-propriété des autres biens du patrimoine propre du défunt comme définis à l'article 4.17, § 2, 2°.

§ 4. S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, et que le défunt ne laisse pas de conjoint survivant, il y aura lieu à fente, et les collatéraux simples seront appelés à la succession dans l'autre ligne, selon les règles déterminées à l'article 4.30.

Le père ou la mère survivant a dans ce cas l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Art. 4.30.Collatéraux simples

Les collatéraux simples ne sont pas appelés à la succession si le défunt laisse un conjoint survivant.

S'il n'y a d'ascendants que dans une ligne, la moitié déférée aux collatéraux simples de l'autre ligne est dévolue à celui d'entre eux qui se trouve au degré le plus proche.

S'il n'y a d'ascendants dans aucune des deux lignes, la succession est déférée aux collatéraux simples, dans chacune des deux lignes à celui qui se trouve au degré le plus proche dans cette ligne.

S'il y a, dans une même ligne, concours de collatéraux simples au même degré, ils succèdent par tête, à moins qu'ils ne soient appelés par substitution, pour autant que la substitution soit autorisée.

Chapitre 8.Succession de l'enfant adopté décédé sans descendance

Art. 4.31.Fente dans la succession de l'enfant adopté

En cas d'adoption simple, après exercice du droit de retour comme il est prévu à l'article 4.25, le surplus des biens de l'adopté décédé sans descendance, se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.

Dans la famille d'origine, la moitié de cette succession qui lui revient est soumise aux règles prévues aux articles 4.10 à 4.30.

Dans la famille adoptive, l'autre moitié est, sous réserve des droits du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant, déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs descendants. Si l'un des adoptants est décédé sans descendance, l'autre adoptant ou ses descendants succèdent pour le tout.

Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté.

L'article 4.24 n'est pas applicable, en ce qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions de ses enfants, décédés après lui sans descendance. La part de la succession du dernier mourant de ces enfants qui, aux termes de l'article 4.29 est attribuée aux ascendants de l'adopté, se divise conformément aux alinéas 1er à 4.

Sous-titre 5.Droits de l'Etat

Art. 4.32.Succession en déshérence

A défaut de tout héritier, la succession est acquise à l'Etat, sans préjudice des droits des centres publics d'aide sociale.

Art. 4.33.Formalités

Lorsque l'Etat prétend avoir droit à la succession, il est tenu de faire apposer les scellés et de faire dresser inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

L'Etat doit demander l'envoi en possession au tribunal de la famille dans le ressort duquel la succession est ouverte. Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur du Roi.

Si l'Etat n'a pas rempli les formalités prescrites, il pourra être condamné aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.

Sous-titre 6.Option héréditaire

Chapitre 1er.Dispositions générales

Art. 4.34.Option libre

Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire.

Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue.

Art. 4.35.Transmission de l'option héréditaire

Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans avoir exercé son option héréditaire, cette option héréditaire est transmise à ses héritiers.

Si ces héritiers ne sont pas d'accord sur la manière d'exercer cette option héréditaire, la succession doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Art. 4.36.Moment de l'exercice de l'option héréditaire

On ne peut exercer l'option héréditaire relative à la succession d'une personne vivante, sauf dans les cas prévus par la loi.

La faculté d'exercer l'option héréditaire se prescrit par trente ans, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Art. 4.37.Exception dilatoire pour faire inventaire et délibérer

§ 1er. Pendant la durée des délais pour faire inventaire et pour délibérer, le successible ne peut être contraint à prendre la qualité d'héritier, et il ne peut être obtenu contre lui de condamnation.

§ 2. Le délai pour faire inventaire est de trois mois, à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Le délai pour délibérer sur l'option héréditaire à prendre est de quarante jours, qui commencent à courir du jour de l'expiration des trois mois donnés pour l'inventaire, ou du jour de la clôture de l'inventaire s'il a été terminé avant les trois mois.

§ 3. Après l'expiration des délais ci-dessus, le successible, en cas de poursuite dirigée contre lui, peut demander un nouveau délai, que le tribunal de la famille saisi de la contestation accorde ou refuse suivant les circonstances.

§ 4. Les frais de poursuite, dans le cas du paragraphe 3, sont à la charge de la succession, si le successible justifie, ou qu'il n'avait pas eu connaissance du décès, ou que les délais ont été insuffisants, soit à raison de la situation des biens, soit à raison des contestations survenues; s'il n'en justifie pas, les frais restent à sa charge personnelle.

Les frais d'insertion et autres avertissements restent à charge de la succession comme frais de justice.

Art. 4.38.Option héréditaire après écoulement des délais accordés

Le successible conserve néanmoins, après l'expiration des délais accordés par l'article 4.37, § 2, et même de ceux donnés par le juge conformément à l'article 4.37, § 3, la faculté de faire encore inventaire et d'exercer son option héréditaire, sauf s'il a déjà fait acte d'héritier, ou s'il existe contre lui un jugement passé en force de chose jugée, qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Si le successible renonce lorsque les délais sont expirés ou avant, les frais par lui faits légitimement jusqu'à cette époque sont à la charge de la succession.

Art. 4.39.Effets de l'option héréditaire exercée

L'effet de l'option héréditaire exercée remonte au jour de l'ouverture de la succession.

Le successible qui renonce est censé n'avoir jamais été successible.

Art. 4.40.Mineurs et majeurs protégés

§ 1er. Pour les successions échues aux mineurs, l'option héréditaire ne peut être valablement exercée que conformément aux dispositions de l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil.

§ 2. Les fonds et valeurs leur revenant sont placés sur un compte à leur nom, frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité, sans préjudice du droit de jouissance légale, et sans préjudice de l'article 410, § 1er, 14°, de l'ancien Code civil.

§ 3. Dans le cas où des mineurs ou des personnes qui ont été déclarées incapables de renoncer à une succession conformément à l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 5°, de l'ancien Code civil, sont appelés à une succession visée à l'article 4.44, alinéa 3, même si ce n'est qu'à un degré ou à un ordre subséquent, une autorisation conjointe de renoncer à cette succession peut être demandée au juge de paix, pour tout ou partie de ces personnes.

La requête peut être introduite conjointement par leurs représentants légaux respectifs, conformément à l'article 1185 du Code judiciaire.

Chapitre 2.Acceptation pure et simple de la succession

Art. 4.41.Acceptation expresse ou tacite

§ 1er. L'acceptation pure et simple peut être expresse ou tacite.

§ 2. Elle est expresse, quand le successible prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée.

§ 3. Elle est tacite, quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

§ 4. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'acceptation de succession, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier.

Si cependant il existe dans la succession, des objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver, le successible peut, sans qu'on puisse en induire de sa part une acceptation, se faire autoriser par justice à procéder à la vente de ces objets. Les dispositions du livre IV, chapitre V, du Code judiciaire s'appliquent par analogie.

Art. 4.42.Cession emportant acceptation

La donation, vente ou cession que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

Il en est de même:

de la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers;

de la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

Art. 4.43.Dol ou lésion invalidant l'acceptation

Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui.

Il ne peut jamais l'attaquer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation.

Chapitre 3.Renonciation à la succession

Art. 4.44.Exigence d'une volonté expresse

La renonciation à une succession ne se présume pas: elle doit être faite par déclaration devant notaire, dans un acte authentique.

Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la renonciation est inscrite, par les soins du notaire et aux frais du successible renonçant, dans le registre central successoral.

Lorsque la ou les personnes qui renoncent déclarent sur l'honneur dans l'acte qu'à leur connaissance l'actif net de la succession ne dépasse pas 5 000 euros, la déclaration de renonciation visée à l'alinéa 1er est reçue et enregistrée gratuitement et exemptée de paiement de droit d'écriture et de frais de publication. Tous les trois ans, au 1er août, le montant de 5 000 euros est adapté de plein droit à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède celui de l'adaptation. L'indice de départ est celui du mois de juillet 2017.

Art. 4.45.Effets de la renonciation

La part du renonçant bénéficie à ses descendants, si la substitution a lieu.

Dans le cas contraire, sa part accroît celle des autres successibles de son degré.

Si le renonçant est seul à son degré, elle est dévolue aux autres successibles appelés à cette succession.

Art. 4.46.Créanciers

Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place.

Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances: elle ne l'est pas au profit du successible qui a renoncé.

Art. 4.47.Rétractation de la renonciation

Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les successibles qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas déjà été acceptée par d'autres héritiers; sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par des actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.

Art. 4.48.Recel et déchéance du droit de renoncer

L'héritier ou le successible qui, de mauvaise foi, dissimule des informations ou fait de fausses déclarations en ce qui concerne la composition ou l'étendue de la succession, pour en retirer un avantage pour lui-même au préjudice de ses cohéritiers ou des créanciers de la succession, est coupable de recel.

L'héritier ou le successible qui est coupable de recel est déchu de la faculté de renoncer à la succession. Même s'il voulait y renoncer, il demeure héritier pur et simple, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou valeurs recelés.

Cette sanction ne peut être invoquée à l'encontre de l'héritier ou du successible qui fournit, spontanément et en temps utile, l'information exacte et complète ou rectifie ses fausses déclarations.

Chapitre 4.Acceptation sous bénéfice d'inventaire

Art. 4.49.Exigence d'une volonté expresse

§ 1er. La déclaration d'un successible qu'il entend ne prendre la qualité d'héritier que sous bénéfice d'inventaire, doit être faite devant notaire, dans un acte authentique.

§ 2. Dans les quinze jours qui suivent l'acte authentique, la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire est, par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, inscrite dans le registre central successoral.

§ 3. En cas d'acceptation sous bénéfice d'inventaire en raison de l'incapacité de l'héritier, la déclaration est faite par le père et la mère ou celui d'entre eux qui exerce l'autorité parentale, par le mineur émancipé, par le tuteur ou par l'administrateur chargé de représenter la personne protégée. Il est ensuite procédé conformément au paragraphe 2. Le juge de paix veille à l'accomplissement de ces formalités.

En cas d'opposition d'intérêts entre l'incapable et son représentant légal, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc ou un administrateur ad hoc soit à la requête de toute personne intéressée, soit d'office.

§ 4. Un extrait de la déclaration d'acceptation sous bénéfice d'inventaire est publié par mention au Moniteur belge, par les soins du notaire et aux frais de l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, avec invitation aux créanciers et aux légataires d'avoir à faire connaître, par envoi recommandé, leurs droits dans un délai de trois mois à compter de la date de cette publication.

Cet extrait mentionne uniquement les données suivantes relatives au défunt:

a)les nom et prénom(s);

b)le [1 numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1;

c)le lieu et la date de naissance;

d)le domicile ou la résidence habituelle;

e)le lieu et la date du décès;

f)le domicile élu pour l'envoi du recommandé indiqué à l'alinéa 1er.

Il n'est pas fait mention de l'identité du déclarant dans cet extrait.

Sous réserve de justifications ultérieures de la réalité de leurs créances, les créanciers et légataires se font connaître par envoi recommandé adressé au domicile élu par l'héritier et indiqué dans l'insertion.

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(1L 2022-07-30/03, art. 18, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.50.Nécessité d'un inventaire

La déclaration d'un successible qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire fidèle et exact des biens de la succession dans les formes réglées par le Code judiciaire.

Art. 4.51.Perte du bénéfice

L'héritier qui est coupable de recel, ou qui a omis, sciemment et de mauvaise foi, de comprendre dans l'inventaire, des biens de la succession, est déchu du bénéfice d'inventaire.

Art. 4.52.Effets du bénéfice

Le bénéfice d'inventaire a pour effet d'empêcher la confusion des patrimoines, tant à l'égard de l'héritier que des créanciers et légataires.

L'héritier conserve contre la succession les droits qu'il avait contre le défunt. Il n'est tenu des dettes et charges de la succession que sur les biens qu'il recueille.

Les créanciers de la succession et les légataires sont payés sur ces biens de préférence aux créanciers personnels de l'héritier.

Art. 4.53.Administration et liquidation par l'héritier

L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et de les liquider. Il doit rendre compte de sa gestion aux créanciers et aux légataires.

Il ne peut transiger, compromettre, ni grever les biens d'hypothèques ou d'autres charges réelles sans l'autorisation de justice.

Il ne peut être contraint sur ses biens personnels que jusqu'à concurrence seulement du reliquat qu'il a perçu.

Art. 4.54.Administration et liquidation par un administrateur

§ 1er. L'héritier bénéficiaire peut se décharger du soin d'administrer et de liquider la succession. Il doit au préalable faire nommer sur requête, par ordonnance du tribunal de la famille, un administrateur auquel il remettra tous les biens de la succession, à charge pour celui-ci de la liquider en se conformant aux règles ci-dessous prescrites.

§ 2. Au cas où les intérêts des créanciers héréditaires ou des légataires pourraient être compromis par la négligence ou par la situation de fortune de l'héritier bénéficiaire, tout intéressé peut provoquer son remplacement par un administrateur chargé de liquider la succession.

Cet administrateur est nommé par ordonnance rendue en référé, l'héritier entendu ou préalablement appelé.

§ 3. L'ordonnance de désignation d'un administrateur en application des paragraphes 1er et 2 est inscrite dans les quinze jours dans le registre central successoral.

§ 4. L'administrateur nommé en vertu des paragraphes 1er et 2, dispose de pouvoirs identiques à ceux dont disposait l'héritier bénéficiaire lui-même.

Il est soumis aux mêmes obligations que l'héritier. Il est dispensé de fournir caution.

["1 \167 5. A dater de l'ordonnance de d\233signation de l'administrateur vis\233e aux paragraphes 1er et 2, le tribunal de la famille peut, \224 la demande expresse et motiv\233e dudit administrateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au d\233funt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conform\233ment \224 la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'acc\232s au fichier central des avis de saisie, de d\233l\233gation, de cession, de r\232glement collectif de dettes et de prot\234t. Le tribunal communique les informations re\231ues \224 l'administrateur."°

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(1L 2024-05-15/03, art. 137, 005; En vigueur : 07-06-2024)

Art. 4.55.Opérations de liquidation

§ 1er. La vente des biens meubles ou immeubles a lieu dans les formes prescrites par le Code judiciaire.

Si l'héritier bénéficiaire ne les vend pas, il n'est tenu que de la dépréciation ou de la détérioration due à sa négligence.

§ 2. L'héritier bénéficiaire est tenu, si les créanciers ou autres personnes intéressées l'exigent, de donner caution solvable de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire et de la portion du prix des immeubles non délégués aux créanciers hypothécaires, sans préjudice de l'article 4.54, § 2.

Faute par lui de fournir cette caution, les biens meubles sont vendus et leur prix est déposé, ainsi que la portion non déléguée du prix des biens immeubles, pour être employés à l'acquit des charges de la succession.

§ 3. En cas d'acceptation bénéficiaire volontaire, l'héritier ne peut payer aucun créancier chirographaire ni légataire avant l'expiration du délai fixé par l'article 4.49, § 4, alinéa 1er.

Il peut toutefois payer les créances énumérées à l'article 19 de la loi du 16 décembre 1851 suivant leur rang.

§ 4. Après l'expiration de ce délai, si tous les créanciers connus ne sont pas d'accord pour procéder à un règlement amiable, le paiement ne peut se faire que dans l'ordre et de la manière déterminée par le juge.

§ 5. Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.

Art. 4.56.Créanciers se présentant ultérieurement

Les créanciers qui, inconnus à l'époque d'un premier paiement, se font connaître ultérieurement, ont recours contre les légataires payés pendant un laps de trois ans à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat. Ils n'ont aucun recours contre les créanciers déjà payés, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.

Art. 4.57.Liquidation en cas de choix non unanime

Si parmi les héritiers les uns acceptent la succession purement et simplement et les autres sous bénéfice d'inventaire, les règles du bénéfice d'inventaire relatives, soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à la succession tout entière jusqu'au partage.

Dans ce cas, le tribunal peut confier la liquidation de la succession tout entière à tel des héritiers qu'il lui plaît de choisir, à charge par celui-ci de fournir les sûretés déterminées par le jugement.

Pendant la durée de la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté dans cette forme.

Chapitre 5.Successions vacantes

Art. 4.58.Liquidation d'une succession vacante

§ 1er. Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les successibles connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

§ 2. Le curateur désigné par le tribunal de la famille, conformément à l'article 1228 du Code judiciaire est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.

Il administre la succession. Les dispositions du chapitre 4 relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables.

["1 \167 3. A dater de l'ordonnance de d\233signation du curateur vis\233e \224 l'article 1228 du Code judiciaire, le tribunal de la famille peut, \224 la demande expresse et motiv\233e dudit curateur et dans le but d'administrer la succession, demander toute information relative au d\233funt au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique, conform\233ment \224 la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'acc\232s au fichier central des avis de saisie, de d\233l\233gation, de cession, de r\232glement collectif de dettes et de prot\234t. Le tribunal communique les informations re\231ues au curateur."°

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(1L 2024-05-15/03, art. 138, 005; En vigueur : 07-06-2024)

Chapitre 6.[1 Preuve de la qualité successorale]1

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(1L 2022-07-30/03, art. 19, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.59.Actes ou certificats d'hérédité

["1 \167 1er. Sans pr\233judice des autres moyens de preuve, toute personne appel\233e \224 la succession en tant que successible, ou y ayant la qualit\233 d'h\233ritier, ou encore en tant que l\233gataire particulier, peut prouver cette qualit\233 en pr\233sentant un acte ou un certificat d'h\233r\233dit\233. Sans pr\233judice des autres moyens de preuve, le conjoint survivant peut, par la pr\233sentation d'un acte ou d'un certificat d'h\233r\233dit\233, prouver quels droits il acquiert en vertu de son r\233gime matrimonial \224 la suite de la dissolution de celui-ci par le d\233c\232s, m\234me si l'acte ou le certificat n'indique pas la d\233volution de la succession de son conjoint d\233funt. Un ex\233cuteur testamentaire et un administrateur judiciaire de la succession peuvent prouver leurs pouvoirs d'administration ou de disposition \224 l'\233gard des biens de la succession par la pr\233sentation d'un acte ou d'un certificat d'h\233r\233dit\233. \167 2. L'acte ou le certificat d'h\233r\233dit\233 est \233tabli et d\233livr\233 \224 la demande d'une ou plusieurs des personnes vis\233es au paragraphe 1er, ou, le cas \233ch\233ant, de leurs ayants droit. A d\233faut de tout h\233ritier et apr\232s l'accomplissement des formalit\233s vis\233es \224 l'article 4.33, alin\233a 2, l'acte d'h\233r\233dit\233 peut \233galement \234tre \233tabli et d\233livr\233 \224 la demande de l'Etat. L'acte ou le certificat d'h\233r\233dit\233 est \233tabli par un notaire. Si la succession du d\233funt est exclusivement d\233volue conform\233ment au sous-titre 4, s'il n'y a pas d'h\233ritiers ou successibles incapables et s'il n'est pas question de dispositions de derni\232re volont\233, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du d\233funt, un acte ou un certificat d'h\233r\233dit\233 peut \233galement \234tre \233tabli et d\233livr\233 par un fonctionnaire du bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la documentation patrimoniale. Si la succession du d\233funt est acquise \224 l'Etat conform\233ment aux dispositions du sous-titre 5 et s'il n'est pas question de dispositions de derni\232re volont\233, d'un pacte successoral, d'une institution contractuelle ou d'une convention matrimoniale dans le chef du d\233funt, l'acte d'h\233r\233dit\233 est \233tabli par un fonctionnaire du bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la documentation patrimoniale. Le notaire ou le bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la documentation patrimoniale inscrit ses actes et certificats d'h\233r\233dit\233 dans le registre central successoral conform\233ment \224 l'article 4.126. \167 3. Tout acte et tout certificat d'h\233r\233dit\233 mentionnent les donn\233es suivantes : 1\176 du d\233funt : ses nom, pr\233noms, lieu et date de naissance, adresse et date de d\233c\232s ; le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'identification du Registre national, le num\233ro d'identification \224 la Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale ou le num\233ro d'identification \224 la Banque-Carrefour des entreprises ; 2\176 la loi applicable \224 la succession. \167 4. Dans la mesure requise par la loi, l'acte ou le certificat d'h\233r\233dit\233 mentionne les donn\233es suivantes, pour autant qu'elles aient pu raisonnablement \234tre d\233termin\233es : 1\176 pour toutes les personnes mentionn\233es au paragraphe 1er, leurs nom, pr\233noms, lieu et date de naissance, adresse et \233ventuellement date de d\233c\232s et, le cas \233ch\233ant, le num\233ro d'identification du Registre national, le num\233ro d'identification \224 la Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale ou le num\233ro d'identification \224 la Banque-Carrefour des entreprises ; 2\176 pour les personnes mentionn\233es au paragraphe 1er, alin\233a 1er : si, et le cas \233ch\233ant comment et quand ils ont exerc\233 leur option h\233r\233ditaire, l'\233tendue de leur part h\233r\233ditaire, la description des biens qui leur reviennent, la nature de leurs droits et les restrictions \224 l'exercice de leurs droits en raison de leur incapacit\233, d'une mesure de protection ou d'une disposition testamentaire ; 3\176 le cas \233ch\233ant, pour le conjoint survivant : les donn\233es relatives au mariage et au r\233gime matrimonial, la description des biens qui lui reviennent, la nature de ses droits, et les restrictions \224 l'exercice de ses droits en raison de son incapacit\233, d'une mesure de protection ou d'une disposition testamentaire ; en outre, s'il a exerc\233 une option quant aux droits mentionn\233s au paragraphe 1er, alin\233a 2, et le cas \233ch\233ant, comment et quand il a exerc\233 son option, ainsi que les cons\233quences de celle-ci pour la transmission des biens ; 4\176 pour les l\233gataires : s'ils ont et, le cas \233ch\233ant quand et comment ils ont \233t\233 mis en possession de leur legs, ou s'ils sont entr\233s en cette possession de plein droit ; 5\176 pour l'ex\233cuteur testamentaire ou l'administrateur judiciaire de la succession : l'\233tendue de ses pouvoirs et les donn\233es relatives \224 la disposition qui lui accorde ces pouvoirs ; 6\176 pour l'Etat : l'accomplissement des formalit\233s vis\233es \224 l'article 4.33, alin\233a 2. Lorsqu'un acte d'h\233r\233dit\233 est \233tabli en vue de plusieurs finalit\233s, le notaire ou le bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale peut d\233livrer un extrait litt\233ral de l'acte en vue d'une finalit\233 d\233termin\233e. L'extrait mentionne toute l'information requise pour atteindre utilement la finalit\233 envisag\233e. L'acte ou le certificat d'h\233r\233dit\233 destin\233 \224 la lib\233ration des avoirs du d\233funt doit soit \234tre un acte ou un certificat distinct, soit faire l'objet d'un extrait conform\233ment \224 l'alin\233a 2, \233tabli ou d\233livr\233 exclusivement en vue de cette finalit\233 et contenant les mentions exig\233es par la loi. Il ne contient les donn\233es des personnes mentionn\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176 \224 5\176, que pour autant que ces personnes puissent pr\233tendre \224 ces avoirs. Dans la mesure o\249 un acte d'h\233r\233dit\233 constate l'acquisition pour cause de mort, vis\233e \224 l'article 3.30, \167 1er, 7\176, de droits r\233els portant sur des immeubles, le notaire ou le bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale peut en d\233livrer un extrait litt\233ral qui sera transcrit au bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale dans le ressort duquel les biens sont situ\233s, de la mani\232re et dans les d\233lais pr\233vus \224 l'article 3.31. \167 5. Le notaire ou le bureau de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale peuvent refuser toute remise d'acte ou de certificat d'h\233r\233dit\233 si les pi\232ces pr\233sent\233es par la partie int\233ress\233e requ\233rante, les d\233clarations faites et les recherches effectu\233es ne leur permettent pas de constater avec certitude les donn\233es qui sont requises par le paragraphe 3 ou qui sont requises conform\233ment au paragraphe 4 en raison des finalit\233s pour lesquelles l'acte ou le certificat devrait \234tre d\233livr\233. \167 6. Toutes les personnes d\233sign\233es dans l'acte ou le certificat d'h\233r\233dit\233 sont cens\233es avoir la qualit\233 qui est mentionn\233e dans l'acte ou le certificat, et pouvoir exercer les droits et les pouvoirs qui y sont rattach\233s. Toute personne agissant de bonne foi sur la base de l'information mentionn\233e dans l'acte ou le certificat d'h\233r\233dit\233 avec une personne d\233sign\233e dans cet acte ou ce certificat, est cens\233e agir avec une personne ayant la qualit\233 mentionn\233e dans cet acte ou ce certificat. Sauf disposition l\233gale contraire, le paiement des avoirs du d\233funt est lib\233ratoire s'il est fait par le d\233biteur de bonne foi, soit aux ou sur instruction des personnes d\233sign\233es par cet acte ou ce certificat d'h\233r\233dit\233 comme \233tant celles qui y ont droit, soit \224 ou sur instruction d'un mandataire judiciaire. Le respect des dispositions pr\233vues au pr\233sent paragraphe n'exempte en aucun cas le d\233biteur d'\233ventuelles autres obligations l\233gales prescrites pour le d\233blocage de ces avoirs. \167 7. Le Roi peut, pour les actes d'h\233r\233dit\233 \233tablis par un fonctionnaire de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale : 1\176 d\233terminer les formes mat\233rielles de l'acte ; 2\176 d\233terminer les modalit\233s relatives \224 la d\233livrance des exp\233ditions et extraits de cet acte ; 3\176 d\233terminer les modalit\233s relatives \224 la l\233galisation de l'acte ; 4\176 d\233terminer des modalit\233s compl\233mentaires n\233cessaires pour garantir l'immuabilit\233, la confidentialit\233 et la conservation de l'acte ; 5\176 d\233terminer les formes mat\233rielles et le contenu de chaque demande d'acte d'h\233r\233dit\233. Il peut prescrire l'utilisation de formulaires dont Il d\233termine le mod\232le et d\233terminer si la demande peut ou doit \234tre pr\233sent\233e de mani\232re d\233mat\233rialis\233e et les modalit\233s de sa pr\233sentation. Les dispositions de l'alin\233a 1er, 1\176, 2\176, 4\176 et 5\176, s'appliquent \233galement aux certificats d'h\233r\233dit\233 \233tablis par le bureau comp\233tent de l'Administration g\233n\233rale de la Documentation patrimoniale conform\233ment au pr\233sent article. Le Roi peut d\233terminer que ces certificats peuvent ou doivent \234tre d\233livr\233s de mani\232re d\233mat\233rialis\233e, ainsi que les modalit\233s de leur d\233livrance."°

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(1L 2022-07-30/03, art. 20, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Sous-titre 7.Conversion de l'usufruit du conjoint survivant

Art. 4.60.Conversion amiable

Lorsque tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant sont majeurs et capables, ils peuvent en tout état de cause procéder d'un commun accord et comme ils en auront convenu, aux opérations de conversion de l'usufruit du conjoint survivant ou à la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7.

S'il existe parmi eux un mineur ou un autre incapable, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code judiciaire.

A défaut d'accord, la conversion a lieu judiciairement conformément à l'article 4.63.

Art. 4.61.Droit de demander la conversion

§ 1er. Lorsque la nue-propriété appartient aux descendants de l'époux prédécédé, à ses enfants adoptifs ou aux descendants de ceux-ci, la conversion totale ou partielle de l'usufruit peut être demandée par le conjoint survivant ou un des nus-propriétaires, soit en la pleine propriété de biens grevés de l'usufruit, soit en une somme, soit en une rente indexée et garantie.

§ 2. Sans préjudice du paragraphe 7, la conversion demandée par un descendant ou par un enfant adopté, ou par un descendant de celui-ci, qui n'est pas simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant de celui-ci, du conjoint survivant, ne peut être refusée si cette demande est formulée dans les délais prévus à l'article 4.63, § 2.

Il en va de même pour la conversion qui est demandée par le conjoint survivant lorsque la nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des descendants et à des enfants adoptés, tels que définis à l'alinéa 1er.

Sauf si tous les nus-propriétaires et le conjoint survivant en conviennent autrement, l'usufruit visé aux alinéas 1er et 2 est converti en une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette part est déterminée sur la base des tables de conversion visées à l'article 4.64, § 3, et de l'âge de l'usufruitier à la date de la demande. Les articles 4.63, § 3, et 4.64, §§ 2, 4 et 6, s'appliquent par analogie.

§ 3. Lorsque la nue-propriété appartient à d'autres que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, le conjoint survivant peut demander cette conversion dans un délai de cinq ans à dater de l'ouverture de la succession.

Il peut, dans le même cas, demander à tout moment que lui soit cédée, contre une somme d'argent, la nue-propriété des biens visés au paragraphe 7.

§ 4. Sauf dans les circonstances prévues au paragraphe 2, le tribunal de la famille peut refuser la conversion lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle des tables statistiques, sauf pour le tribunal à appliquer l'article 4.64, § 4.

Il peut également refuser la conversion de l'usufruit et l'attribution de la pleine propriété, si elles sont de nature à nuire gravement aux intérêts d'une entreprise ou d'une activité professionnelle.

§ 5. Le tribunal pourra, s'il l'estime équitable en raison de circonstances propres à la cause, agréer une demande de conversion présentée par un nu-propriétaire, autre que ceux visés aux paragraphes 1er et 2, ou, après le délai de cinq ans, par le conjoint survivant.

§ 6. La conversion de l'usufruit des biens soumis au droit de retour légal ne peut être demandée que par le titulaire de ce droit.

§ 7. L'usufruit qui s'exerce sur l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et sur les meubles meublants qui le garnissent, ne peut être converti que de l'accord du conjoint survivant.

Art. 4.62.Nature du droit à la conversion

§ 1er. Le droit de demander la conversion de l'usufruit ou l'attribution de la pleine propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7, s'applique à tout usufruit du conjoint survivant, qu'il soit légal ou testamentaire ou qu'il résulte d'une convention matrimoniale ou d'une institution contractuelle.

Ce droit est personnel et incessible. Il ne peut être exercé par les créanciers du titulaire.

§ 2. Les descendants d'une précédente relation du prémourant ne peuvent être privés par celui-ci du droit de demander la conversion.

Le conjoint survivant ne peut être privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens visés à 4.61, § 7, ou leur attribution en pleine propriété.

Art. 4.63.Conversion judiciaire

§ 1er. La demande de conversion ou de cession de la nue-propriété est portée devant le tribunal de la famille. Celui-ci est saisi par requête. Tous les héritiers sont appelés à la cause par pli judiciaire.

Lorsqu'il fait droit à la demande en tout ou en partie, le tribunal fixe les modalités de la conversion ou le montant du prix à payer pour la cession de la nue-propriété des biens visés à l'article 4.61, § 7.

Il ordonne, le cas échéant, la vente de la pleine propriété de tout ou partie des biens grevés d'usufruit ou leur partage, même s'il n'y a pas d'indivision quant à ce droit, à moins qu'il ne préfère renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de conversion suivant la procédure prévue par les articles 1207 à 1225 du Code judiciaire.

§ 2. La conversion visée à l'article 4.61, § 2, ne peut toutefois être demandée que dans le cadre de la procédure de liquidation-partage, au plus tard lors de la communication des revendications visée à l'article 1218, § 1er, alinéa 2, du Code judiciaire. Si la demande n'a pas été faite dans ce délai, la conversion peut encore être demandée ultérieurement, mais le tribunal conserve le même pouvoir d'appréciation que lors d'une demande de conversion fondée sur l'article 4.61, § 1er. Il en va de même si la conversion de l'usufruit est demandée après le partage amiable de la succession, avec maintien intégral ou partiel de l'usufruit pour le survivant.

§ 3. L'usufruitier conserve l'usufruit des biens jusqu'au moment où la valeur capitalisée de son usufruit lui est effectivement payée.

Jusqu'à ce moment cette somme ne produit pas d'intérêt au profit de l'usufruitier, sauf si, après que la valeur capitalisée de son usufruit a été définitivement fixée, l'usufruitier décide de renoncer à la jouissance du bien. Dans ce cas, il sera dû à l'usufruitier un intérêt au taux légal dès l'instant où il aura confirmé au nu-propriétaire, par envoi recommandé ou par exploit d'huissier qu'il abandonnait la jouissance du bien, et qu'il le mettait en demeure de lui payer cet intérêt.

Art. 4.64.Evaluation de l'usufruit

§ 1er. Sauf si les parties en ont convenu autrement, la valeur de l'usufruit est calculée sur la base de la valeur vénale des biens, de l'âge de l'usufruitier au jour de l'introduction de la requête visée à l'article 4.63, § 1er, alinéa 1er et des tables de conversion visées au paragraphe 3.

§ 2. En cas de concours du conjoint survivant avec des descendants d'une précédente relation, le conjoint survivant est censé avoir au moins vingt ans de plus que l'aîné des descendants d'une précédente relation.

§ 3. Le ministre de la Justice établit pour la conversion de l'usufruit deux tables de conversion: l'une pour les hommes et l'autre pour les femmes.

Ces tables de conversion expriment la valeur de l'usufruit en un pourcentage de la valeur vénale normale des biens grevés de l'usufruit en tenant compte:

du taux d'intérêt moyen sur les deux dernières années des obligations linéaires de maturité égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Le taux d'intérêt correspondant à la maturité la plus élevée s'applique lorsque l'espérance de vie est supérieure à cette maturité. Ce taux d'intérêt est appliqué après déduction du précompte mobilier. Le taux d'intérêt à prendre en compte lors de l'établissement des tables de conversion ne peut toutefois être inférieur à 1 % par an. La période de deux ans court du 1er mai de la deuxième année précédant la publication des tables de conversion au 30 avril de l'année de publication de ces tables;

des tables de mortalités prospectives belges publiées annuellement par le Bureau fédéral du Plan.

§ 4. Toutefois, lorsque, en raison de l'état de santé de l'usufruitier, sa durée de vie probable est manifestement inférieure à celle tables statistiques, et s'il n'a pas été fait application de l'article 4.61, § 4, alinéa 1er, le tribunal peut sur la demande d'un nu-propriétaire ou du conjoint survivant, écarter les tables de conversion et fixer d'autres conditions de conversion.

§ 5. Le ministre de la Justice établit, au 1er juillet de chaque année, les tables de conversion visées au paragraphe 3, alinéa 1er. Il tient compte, à cette occasion, des paramètres mentionnés au paragraphe 1er et au paragraphe 3, alinéa 2, et des propositions que lui transmet la Fédération royale du notariat belge après avoir pris connaissance des résultats des travaux du Bureau fédéral du Plan et de l'Institut des actuaires en Belgique.

Les tables de conversion sont publiées chaque année au Moniteur belge. Ces tables indiquent, en regard de l'âge de l'usufruitier, son espérance de vie ainsi que le taux d'intérêt et la valeur de l'usufruit correspondants.

§ 6. La valeur de l'usufruit fournie par les tables de conversion est égale à la différence entre la valeur de la pleine propriété et la valeur de la nue-propriété. La valeur de la nue-propriété est égale à une fraction dont le numérateur est égal à la valeur de la pleine propriété; le dénominateur est égal à l'unité, majorée du taux d'intérêt, cette somme étant élevée à une puissance égale à l'espérance de vie de l'usufruitier. Deux décimales sont retenues pour l'espérance de vie exprimée en années, pour le taux d'intérêt exprimé en pourcentage, et pour la valeur de l'usufruit exprimée en pourcentage de valeur de la pleine propriété.

Sous-titre 8.Partage et rapport.

Chapitre 1er.Partage

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 4.65.Droit à une avance imputable

§ 1er. Le paiement d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, est libératoire si, après le décès et sans qu'un certificat ou un acte d'hérédité soit requis, le débiteur met à la disposition du conjoint ou cohabitant légal survivant, à sa demande, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles ni 5 000 euros, et ce, même si le conjoint ou cohabitant légal survivant possède un droit quelconque sur le solde du compte.

§ 2. Les montants mis à disposition sont pris en compte lors de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.

Les héritiers conservent néanmoins envers le conjoint ou le cohabitant légal survivant un droit de créance, à concurrence du montant qui excède la quotité qui revient à ce dernier dans le cadre de la liquidation du patrimoine commun, de l'indivision ou de la succession.

§ 3. Le conjoint ou cohabitant légal survivant ne peut réclamer, en application du paragraphe 1er, qu'un montant de 5 000 euros maximum.

Le débiteur d'avoirs déposés sur un compte à vue ou un compte d'épargne, commun ou indivis, dont le défunt ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire, attire l'attention du conjoint ou cohabitant légal survivant sur cette restriction, ainsi que sur la sanction prévue à l'alinéa 3 en cas de non-respect de celle-ci.

Le conjoint ou cohabitant légal survivant ayant, en application du paragraphe 1er, retiré un montant supérieur à la moitié des soldes créditeurs disponibles ou à 5 000 euros perd toute part dans le patrimoine commun, l'indivision ou la succession, à concurrence de la somme prélevée au-delà de ce montant.

Le conjoint ou cohabitant légal survivant qui perd toute part en application du présent paragraphe est en outre déchu de la faculté de renoncer à la succession ou de l'accepter sous bénéfice d'inventaire. Il demeure héritier pur et simple, nonobstant sa renonciation.

Art. 4.66.Droit au partage

Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Le partage peut toujours être provoqué, nonobstant toute clause contraire.

La suspension du partage est possible aux termes de l'article 3.75, alinéa 2.

Art. 4.67.Partage amiable

Si tous les héritiers sont majeurs, présents ou représentés, et capables, le partage peut se faire à l'amiable, dans la forme et par tel acte que les cohéritiers jugent convenables.

Art. 4.68.Partage avec des mineurs ou des majeurs protégés

Néanmoins, s'il y a parmi les cohéritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, le partage amiable se fait conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.

Section 2.Action en partage

Art. 4.69.Disposition générale

Le partage peut être demandé, même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément d'une partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.

Art. 4.70.Action en partage avec des mineurs et des majeurs protégés

L'action en partage à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, peut être exercée par leur tuteur ou administrateur spécialement habilité à cet effet par le juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration.

Section 3.Règles communes à tout partage

Art. 4.71.Principe du partage net

§ 1er. Tout cohéritier qui est tenu au paiement des dettes et charges de la succession peut exiger que ces dettes et charges soient payées avant de procéder au partage en nature, et que, si besoin est, des biens indivis soient préalablement vendus, si les comptes en banque et les valeurs de portefeuille, appartenant à la masse, n'y paraissent pas suffire.

§ 2. Les biens indivis sont affectés à l'acquit du passif dans l'ordre suivant:

le numéraire et les comptes en banque;

les fonds publics, les valeurs nominatives, les créances et autres meubles incorporels;

les meubles corporels;

les immeubles.

§ 3. Tout cohéritier peut néanmoins empêcher la vente dont il est question au paragraphe 1er en fournissant une garantie suffisante contre tout recours.

§ 4. Si les cohéritiers ne s'accordent pas pour désigner les biens qui seront vendus par priorité, la question sera soumise et tranchée dans le cadre du partage judiciaire.

Art. 4.72.Principe du rapport des libéralités et des dettes

Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles du Chapitre 2, des libéralités qui lui ont été faites et des sommes dont il est débiteur.

Art. 4.73.Principe du partage en nature

§ 1er. Le partage de la succession se fait en principe en nature. On tend à former pour chaque cohéritier un lot avec des biens de même nature, qualité et bonté.

L'égalité qui doit être atteinte entre les cohéritiers est néanmoins une égalité en valeur.

§ 2. Lors du partage en nature, on évite autant que possible de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Art. 4.74.Exceptions au principe du partage en nature

Il est dérogé à la règle du partage en nature si un des cohéritiers invoque une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle qui lui accorde le droit de se faire attribuer ou de reprendre par préférence certains biens de la masse, ou encore de les prélever.

Si un cohéritier qui ne peut pas invoquer une disposition légale, testamentaire ou conventionnelle en ce sens, demande l'attribution d'un bien indivis et que les autres cohéritiers y consentent, tous les héritiers peuvent convenir que le repreneur ne pourra pas aliéner volontairement, à titre onéreux, le bien attribué, pendant une période à déterminer, sauf de l'accord de tous les cohéritiers. Ils peuvent également décider qu'une indemnité forfaitaire sera due si cette interdiction n'est pas respectée.

Art. 4.75.Soulte et compensation

§ 1er. Si la consistance de la masse ne permet pas de constituer des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.

§ 2. Lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession.

§ 3. Lorsque le cohabitant légal survivant a droit à l'usufruit de certains biens de la succession, et que ces biens sont, par le partage, attribués aux enfants, ceux-ci peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit, dans la mesure où il grève leur droit à une part réservataire de la succession.

§ 4. La compensation visée aux paragraphes 2 et 3 est à charge tant des bénéficiaires de legs imputables sur la quotité disponible comme il est prévu à l'article 4.154, § 3, que des enfants eux-mêmes dans la mesure où ils recueillent dans les biens de la succession, outre leur réserve, une portion ou la totalité du solde de la quotité disponible. Ils supportent tous la charge de cette compensation proportionnellement à la valeur des biens qu'ils recueillent, hormis la réserve des enfants.

La compensation globale est égale à la valeur capitalisée de l'usufruit du conjoint survivant ou du cohabitant légal survivant, déterminée comme il est prévu à l'article 4.64.

Art. 4.76.Vente volontaire

§ 1er. Dans un partage amiable, les biens indivis qu'aucun des cohéritiers ne peut ou ne veut prendre dans son lot, sont vendus de gré à gré ou en vente publique.

Si les cohéritiers s'entendent sur ce point, ils peuvent également décider de vendre ces biens aux enchères, devant notaire, sans que des tiers y participent.

§ 2. S'il y a parmi les héritiers des mineurs, ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'aliéner des biens, ou d'autres personnes visées à l'article 1225 du Code judiciaire, la vente a néanmoins lieu comme il est prévu dans la quatrième partie, livre IV, chapitre IV, du Code judiciaire. Il en est de même si la succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire. Dans tous ces cas les tiers sont toujours appelés à la licitation.

Art. 4.77.Vente forcée de biens non partageables

Dans un partage judiciaire, les biens indivis qui ne sont pas commodément partageables, sont vendus comme il est prévu aux articles 1224 et 1224/1 du Code judiciaire.

Section 4.Dispositions particulières

Art. 4.78.Partage provisionnel

Si l'article 4.68 s'applique, et que les règles qu'il impose ne sont pas respectées, le partage ne sera que provisionnel.

Un partage provisionnel ne vaut que comme partage de la jouissance.

Art. 4.79.Sous-indivision

Les règles établies pour la division des masses à partager, sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.

Art. 4.80.Héritiers apparaissant ultérieurement

Les héritiers dont les liens de parenté avec le défunt ne sont pas établis et qui n'ont pas revendiqué leurs droits dans les six mois à compter de l'ouverture de la succession, ne pourront plus contester la validité des actes accomplis ultérieurement par les autres héritiers ou légataires agissant de bonne foi ni réclamer leur part en nature dans les biens aliénés ou partagés par eux après ce délai.

L'héritier qui aura été omis dans le partage pourra toujours exercer ses droits en valeur.

Section 5.Cession de droits successifs et retrait successoral

Art. 4.81.Cession de droits successifs

Celui qui vend ses droits successifs sans spécifier en détail les biens qui composent la succession, n'est tenu de garantir que sa qualité d'héritier.

S'il avait déjà profité des fruits de quelque bien, ou reçu le montant de quelque créance appartenant à cette succession, ou vendu quelques biens de celle-ci, il est tenu de les rembourser à l'acquéreur, sauf s'il les a expressément réservés lors de la vente.

L'acquéreur doit de son côté rembourser au vendeur ce que celui-ci a payé pour les dettes et charges de la succession, et lui payer tout ce dont il était créancier, sauf s'il y a eu stipulation contraire.

Art. 4.82.Retrait successoral

Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas son héritier, et à laquelle un cohéritier aurait cédé ses droits successifs, peut être écartée du partage, soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Chapitre 2.Rapport

Section 1ère.Rapport des libéralités

Art. 4.83.Obligation de rapport

§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, et des articles 4.254 à 4.259, tout héritier en ligne directe descendante venant à la succession, même s'il accepte sous bénéfice d'inventaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou par testament, directement ou indirectement, à moins que les dons et legs aient été, de manière certaine, dispensés de rapport.

Une libéralité est aussi dispensée de rapport lorsqu'elle est faite hors part ou par préciput.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les legs universels et à titre universel sont présumés dispensés de rapport, à moins qu'ils aient, de manière certaine, été stipulés rapportables.

§ 2. Les libéralités faites au conjoint survivant ou au cohabitant légal survivant ne sont pas susceptibles de rapport.

Ni le conjoint survivant ni le cohabitant légal survivant ne peut exiger le rapport des libéralités faites à d'autres héritiers, que ces libéralités soient rapportables entre les autres héritiers ou qu'elles soient dispensées de rapport.

§ 3. Le parent qui vient à la succession et qui n'est pas un héritier en ligne directe descendante ne doit pas le rapport de ce qu'il a reçu du défunt, par donation ou par testament, directement ou indirectement, à moins que le rapport ait été stipulé de manière certaine.

§ 4. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve héritier au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, dans les conditions définies au présent article.

Art. 4.84.Modification de l'obligation de rapporter

La donation initialement rapportable peut être ultérieurement dispensée de rapport par un contrat conclu entre le donateur et le donataire.

La donation initialement dispensée de rapport peut être ultérieurement soumise au rapport par un contrat conclu entre le donateur et le donataire.

Le contrat modifiant cette modalité de la donation, visée aux alinéas 1er et 2, est établie dans la forme d'une donation. Les articles 4.249 à 4.253 ne s'appliquent pas à ce contrat.

Le donateur peut également modifier le caractère rapportable ou non de la donation par testament. En ce cas, cette modification ne lie le donataire que pour autant qu'il l'accepte, postérieurement au décès du donateur. Cette acceptation est sans incidence sur l'option successorale du donataire dans le cadre de la succession du donateur.

La libéralité est imputée, conformément aux règles énoncées à l'article 4.154, à la date du contrat visé à l'alinéa 3 ou, lorsque la modification intervient par testament, à la date du décès du donateur.

Art. 4.85.Objet de l'obligation de rapport

§ 1er. L'héritier tenu au rapport qui vient à la succession de son chef n'est tenu de rapporter que ce qu'il a lui-même reçu du défunt, et non ce qu'a reçu son père ou sa mère, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ou de celle-ci. Sauf stipulation contraire faite conformément au paragraphe 2, il ne rapporte pas davantage ce qu'a reçu son enfant ou son descendant.

§ 2. Toutefois, l'enfant du donateur peut, soit dans l'acte de donation, soit par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire, s'engager à rapporter à la succession du donateur, pour autant qu'il accepte celle-ci, la donation faite à son propre enfant. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables à cet engagement.

Les biens reçus par le petit-enfant gratifié sont traités, dans la succession de l'enfant s'étant engagé au rapport conformément à l'alinéa 1er, comme s'il les tenait de ce dernier.

Art. 4.86.Rapport en cas de substitution, renonciation ou indignité

§ 1er. Les descendants qui viennent à la succession par substitution sont tenus de rapporter, dans cette succession, les libéralités qu'ils ont reçues du défunt, à moins qu'ils en aient été dispensés.

Ils sont également tenus de rapporter les libéralités reçues du défunt par la personne à laquelle ils se substituent même dans le cas où ils auraient renoncé à la succession de celle-ci, à moins que ces libéralités aient été dispensées de rapport.

§ 2. Le successible qui renonce à la succession peut, s'il n'a pas de descendants se substituant à lui, retenir la donation ou réclamer le legs qui lui a été consenti, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.

§ 3. Le successible indigne de succéder qui n'a pas de descendants se substituant à lui, ne peut retenir la donation ou réclamer le legs qui lui a été consenti, que jusqu'à concurrence de la quotité disponible et pour autant que cette libéralité ne soit pas révoquée.

Art. 4.87.Libéralités non rapportables

§ 1er. Les dons et legs faits au conjoint ou au cohabitant légal d'un successible ne sont pas rapportables.

Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux ou cohabitants légaux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié. Si les dons et legs sont faits à l'époux ou au cohabitant légal successible, il les rapporte en entier.

§ 2. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais de noces et présents d'usage, ne sont pas des libéralités. Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Par contre, le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes.

Art. 4.88.Modalités de l'obligation de rapport

§ 1er. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur et il n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier. Il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.

§ 2. Les donations rapportables sont rapportées pour le tout, même si, après imputation sur la réserve globale, elles sont pour le surplus imputées sur la quotité disponible.

Les legs rapportables, qui, après imputation sur la réserve globale, sont pour le surplus imputés sur la quotité disponible, ne doivent être rapportés que pour la valeur subsistant après leur éventuelle réduction.

Art. 4.89.Rapport en valeur

§ 1er. Sans préjudice de l'article 4.92, le rapport a lieu en valeur, nonobstant toute stipulation contraire, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la valeur du bien donné ou légué. Le rapport en moins prenant s'effectue soit par prélèvement soit par imputation sur la part du cohéritier débiteur.

§ 2. Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'égale valeur sur la masse de la succession. Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que l'objet des libéralités rapportées.

Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.

§ 3. Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, le rapport a lieu par le paiement du surplus à la masse. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation.

Art. 4.90.Valeur à rapporter

§ 1er. Le rapport des legs se fait de la valeur intrinsèque du bien légué au jour de l'ouverture de la succession.

§ 2. Le rapport des donations se fait de la valeur intrinsèque du bien donné au jour de la donation, indexée depuis ce jour et jusqu'à la date du décès, en fonction de l'indice des prix à la consommation du mois du décès du donateur, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel la donation est intervenue. Il n'est tenu compte ni des fruits produits par le bien donné entre le jour de la donation et celui du décès du disposant, ni de l'avantage résultant, pour le donataire, de la jouissance du bien durant cette période.

§ 3. Il est dérogé au paragraphe 2 lorsque le donataire n'a pas eu le droit de disposer de la pleine propriété du bien donné dès le jour de la donation.

Dans ce cas, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès du disposant, si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété au moment du décès.

Si le donataire n'acquiert le droit de disposer de la pleine propriété qu'à une date postérieure au décès, le rapport se fait de la valeur du bien donné au jour du décès, déduction faite de la valeur des charges qui font obstacle à l'exercice du droit de disposition de la pleine propriété.

Si le donataire acquiert le droit de disposer de la pleine propriété à une date postérieure à la donation, mais avant le décès du disposant, le rapport se fait de la valeur du bien donné à cette date, indexée depuis ce jour jusqu'à la date du décès conformément au paragraphe 2.

§ 4. La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation est celle mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, sauf si elle est manifestement déraisonnable eu égard à l'état et à la situation du bien au jour de la donation.

§ 5. La valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, mentionnée dans l'acte ou exprimée au jour de la donation, s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire.

§ 6. Le donateur et le donataire peuvent convenir que le rapport d'une donation visée au paragraphe 3 se fera de la valeur intrinsèque du bien au jour de la donation, indexée conformément au paragraphe 2. Cette valeur s'impose à tout héritier qui l'aurait acceptée dans l'acte ou par un contrat postérieur conclu avec le donateur et le donataire.

§ 7. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables au contrat visé au paragraphe 6 et à l'acceptation visée aux paragraphes 5 et 6.

§ 8. La déclaration des héritiers visée aux paragraphes 5 et 6 ne les prive pas du droit de demander la réduction conformément aux articles 4.150 à 4.157.

§ 9. Même lorsque le bien donné a péri par force majeure, sa valeur est sujette à rapport conformément aux paragraphes précédents.

Art. 4.91.Intérêts de la dette de rapport

La valeur à rapporter conformément à l'article 4.90 est, de plein droit, productrice d'intérêts au taux légal à dater du décès du disposant.

Art. 4.92.Offre de rapport en nature

L'héritier tenu au rapport a la faculté d'exécuter son obligation en rapportant le bien donné en nature, pour autant que celui-ci lui appartienne encore et qu'il soit libre de toute charge ou occupation dont il n'aurait pas déjà été grevé à l'époque de la donation.

Ce rapport donne lieu au paiement d'une soulte à charge de la masse, si la valeur du bien rapporté en nature excède la valeur à rapporter telle que définie à l'article 4.90, §§ 2 et 3.

Si la valeur du bien rapporté en nature est inférieure à la valeur à rapporter, une soulte est due à la masse à charge de l'héritier tenu au rapport.

Art. 4.93.Droit impératif

Les articles 4.89, 4.90 et 4.92 s'appliquent nonobstant toute clause contraire, sauf si la loi en dispose autrement, et sauf si, après l'ouverture de la succession, les héritiers en conviennent autrement.

Section 2.Rapport des dettes

Art. 4.94.Dettes rapportables

Pour garantir l'égalité de traitement entre les cohéritiers, celui d'entre eux qui est tenu d'une dette liquide à l'égard de la masse, doit la rapporter à la masse. Les règles relatives au mode de rapport des donations sont applicables au rapport des dettes, à l'exception des règles relatives à l'évaluation des donations.

Art. 4.95.Acquittement de la dette rapportable

Le rapport des dettes a lieu, soit en moins prenant, soit par le paiement à la masse de la somme due.

Lorsque le rapport en moins prenant s'opère par prélèvement, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion d'un même montant sur la masse de la succession.

Si le rapport s'opère par imputation sur la part du cohéritier débiteur, la dette s'éteint par confusion. Si le montant à rapporter excède la part du cohéritier, ce dernier reste redevable du solde aux conditions et délais qui prévalaient pour la dette initiale. Lorsque le cohéritier a lui-même une créance à faire valoir à l'égard de la masse, l'imputation du montant à rapporter sur sa part n'a lieu qu'à concurrence du solde dû à la masse après compensation.

Art. 4.96.Exigibilité de la dette rapportable

Sauf lorsqu'elle est relative au prix de biens indivis vendus, la dette n'est exigible qu'à la clôture des opérations de partage. Toutefois, le cohéritier débiteur peut décider de s'en acquitter avant cette échéance.

Art. 4.97.Intérêts de la dette rapportable

Les intérêts de la dette courent comme il en avait été convenu ou décidé initialement. Si aucun intérêt n'a été convenu ni imposé, ceux-ci courent de plein droit à partir de la date du décès, au taux d'intérêt légal. Si la dette est née pendant l'indivision, les intérêts courent de plein droit à partir de la date de son exigibilité, au taux d'intérêt légal.

Chapitre 3.Dettes et charges de la succession

Art. 4.98.Obligation de payer les dettes et les charges de la succession

Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre leurs cohéritiers, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.

Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement. Néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.

Art. 4.99.Séparation des patrimoines

§ 1er. Les créanciers de la succession peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

§ 2. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

§ 3. Il se prescrit, relativement aux meubles, par trois ans.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent aux mains de l'héritier.

§ 4. Les créanciers d'un héritier ne sont pas admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.

Art. 4.100.Contribution aux dettes et charges de la succession

§ 1er. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.

§ 2. Le cohéritier, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette de la succession, n'a de recours contre les autres cohéritiers, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers, sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

§ 3. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, proportionnellement.

§ 4. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve et qu'un immeuble grevé d'une hypothèque est attribué à l'un d'entre eux qui devra porter seul la charge de la rente ou de la dette garantie par l'hypothèque, l'immeuble grevé est estimé déduction faite du capital de la rente ou de la dette.

L'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente ou du paiement de la dette, et il doit en garantir ses cohéritiers.

Art. 4.101.Opposition au partage

Les créanciers d'un héritier, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence. Ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais.

Mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.

Chapitre 4.Effets du partage et garantie des lots

Art. 4.102.Effet déclaratif

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les biens compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres biens de la succession.

Art. 4.103.Garantie

§ 1er. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.

La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage. Elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.

§ 2. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.

Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être proportionnellement répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.

§ 3. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage.

Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.

Chapitre 5.Contestation du partage

Art. 4.104.Violence ou dol

Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.

Le défendeur à la demande en annulation peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en annulation pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence.

Art. 4.105.Lésion

§ 1er. Lorsque l'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart, il peut intenter contre les autres une action en complément de la part qui lui a été attribuée lors du partage.

Le complément de part lui est fourni en numéraire, à défaut d'accord entre les parties.

§ 2. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les biens suivant leur valeur à l'époque du partage.

§ 3. L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers. En cas de partages partiels successifs, la lésion ne s'apprécie qu'à la clôture du partage.

§ 4. Si le partage, ou l'acte qui en tient lieu, est inclus dans une transaction, l'action en complément de part n'est pas admissible à l'encontre de cette transaction.

§ 5. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers, ou par l'un d'eux.

§ 6. L'action en complément de part se prescrit par cinq ans à compter du partage ou, en cas de partages partiels successifs, à compter de la clôture du partage.

Sous-titre 9.Petits héritages

Art. 4.106.Disposition dérogatoire

Lorsqu'une succession comprend, pour la totalité ou pour une quotité, des immeubles dont le revenu cadastral intégral ne dépasse pas 1 565 euros, il est dérogé aux dispositions du sous-titre 8 ainsi qu'il est prévu aux articles 4.107 à 4.113.

Le revenu des immeubles non encore cadastrés ou non cadastrés en parcelle distincte est déterminé, s'il y a lieu, comme en matière de contribution foncière.

Le calcul se fait sur le revenu cadastral existant au jour de l'ouverture de la succession.

Art. 4.107.Maintien de l'indivision

Si parmi les héritiers en ligne directe de l'époux prémourant, se trouvent un ou plusieurs mineurs, l'indivision des biens grevés d'un usufruit au profit du conjoint survivant, peut soit à la demande de l'un des intéressés, soit d'office, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ou pour des termes successifs qui ne se prolongeront pas au-delà de la majorité du mineur le moins âgé.

Cette disposition cesse de produire ses effets, soit en cas d'extinction de l'usufruit, soit en cas de reprise des biens par application de l'article 4.108.

La décision par laquelle le tribunal de la famille maintient l'indivision est transcrite au registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.

Art. 4.108.Droit de reprise

§ 1er. Sans préjudice des droits reconnus au conjoint survivant par l'article 2.3.13, chacun des héritiers en ligne directe et, le cas échéant, le conjoint survivant non divorcé ni séparé de corps ont la faculté de reprendre, sur estimation, soit l'habitation occupée au moment du décès par le défunt, son conjoint ou l'un de ses descendants, ainsi que les meubles meublants, soit la maison, les meubles, ainsi que les terres que l'occupant de la maison exploitait personnellement et pour son propre compte, le matériel agricole et les animaux attachés à la culture ou les marchandises, les matières premières, matériel professionnel et autres accessoires attachés à l'exploitation commerciale, artisanale ou industrielle.

Les représentants légaux des mineurs ou des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil ont été expressément déclarées incapables d'aliéner des biens peuvent traiter de la reprise, avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.

§ 2. Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre:

a)au conjoint survivant;

b)à celui que le défunt a désigné;

c)à celui qui jusqu'au décès, même sans habiter la maison avec le défunt ou son conjoint collaborait d'une façon régulière et durable à l'entreprise;

d)à celui qui jusqu'au décès habitait la maison avec le défunt ou son conjoint en lui apportant aide et assistance;

e)à celui qui au moment du décès habite la maison;

f)à celui qui est désigné par la majorité des intérêts et à défaut de cette majorité, à celui qui est désigné par voie de tirage au sort.

Si plusieurs héritiers revendiquent le bénéfice de la reprise sur la base de l'un des cas visés à l'alinéa 1er, b), c), d) ou e), ils peuvent faire la reprise conjointement.

§ 3. Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par les soins du tribunal de la famille, qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le tribunal de la famille statue sur la minute de la requête. Son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par pli judiciaire, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier. Celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du pli judiciaire. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par pli judiciaire du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée, à peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment. Le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande.

§ 4. Le tribunal désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est prévu ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.

S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours d'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge. Les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

Art. 4.109.Interdiction d'aliénation temporaire

Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne pourra, pendant une période de cinq années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.

Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation après avoir entendu les parties.

Si le reprenant aliène, sans autorisation, tout ou partie des biens, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à vingt pour cent de la somme reçue par eux pour prix de la reprise.

Il en est de même, en cas de reprise conjointe, si l'un des reprenants aliène sans autorisation préalable ses droits indivis à une personne autre qu'un coreprenant.

Art. 4.110.Obligation de poursuivre l'exploitation

Le reprenant ou au moins l'un d'eux en cas de pluralité de reprenants, est tenu d'occuper et d'exploiter personnellement les biens immeubles, objets de la reprise, dans les trois mois et pendant cinq années à dater de la passation de l'acte de reprise, sous peine de verser à chacun des anciens propriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à vingt pour cent de la somme totale reçue par eux pour prix de la reprise.

Le reprenant peut être relevé pour motif grave, de cette obligation d'occuper et d'exploiter personnellement, soit au moment de la reprise, soit ultérieurement par le tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Dans ce dernier cas, la procédure à suivre est identique à celle prévue à l'article 4.109.

Art. 4.111.Indemnités dues

Les indemnités prévues aux articles 4.109 et 4.110 ne se cumulent pas. Le paiement de l'une d'elles libère le reprenant de toute autre obligation.

Le reprenant peut se libérer des interdictions et obligations édictées aux articles 4.109 et 4.110 et ne pas encourir la pénalité forfaitaire de vingt pour cent, s'il procède à la vente par adjudication publique de l'ensemble des immeubles par nature repris mais dans ce cas, si le produit de cette vente dépasse la valeur qui a servi de base à leur reprise, la différence reviendra à titre d'indemnités, à tous les anciens copropriétaires ou à leurs héritiers dans la proportion de la part qu'ils possédaient lors de la reprise.

Art. 4.112.Action en paiement

L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 4.109 et 4.110 est de la compétence de la juridiction qui a statué sur la reprise.

Elle doit être, à peine de forclusion, introduite dans l'année qui suit la vente, l'évacuation de l'habitation ou la cession de l'exploitation qui y donne lieu.

Art. 4.113.Appel et opposition

Les décisions rendues dans les divers cas dont question dans le présent Sous-titre sont en dernier ressort si le revenu cadastral de l'ensemble des immeubles, au jour de la reprise, ne dépasse pas 520 euros.

Dans les mêmes limites, ces affaires ne sont pas susceptibles d'opposition.

Sous-titre 10.Régime successoral des exploitations agricoles

Art. 4.114.Disposition dérogatoire

§ 1er. Pour le régime successoral des exploitations agricoles et en vue de leur continuité, les règles du présent sous-titre s'appliquent.

Il faut entendre par "exploitation agricole", pour l'application du présent Sous-titre, l'ensemble des meubles et immeubles affectés à toute activité, liée ou non au sol, qui a trait aux grandes cultures, à l'élevage du bétail, à l'aviculture, aux cultures maraîchères, aux cultures fruitières, à la pisciculture, à l'apiculture, à la viticulture, à la floriculture, à la culture de plantes ornementales, à la culture de semences et de plants, aux pépinières ainsi qu'à la production de sapins de Noël.

§ 2. Sous réserve de l'article 2.3.13 qui règle les droits du conjoint survivant, lorsque les conditions d'application du présent Sous-titre sont remplies, l'application du Sous-titre 9 relatif aux petits héritages est exclue.

Art. 4.115.Maintien de l'indivision

Lorsqu'un des cohéritiers est mineur et âgé de seize ans au moins, l'indivision de l'exploitation agricole peut, à la demande des représentants légaux du mineur, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ne se prolongeant pas au-delà de la majorité de ce cohéritier.

La décision du maintien de l'indivision est transcrite dans un registre au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.

A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.

Art. 4.116.Droit de reprise

Sous réserve des dispositions qui déterminent les droits du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant, chacun des héritiers en ligne directe descendante a la faculté, lorsqu'une succession comprend pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, de reprendre, sur estimation, les biens meubles et immeubles qui constituent l'exploitation agricole.

Un héritier en ligne directe descendante a également cette faculté, sous la même réserve, dans le cas où la succession ne comprend pas pour la totalité ou pour une quotité une exploitation agricole, mais bien des biens immeubles qui faisaient partie de l'exploitation agricole du défunt, et que cet héritier est à ce moment exploitant de ces biens dans le cadre de sa propre exploitation agricole.

Les représentants légaux du mineur ou de la personne protégée qui ont été expressément déclarés incapables d'aliéner des biens en vertu de l'article 492/1, § 2, alinéa 3, 1°, de l'ancien Code civil, ne peuvent exercer le droit de reprise qu'avec l'autorisation du juge de paix du for de la tutelle ou de l'administration des biens.

Art. 4.117.Ordre de priorité

Lorsque plusieurs intéressés veulent user du droit de reprise, la préférence revient par priorité et dans l'ordre:

a)à celui ou à ceux qui ont été désignés par testament par le défunt et qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation du défunt d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation du défunt;

b)à celui ou à ceux qui, au moment du décès, exploitent la totalité ou une partie de l'exploitation du défunt d'une façon régulière et durable ou qui, au moment du décès, collaborent d'une façon régulière et durable à l'exploitation du défunt;

c)à celui ou à ceux qui, au moment du décès, ne participent pas à l'exploitation du défunt au sens du point a), mais qui ont été désignés par testament par le défunt;

d)à celui qui exploite des biens immeubles qui appartenaient auparavant à l'exploitation agricole du défunt, mais qui les exploite désormais dans le cadre de sa propre exploitation agricole.

Si plusieurs héritiers, faisant partie d'une même catégorie prioritaire sur la base de l'un des cas visés à l'alinéa 1er a), b), c), ou d), revendiquent le droit de reprise, ils peuvent faire cette reprise conjointement.

Art. 4.118.Estimation

Si un intéressé ou son créancier en fait la demande, il est procédé à l'estimation par le soin du tribunal de la famille qui peut nommer à cet effet un ou plusieurs experts. Le tribunal de la famille statue sur la minute de la requête, son ordonnance est exécutoire sur minute. Le greffier avertit les intéressés, par pli judiciaire, du jour et de l'heure de la prestation de serment de l'expert et leur communique le nom de ce dernier; celui-ci fixe aussitôt les jour et heure de ses opérations. La prestation de serment de l'expert ne peut intervenir qu'au plus tôt quinze jours après la date d'expédition du pli judiciaire. Les intéressés qui n'ont pas comparu à la prestation de serment sont avertis par pli judiciaire du greffier. Toute demande en récusation de l'expert doit être présentée sous peine de déchéance, au plus tard lors de la prestation de serment; le tribunal de la famille statue aussitôt sur cette demande.

Le tribunal désigne l'un de ses membres pour statuer comme il est prévu ci-après sur les contestations auxquelles pourraient donner lieu les reprises.

S'il s'élève des contestations sur la manière de procéder à la reprise, si l'un des intéressés refuse de consentir ou n'est pas présent, le juge désigné à cet effet convoque les intéressés ou leurs représentants légaux, au moins quinze jours à l'avance, par pli judiciaire. Au jour fixé, les intéressés se réunissent sous la présidence du magistrat qui a fait la convocation. Il peut être passé outre, même en l'absence d'un ou de plusieurs intéressés. Le cas échéant, le juge présidant la réunion désigne un notaire pour remplacer les absents, recevoir leurs parts et en donner décharge; les honoraires du notaire sont à la charge des parties qu'il représente. Le juge vide les contestations et renvoie les parties, pour la passation de l'acte, devant le notaire désigné par elles ou devant un notaire nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.

Art. 4.119.Obligation de poursuivre l'exploitation

Le reprenant est tenu d'exploiter lui-même ou par son conjoint, par ses descendants ou enfants adoptifs ou par les conjoints de ses descendants ou enfants adoptifs, les biens immeubles, objets de la reprise, dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l'acte de reprise. Le reprenant ne peut être relevé de cette obligation que pour un motif grave reconnu valable par le tribunal de la famille.

Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.

Si, sans l'autorisation du tribunal, le reprenant omet d'exécuter l'obligation prévue par l'alinéa 1er, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à trente-cinq pour cent de leur part du prix de la reprise.

En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder l'exploitation à un coreprenant sans autorisation préalable.

Art. 4.120.Interdiction d'aliénation temporaire

Sauf pour un motif grave, reconnu valable au préalable par le tribunal de la famille, le reprenant ne peut, pendant une période de dix années prenant cours à la date de la passation de l'acte de reprise, aliéner les biens immeubles, objets de la reprise.

Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.

Si le reprenant aliène tout ou partie des biens sans autorisation, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à trente-cinq pour cent de leur part du prix de la reprise.

En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder sans autorisation préalable ses droits indivis à un coreprenant.

Art. 4.121.Pas de cumul d'indemnités

Les indemnités prévues aux articles 4.119 et 4.120 ne se cumulent pas.

Art. 4.122.Action en paiement

L'action en paiement des indemnités prévues aux articles 4.119 et 4.120 doit être, à peine de forclusion, introduite dans les trois ans qui suivent la cessation de l'exploitation ou l'aliénation qui y donne lieu.

Chacun des anciens copropriétaires ou leurs héritiers peuvent présenter une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Art. 4.123.Reprise limitée

La reprise peut se limiter à une partie de l'exploitation agricole. Dans ce cas, l'intéressé désigne les biens qu'il reprend sans qu'il puisse porter préjudice à ses cohéritiers. En cas de contestation, le juge compétent tranchera.

Dans l'ordre des priorités subséquentes, le droit de reprise peut s'exercer sur les biens restants. En cas de pluralité de reprenants dans une même catégorie, ceux-ci désignent conjointement les biens qu'ils reprennent.

Art. 4.124.Opposition à la reprise.

Chacun des cohéritiers peut s'opposer au droit de reprise pour les biens concernés non bâtis situés dans des zones d'habitat telles qu'elles ont été délimitées en vertu de la législation relative à l'aménagement du territoire et de l'urbanisme.

L'opposition ne vaut que pour les terrains à bâtir ne comportant pas de bâtiments affectés à l'exploitation agricole. Cette opposition ne porte pas sur les autres biens concernés par la reprise.

Sous-titre 11.Registre central successoral

Art. 4.125.Finalités

Le registre central successoral est une banque de données informatisée ayant comme finalité:

de permettre, dans les limites précisées dans le présent sous-titre, la consultation et la communication aux tiers, par la voie électronique, ou, le cas échéant, par la voie postale;

a)des informations relatives aux actes déterminant l'identité des personnes appelées à une succession ouverte;

b)de l'identité des personnes ayant renoncé ou accepté une succession sous bénéfice d'inventaire;

c)des mesures judiciaires prises relativement à l'administration d'une succession;

["1 1\176 /1 de permettre, dans les limites pr\233cis\233es dans le pr\233sent sous-titre, de constater la qualit\233 d'h\233ritier de mani\232re automatis\233e, comme vis\233 \224 l'article 14, \167 1er, alin\233a 2, de l'arr\234t\233 royal du 18 mars 2020 portant l'introduction de la Banque des actes notari\233s ;"°

le traitement, dans les limites déterminées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des données enregistrées dans le registre central à des fins d'intérêt général, et en particulier à des fins statistiques et scientifiques, ou afin d'améliorer la qualité du registre.

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(1L 2022-07-30/03, art. 21, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.126.Actes à inscrire

§ 1er. Sont inscrits dans le registre central successoral:

les actes et certificats d'hérédité qui sont établis [2 ...]2 conformément à l'article 4.59;

les certificats successoraux européens, qui sont établis conformément à l'article 68 du règlement n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, ainsi que les certificats successoraux européens qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du même règlement;

les rectifications, modifications et retraits desdits certificats successoraux européens;

les actes portant la déclaration de renonciation, qui sont établis conformément à l'article 4.44;

les actes portant la déclaration d'un héritier qu'il entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice d'inventaire, qui sont établis conformément à l'article 4.49;

les jugements et arrêts portant désignation d'un administrateur pour une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire conformément à l'article 4.54, ou d'un curateur à succession vacante conformément à l'article 4.58 et à l'article 1231 du Code judiciaire.

§ 2. Le notaire inscrit les actes et certificats visés au paragraphe 1er, 1°, 4° et 5°. L'inscription des certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par un notaire, ainsi que les rectifications, les modifications, et les retraits desdits certificats successoraux européens, est effectuée également par le notaire. [2 Le bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale inscrit les actes et les certificats d'hérédité visés au paragraphe 1er qu'il a établis.]2

Le greffier de la juridiction qui a prononcé la décision, communique au registre central successoral les certificats successoraux européens, visés au paragraphe 1er, 2°, qui sont établis par l'autorité judiciaire compétente conformément à l'article 72, alinéa 2, in fine, du règlement (UE) n° 650/2012 précité.

["1 \167 3. Le greffier de la juridiction qui les a prononc\233s communique au registre central successoral les jugements ou arr\234ts vis\233s au paragraphe 1er, 6\176. Le greffier de la juridiction qui a prononc\233 le jugement ou l'arr\234t vis\233 \224 l'alin\233a 1er communique au registre central successoral les oppositions, appels ou pourvois form\233s contre ledit jugement ou arr\234t. Le greffier de la juridiction qui les a prononc\233s communique au registre central successoral les d\233cisions judiciaires annulant ou r\233formant un jugement ou arr\234t vis\233 \224 l'alin\233a 1er."°

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(1L 2022-04-28/25, art. 29,L1, 002; En vigueur : 01-07-2022)

(2L 2022-07-30/03, art. 22, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.127.Données à inscrire

§ 1er. Le registre contient les données suivantes, en vigueur au moment de l'inscription:

du défunt:

a)les nom et prénom(s);

b)le [1 numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1;

c)le lieu et la date de naissance;

d)le domicile ou la résidence habituelle;

e)le lieu et la date du décès;

["1 1\176 /1 des h\233ritiers : a) les nom et pr\233nom(s) ; b) le num\233ro d'identification du Registre national ou le num\233ro d'identification \224 la Banque-Carrefour de la S\233curit\233 sociale ;"°

du déclarant, en cas d'enregistrement d'une inscription conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49:

a)les nom et prénom(s) dans le cas d'une personne physique, ou, le nom ou la dénomination, dans le cas d'une personne morale;

b)la forme juridique dans le cas d'une personne morale;

c)le [1 numéro d'identification du Registre national, le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1 ou, le cas échéant, le numéro d'entreprise;

d)la date et le lieu de naissance dans le cas d'une personne physique;

e)l'élection de domicile en cas d'une déclaration conformément à l'article 4.49;

du curateur ou de l'administrateur de la succession désigné, en cas d'inscription d'un jugement ou d'un arrêt de désignation conformément aux articles 4.54 et 4.58:

a)les nom et prénom(s);

b)la fonction;

c)l'adresse professionnelle;

la nature et la date de l'acte, du certificat ou du certificat successoral européen s'il a été établi par un notaire [1 ou par un bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale]1, avec indication de l'objet de la déclaration en cas d'inscription d'une déclaration conformément à l'article 4.44 ou à l'article 4.49;

la nature et la date de la décision portant le certificat successoral européen s'il a été établi par le tribunal ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;

l'identification du notaire qui a passé l'acte ou qui a établi le certificat ou le certificat successoral européen, [1 du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale qui a établi l'acte ou le certificat hérédité,]1 de la juridiction qui a établi le certificat successoral européen ou de la juridiction qui a rendu l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur;

le cas échéant, la référence NABAN de l'acte ou du certificat successoral européen, telle que visée à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat; et à défaut le numéro de répertoire, ou, pour les certificats d'hérédité, la référence de l'étude [1 du notaire ou du bureau compétent de l'Administration générale de la documentation patrimoniale]1;

le cas échéant, la référence selon le standard ECLI (European Case Law identifier) de la décision portant le certificat successoral européen ou de l'ordonnance de désignation d'un curateur ou d'un administrateur et à défaut, le numéro de rôle général du jugement ou de l'arrêt.

§ 2. Le registre central successoral tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites.

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(1L 2022-07-30/03, art. 23, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.128.Frais d'inscription [1 et mention au Moniteur belge]1

Le Roi détermine le tarif des frais de l'inscription dans le registre [1 et les modalités et les frais de la mention au Moniteur belge des déclarations d'acceptation sous bénéfice d'inventaire]1.

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(1L 2022-07-30/03, art. 24, 003; En vigueur : 08-08-2022)

Art. 4.129.Responsable du traitement

§ 1er. La Fédération Royale du Notariat belge, ci-après dénommée "le gestionnaire", est chargée de la gestion et de l'organisation du registre central successoral.

Le gestionnaire est considéré, pour ce qui concerne le registre central successoral, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

§ 2. Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données. Celui-ci est plus particulièrement chargé:

de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;

de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.

Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.

Art. 4.130.Délai de conservation

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées.

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans le registre, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé au registre, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et le motif de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'accès. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées.

Art. 4.131.Consultation

§ 1er. [1 A l'exception des données visées à l'article 4.127, § 1er, 1° /1, les données figurant dans le registre central successoral sont accessibles :]1

aux notaires, aux huissiers de justice, aux avocats, aux greffiers et aux magistrats dans les juridictions, dans le cadre de l'exercice de leur fonction;

aux autorités publiques, aux organismes d'intérêt public, si la prise de connaissance est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions légales;

à toute personne, pour autant qu'elle puisse justifier un intérêt actuel et légitime. L'intérêt du demandeur est actuel et légitime lorsque ses droits et obligations actuels sont affectés par le décès du défunt ou par les options héréditaires des successibles. L'intérêt actuel et légitime est mentionné dans la demande de consultation.

["1 Les donn\233es vis\233es \224 l'article 4.127, \167 1er, 1\176 /1, sont uniquement accessibles au gestionnaire de la Banque des actes notari\233s vis\233e \224 l'article 18 de la loi du 25 Vent\244se An XI contenant organisation du notariat, en vue de permettre l'acc\232s des h\233ritiers aux actes de leur pr\233d\233cesseur en droit."°

§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données inscrites dans le registre central successoral à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé au paragraphe 1er.

Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'article 4.127, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

§ 3. L'accès aux données du registre central successoral est gratuit.

Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées au paragraphe 1er qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.

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(1L 2022-07-30/03, art. 25, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.131/1.[1 Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central successoral.]1

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(1Inséré par L 2022-07-30/03, art. 26, 003; En vigueur : 01-11-2022)

TITRE II.Les donations, testaments et pactes successoraux

Sous-titre 1er.Dispositions générales

Art. 4.132.Dispositions entre vifs ou testamentaires

§ 1er. On ne peut disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.

On ne peut conclure de pacte successoral que dans les limites déterminées au présent titre.

§ 2. La donation est un contrat par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement du bien donné, en faveur du donataire qui l'accepte.

§ 3. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

§ 4. Les donations, en ce compris les donations de biens futurs, et les dispositions testamentaires sont, dans le présent livre, également dénommées conjointement libéralités.

Les donations de biens futurs, par lesquelles une personne est désignée conventionnellement comme successible, sont, lorsqu'elles sont autorisées, dénommées aussi institutions contractuelles.

Art. 4.133.Prohibition de la libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui

§ 1er. Toute libéralité par laquelle le bénéficiaire est chargé de conserver le bien reçu afin qu'il puisse être transmis à un bénéficiaire subséquent est nulle, même à l'égard du bénéficiaire.

Cette règle n'est pas applicable aux dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au sous-titre 6.

§ 2. La disposition par laquelle un tiers est appelé à recueillir une libéralité, dans le cas où le bénéficiaire ne la recueillerait pas, n'est pas regardée comme une libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui, et est valable.

Il en est de même de la libéralité par laquelle l'usufruit est donné à l'un, et la nue-propriété à l'autre.

Art. 4.134.Conditions et charges illicites

Dans toute libéralité, les conditions et charges qui sont impossibles, ou qui sont contraires à une disposition impérative ou à l'ordre public, sont nulles.

Sous-titre 2.Capacité

Chapitre 1er.Dispositions générales

Art. 4.135.Principe de la capacité

Toute personne peut faire une libéralité, et toute personne peut recevoir une libéralité, sauf celles que la loi en déclare incapables.

Art. 4.136.Sanité d'esprit

Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

Art. 4.137.Enfant à naître

Pour recevoir une donation, il suffit d'être conçu au moment de la donation.

Pour recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.

Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.

Chapitre 2.Mineurs et majeurs protégés

Art. 4.138.Mineurs

Le mineur âgé de moins de seize ans ne peut aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au sous-titre 9.

Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne peut disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

Art. 4.139.Majeurs protégés

Sans préjudice tant de l'article 4.138 que de l'article 499/7, § 4, de l'ancien Code civil, la personne qui, sur la base de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de disposer, soit par donation, soit par testament, peut néanmoins le faire après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire.

Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

Lorsque, en vertu de l'alinéa 1er, le juge de paix donne l'autorisation à la personne protégée de disposer par testament, celle-ci ne peut tester que par acte authentique, sans devoir en soumettre le projet au juge de paix.

Par dérogation à l'alinéa 3, le juge de paix peut autoriser que le testament soit reçu en la forme internationale lorsque les conditions de forme du testament notarié visées à l'article 4.183 ne peuvent être remplies en raison de l'inaptitude physique de la personne protégée.

Le juge de paix peut en outre refuser l'autorisation de disposer par donation si la donation menace d'indigence la personne protégée ou ses créanciers d'aliments.

Chapitre 3.Incapacités spéciales

Art. 4.140.Tuteur

Le mineur, quoique parvenu à l'âge de seize ans, ne peut, même par testament, disposer au profit de son tuteur.

Le mineur, devenu majeur, ne peut disposer, soit par donation, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a pas été préalablement rendu et apuré.

Sont exceptés, dans les cas prévus aux alinéas 1er et 2 ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs.

Art. 4.141.Administrateur

L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, de l'ancien Code civil, et toute personne exerçant un mandat judiciaire ne peuvent pas profiter des libéralités que la personne protégée ou la personne à l'égard de laquelle ce mandat est exercé aurait pu faire en leur faveur au cours de la protection judiciaire ou de ce mandat.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 496, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et à l'article 4.142, alinéa 3, 2° et 3°.

Art. 4.142.Médecins et prestataires de soin

Les professionnels des soins de santé, qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.

Les gestionnaires et membres du personnel d'institutions de soins résidentiels aux personnes âgées, ne peuvent profiter des libéralités qu'une personne hébergée dans leur institution aurait faites en leur faveur durant son séjour.

Sont exceptées:

les libéralités rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus;

les libéralités au profit de parents jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers;

les libéralités en faveur du conjoint, du cohabitant légal ou de la personne vivant maritalement avec le disposant.

Les mêmes règles sont observées à l'égard des ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi qu'à l'égard des délégués du Conseil Central Laïque.

Art. 4.143.Personnes morales

Les donations ou les legs au profit de personnes morales doivent être [1 autorisés ou approuvés]1 si la loi le prévoit.

Si la personne morale appelée à recevoir une donation ne peut l'accepter avant d'avoir obtenu l'autorisation ou l'approbation requise, elle peut accepter la donation provisoirement, comme il est prévu à l'article 4.161, alinéa 3.

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(1L 2022-07-30/03, art. 27, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.144.Personnes interposées

Toute libéralité au profit d'un incapable est nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat à titre onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.

Sont réputés personnes interposées le père et la mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable ou la personne avec laquelle celle-ci cohabite légalement.

Sous-titre 3.Quotité disponible et réduction

Chapitre 1er.Quotité disponible

Art. 4.145.Réserve des enfants

Les libéralités ne peuvent excéder la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153, si le disposant laisse à son décès un ou plusieurs enfants, ou des descendants de ceux-ci venant par substitution.

Art. 4.146.Usufruit sur la réserve des enfants

§ 1er. La portion de la succession qui est réservée aux enfants conformément à l'article 4.145, est grevée d'usufruit au profit du conjoint survivant lorsque celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure déterminée à l'article 4.19.

§ 2. Dans tous les autres cas, la réserve des enfants n'est grevée de cet usufruit que dans les limites ci-après:

lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à l'usufruit d'une fraction de la succession, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant des droits en usufruit qui lui ont été accordés, le solde d'usufruit qui lui revient est mis à charge de la réserve attribuée aux enfants, chacun pour une part égale;

lorsque les droits du conjoint survivant ont été limités à la portion déterminée par l'article 4.147, § 1er, cet usufruit grève d'abord le solde de la quotité disponible, après imputation sur celle-ci des libéralités comme il est prévu à l'article 4.154, alinéa 3. Si ce solde ne suffit pas pour remplir le conjoint survivant de ses droits en usufruit, il peut exiger la réduction des libéralités imputées sur la quotité disponible, dans l'ordre déterminé par l'article 4.155, alinéa 4. Cette réduction se fait conformément à ce qui est précisé à l'article 4.150.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, le conjoint survivant ne peut mettre à charge de la réserve des enfants l'usufruit dont il ne peut obtenir la réduction, soit par application de l'article 4.147, § 3, soit parce qu'il a renoncé à l'action en réduction.

Art. 4.147.Réserve du conjoint survivant

§ 1er. Nonobstant toute disposition contraire, le conjoint survivant a droit à l'usufruit de la moitié de la masse de calcul visée à l'article 4.153.

§ 2. Les libéralités ne peuvent avoir pour effet de priver le conjoint survivant de l'usufruit ou du droit au bail de l'immeuble affecté au jour de l'ouverture de la succession au logement principal de la famille et des meubles meublants qui le garnissent.

En cas de séparation de fait des époux, cet usufruit ou ce droit au bail porte sur l'immeuble où les époux avaient établi leur dernière résidence conjugale et sur les meubles meublants qui le garnissent, à condition que le conjoint survivant y ait maintenu sa résidence ou ait été contre sa volonté empêché de le faire et que l'attribution de cet usufruit ou de ce droit au bail soit conforme à l'équité.

Cet usufruit est imputé sur celui que le conjoint survivant obtient en vertu du paragraphe 1er, sans toutefois y être limité.

§ 3. En toute hypothèse, le conjoint survivant ne peut solliciter la réduction des donations consenties par le défunt à une époque où le conjoint n'avait pas cette qualité, nonobstant la comptabilisation de celles-ci dans la masse de calcul visée à l'article 4.153. Il ne peut pas non plus profiter de la réduction de telles donations demandée par les descendants du défunt.

§ 4. Le conjoint survivant peut être privé par testament des droits visés aux paragraphes 1er et 2 lorsqu'au jour du décès, les époux étaient séparés depuis plus de six mois et que, par un acte judiciaire, soit en demandant soit en défendant, le défunt ou le conjoint survivant a soit réclamé une résidence séparée de celle de son conjoint, soit introduit une demande de divorce sur la base de l'article 229 de l'ancien Code civil, et pour autant que depuis cet acte les époux n'aient plus repris la vie commune.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, la désignation d'un légataire universel constitue une présomption réfragable de la volonté de priver le conjoint survivant de ces droits.

Les alinéas 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque les époux ont établi la convention prévue à l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire. Cette convention produit ses effets à partir du dépôt de la requête en divorce, sauf si les parties ont décidé dans la convention qu'elle produit ses effets au jour de la signature.

§ 5. Il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le cas visé à l'article 2.3.2.

Art. 4.148.Pas d'autres héritiers réservataires

A défaut de conjoint survivant et de descendants, les libéralités peuvent épuiser la totalité des biens.

Art. 4.149.Libéralité portant sur la quotité disponible

La quotité disponible peut être donnée en tout ou en partie, soit par donation, soit par testament, aux enfants ou aux autres successibles du donateur.

La disposition sera rapportable ou sera dispensée de rapport comme il est prévu au titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re.

Chapitre 2.Réduction

Art. 4.150.Principe de la réduction en valeur

Les libéralités qui excèdent la quotité disponible, peuvent être réduites à cette quotité après l'ouverture de la succession.

Nonobstant toute stipulation contraire, et sauf le cas de la réserve visée à l'article 4.147, § 2, la réduction n'a lieu qu'en valeur. Elle peut toutefois avoir lieu en nature à la demande du gratifié.

Les libéralités qui doivent être réduites pour l'usufruit seulement, mais portent sur d'autres biens que ceux visés à l'article 4.147, § 2, sont également réduites en valeur. L'indemnité de réduction est égale à la valeur capitalisée, au jour du décès, de cet usufruit; elle se calcule en appliquant par analogie la disposition de l'article 4.64.

Par dérogation à l'alinéa 2, la réduction en pleine ou en nue-propriété des legs a lieu en nature lorsque le gratifié n'est pas un héritier.

Art. 4.151.Droit de demander la réduction

La réduction des libéralités ne peut être demandée que par ceux au profit desquels la loi accorde une réserve, par leurs héritiers ou par leurs ayants cause.

Les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.

Art. 4.152.Renonciation à l'action en réduction

§ 1er. La réduction des donations ne peut pas être demandée par les héritiers réservataires qui ont renoncé à l'action en réduction à l'encontre de la donation concernée par une déclaration unilatérale dans l'acte de donation ou postérieure à celui-ci. Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables, par analogie, à cette renonciation.

Les héritiers ayant renoncé à l'action en réduction ne peuvent profiter de la réduction qui serait demandée par d'autres.

§ 2. Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée au paragraphe 1er, la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation est comprise dans la masse de calcul visée à l'article 4.153.

La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux autres libéralités une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation.

§ 3. La renonciation à l'action en réduction est, le cas échéant, sans effet sur le caractère rapportable de la donation.

Art. 4.153.Masse de calcul pour déterminer la quotité disponible

La réduction se détermine en formant une masse de calcul de tous les biens existants au décès du défunt. Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations, d'après leur état et leur valeur telle que définie à l'article 4.90, §§ 2 à 9. On calcule sur tous ces biens quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

Art. 4.154.Imputation des libéralités

Les libéralités consenties par le donateur ou testateur s'imputent, selon le cas, sur la réserve globale des héritiers réservataires ou sur la quotité disponible, dans l'ordre où elles ont été consenties, en commençant par la plus ancienne. Les legs s'imputent à la date d'ouverture de la succession.

Les libéralités rapportables faites à un héritier réservataire s'imputent sur la réserve globale des héritiers réservataires et, subsidiairement, sur la quotité disponible. S'il y a lieu, l'excédent est sujet à réduction.

Les libéralités faites avec dispense de rapport à un héritier réservataire, ainsi que les libéralités à un bénéficiaire qui n'est pas un héritier réservataire, s'imputent sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

Art. 4.155.Ordre des réductions

Lorsque la valeur des donations excède ou égale la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires en pleine ou nue-propriété qui doivent être réduites en nature conformément à l'article 4.150, alinéa 4, sont caduques.

Lorsque les dispositions testamentaires excèdent, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations, la réduction se fait proportionnellement, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.

Néanmoins, si le testateur a expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence est respectée. Ce legs n'est alors réduit que si la réduction des autres legs ne suffit pas pour reconstituer la réserve.

Il n'y a jamais lieu à réduire les donations, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires. Lorsqu'il y a lieu à cette réduction, elle se fait en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.

Art. 4.156.Action en réduction

§ 1er. Lorsque la libéralité réductible en valeur excède la quotité disponible, le gratifié héritier ou non héritier, indemnise les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit le montant de cet excédent.

Le paiement de l'indemnité par l'héritier se fait en moins prenant et, s'il est héritier réservataire, en priorité par imputation sur ses droits réservataires.

L'indemnité de réduction est payable au plus tard au moment du partage, sauf accord contraire entre les cohéritiers.

§ 2. Après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité de réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l'action en réduction contre les tiers ayant acquis à titre gratuit les biens faisant partie des libéralités du gratifié ou du bénéficiaire subséquent à titre gratuit. L'action en réduction est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente.

L'action en réduction ne peut être exercée contre les tiers visés à l'alinéa 1er par les héritiers réservataires qui ont consenti, conformément aux articles 4.249 à 4.252, à l'aliénation du bien donné soit dans l'acte de donation, soit par une déclaration expresse postérieure. Les articles 4.244 à 4.248 et 4.253 sont applicables audit consentement.

§ 3. L'action en réduction ne peut être exercée par les héritiers réservataires à l'égard des legs dont ils ont consenti la délivrance en connaissance de l'atteinte portée à leur réserve. Les autres libéralités ne peuvent toutefois, en pareille hypothèse, subir une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subies en l'absence d'une telle délivrance.

Art. 4.157.Prescription

§ 1er. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie à un héritier se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession.

Toutefois, les héritiers réservataires sont déchus du droit de solliciter la réduction si, ayant connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, ils n'ont pas demandé la réduction des libéralités visées à l'alinéa 1er au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession.

§ 2. L'action en réduction à l'égard d'une libéralité consentie au bénéfice d'un gratifié qui n'est pas un héritier se prescrit par deux ans à compter de la clôture de la liquidation-partage de la succession pour autant que ladite liquidation ait fait apparaître l'atteinte portée à la réserve des héritiers réservataires ou, en toute hypothèse, par trente ans maximum à compter de l'ouverture de la succession.

Le gratifié peut toutefois, à tout moment, mettre les héritiers réservataires en demeure de se prononcer sur le principe et, le cas échéant, le montant de la réduction de la libéralité qui lui a été consentie. En ce cas, les héritiers réservataires se prononcent, à peine de déchéance, au plus tard dans l'année de la mise en demeure quant au principe de la réduction et disposent, à compter de cette déclaration de principe, d'un délai de deux ans pour formuler la demande de réduction et en déterminer le montant.

Sous-titre 4.Donations

Chapitre 1er.Forme des donations

Art. 4.158.Acte notarié

Tout acte de donation est, à peine de nullité, passé devant notaire.

Art. 4.159.Etat estimatif des biens meubles

Tout acte de donation de biens meubles n'est valable que pour les biens dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, a été inséré dans l'acte de donation ou joint à celui-ci.

Art. 4.160.Vices de forme.

Le donateur ne peut réparer par un acte confirmatif les vices d'une donation. La donation qui est nulle en la forme, doit être refaite en la forme légale.

La confirmation, ou ratification, ou exécution volontaire d'une donation par les héritiers du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

Chapitre 2.Acceptation des donations

Art. 4.161.Nécessité d'une acceptation

La donation n'engage le donateur, et ne produit aucun effet, que du jour où elle a été acceptée en termes exprès.

L'acceptation peut être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique. Dans ce cas, le donateur ou la personne qu'il a désignée pour le représenter à cet effet, comparaît à l'acte d'acceptation pour en prendre connaissance. La procuration dont il est question au présent alinéa doit être constatée par acte notarié.

L'acceptation provisoire dont il est question au deuxième alinéa de l'article 4.143 est une acceptation sous réserve d'autorisation ou d'approbation qui lie le donateur, sous cette réserve, dès qu'elle lui est notifiée. Cette acceptation provisoire est constatée dans l'acte de donation ou dans un acte authentique ultérieur. La disposition du deuxième alinéa s'applique à l'acceptation provisoire, à l'acceptation définitive après autorisation ou approbation, ainsi qu'à leur notification.

Art. 4.162.Acceptation par procuration

Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne qui détient sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.

Cette procuration devra être constatée par acte notarié.

Art. 4.163.Acceptation pour un mineur

La donation faite à un mineur non émancipé doit être acceptée par son tuteur, conformément à l'article 410, § 1er, de l'ancien Code civil.

Le mineur émancipé peut accepter avec l'assistance de son curateur.

Néanmoins, le père et la mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, peuvent accepter pour lui.

Art. 4.164.Acceptation pour un majeur protégé

Une donation faite à une personne protégée qui, en vertu de l'article 492/2 de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de la recevoir, doit être acceptée par son administrateur conformément à l'article 499/7, § 2, alinéa 1er, 6°, de l'ancien Code civil.

La personne protégée qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, a besoin d'assistance pour accepter une donation, peut accepter avec l'assistance de son administrateur.

Art. 4.165.Publicité foncière

Lorsque la donation porte sur un droit réel immobilier, sont transcrits conformément à l'article 3.30, § 1er, l'acte de donation et celui constatant son acceptation si elle est faite par un acte postérieur. Sont également transcrits, le cas échéant, l'acte séparé d'acceptation provisoire, ainsi que l'acte d'acceptation définitive.

Art. 4.166.Effets de l'acceptation

La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties. La propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.

Art. 4.167.Défaut d'acceptation pour un mineur ou un majeur protégé [1 ...]1

Les mineurs et les personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables de recevoir des donations, ne sont point restitués contre le défaut d'acceptation. Ils n'ont qu'un recours contre leur père ou mère, leur tuteur ou contre leur administrateur, s'il y échet.

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(1L 2022-07-30/03, art. 28, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Chapitre 3.Objet et modalités des donations

Art. 4.168.Biens présents

La donation ne peut comprendre que les biens présents du donateur. Si elle comprend des biens futurs, elle est nulle en ce qui concerne ces biens.

Art. 4.169.Conditions de la donation

Toute donation faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, est nulle.

Elle est pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui doit y être inséré ou annexé.

Si le donateur s'est réservé la liberté de disposer d'un bien compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, et s'il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartient aux héritiers du donateur, nonobstant toute clause contraire.

Art. 4.170.Exception pour les institutions contractuelles

Les articles 4.168 et 4.169 ne s'appliquent pas aux donations dont il est question aux sous-titres 8 et 9.

Art. 4.171.Réserve d'usufruit

Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.

Lorsque la donation de biens meubles est faite avec réserve d'usufruit, le donataire est tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les biens donnés qui se trouvent en nature, dans l'état où ils sont. Il a action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur a été donnée dans l'état estimatif.

Art. 4.172.Droit de retour conventionnel

§ 1er. Le donateur peut stipuler le droit de retour des biens donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.

Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.

§ 2. L'effet du droit de retour est d'anéantir toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques.

Chapitre 4.Résolution et révocation des donations

Art. 4.173.Causes de résolution ou de révocation

Une donation peut être résolue pour inexécution des charges sous lesquelles elle a été faite.

Une donation ne peut être révoquée que pour cause d'ingratitude. La révocation n'a jamais lieu de plein droit.

Art. 4.174.Révocation pour cause d'ingratitude

§ 1er. La donation ne peut être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants:

si le donataire a attenté à la vie du donateur;

s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves;

s'il lui refuse des aliments.

§ 2. Les donations en faveur du mariage ne sont pas révocables pour cause d'ingratitude.

Art. 4.175.Action en révocation pour cause d'ingratitude

La demande en révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur.

Le donateur peut demander la révocation contre le donataire, et, après le décès de celui-ci, contre ses héritiers.

Les héritiers du donateur ne peuvent demander la révocation que si:

le donateur avait déjà intenté l'action;

le donateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le donateur a pu connaître le délit;

le donateur est décédé sans avoir pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître la donation.

Art. 4.176.Effets de la résolution ou de la révocation

La résolution pour inexécution des charges et la révocation pour cause d'ingratitude emportent l'anéantissement des droits réels accordés par la donation, avec les effets à l'égard des tiers prévus à l'article 3.17.

Art. 4.177.Mention marginale

La demande tendant à la résolution ou à la révocation d'une donation immobilière doit faire l'objet d'une mention marginale comme il est prévu à l'article 3.33, alinéa 1er, avec les effets prévus à l'article 3.34.

Sous-titre 5.Testaments

Chapitre 1er.Formes des testaments

Section 1ère.Dispositions générales

Art. 4.178.Pas de termes sacramentels

Toute personne peut disposer par testament, soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.

Art. 4.179.Interdiction du testament conjonctif

Un testament ne peut être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes, soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque et mutuelle.

Art. 4.180.Formes autorisées

Un testament peut être olographe, ou fait par acte notarié ou en la forme internationale.

Section 2.Exigences formelles

Art. 4.181.Testament olographe

Le testament olographe n'est valable que s'il est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme.

Art. 4.182.Remise du testament olographe

Un testament olographe peut être remis à un notaire, même sans qu'un acte de dépôt soit dressé.

Art. 4.183.Testament notarié

§ 1er. Le testament notarié est celui qui est reçu par un notaire [1 ...]1.

§ 2. Le testament notarié est établi sur support papier conformément à l'article 13 de la [1 loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat]1, selon les volontés exprimées par le testateur.

Il en est donné lecture au testateur, qui confirme que telles sont ses dernières volontés. [1 ...]1

Il est fait mention expresse du tout.

§ 3. Ce testament doit être signé par le testateur. S'il déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

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(1L 2022-11-22/06, art. 113, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 4.184.Testament en la forme internationale

Le testament à forme internationale est établi conformément aux dispositions de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament.

Art. 4.185.Attestation relative au testament en la forme internationale

Le notaire joint au testament en la forme internationale une attestation conformément aux dispositions de la loi visée à l'article 4.184.

Section 3.Formes de testaments exceptionnellement autorisées

Art. 4.186.Testaments de militaires

Les testaments des militaires et des personnes employées dans les armées peuvent, en quelque pays que ce soit, être reçus par un officier revêtu du grade de major, ou par tout autre officier d'un grade supérieur, en présence de deux témoins, ou par deux officiers chargés de l'administration du personnel de l'unité à laquelle appartient le militaire ou la personne concernée, ou par un de ces officiers en présence de deux témoins.

Ils peuvent encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus par le médecin chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire ou la personne concernée, assisté de l'officier chargé de l'administration du personnel.

Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent qu'en faveur de ceux qui sont en expédition militaire, ou en quartier, ou en garnison hors du territoire belge ou prisonniers chez l'ennemi. Elles ne s'appliquent pas à ceux qui sont en quartier ou en garnison dans l'intérieur, à moins qu'ils ne se trouvent dans une place assiégée ou dans une citadelle et autres lieux dont les portes sont fermées et les communications interrompues à cause de la guerre.

Ces testaments deviennent nuls six mois après que le testateur est revenu dans un lieu où il a la liberté d'employer les formes ordinaires.

Art. 4.187.Testaments dans un lieu inaccessible pour cause de contagion

Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication est interceptée à cause d'une maladie contagieuse, peuvent être faits devant le juge de paix, ou devant l'un des officiers de l'état civil de la commune, en présence de deux témoins.

Cette disposition est applicable, tant à l'égard de ceux qui sont atteints par ces maladies, que de ceux qui sont dans les lieux qui en sont infectés, même s'ils ne sont pas actuellement malades.

Ces testaments deviennent nuls six mois après que les communications ont été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il est passé dans un lieu où elles ne sont pas interrompues.

Art. 4.188.Testaments en mer

§ 1er. Les testaments faits sur mer, dans le cours d'un voyage, peuvent être reçus:

à bord d'un navire de guerre belge, d'un navire de souveraineté belge ou d'un navire public belge par le commandant, ou, à son défaut, par l'officier qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec un autre officier à bord;

à bord d'un navire de mer belge, par le capitaine, ou, à défaut de ce capitaine, par l'officier qui le supplée dans l'ordre de service, l'un ou l'autre conjointement avec un autre officier à bord.

§ 2. Le testament du commandant à bord d'un navire de guerre belge, d'un navire de souveraineté belge ou d'un navire public belge, ou du capitaine à bord d'un navire de mer belge, peut être reçu par ceux qui viennent après eux dans l'ordre du service, en se conformant pour le surplus aux dispositions du paragraphe 1er.

§ 3. Dans tous les cas, ces testaments doivent être reçus en présence de deux témoins, et il en est fait un double original.

§ 4. Si le navire aborde dans un port étranger dans lequel se trouve un consul de Belgique, ceux qui auront reçu le testament sont tenus de déposer l'un des originaux, clos ou cacheté, entre les mains du consul, qui le fait parvenir au ministre qui a la Mobilité maritime dans ses attributions. Celui-ci le dépose au greffe du tribunal de première instance du lieu du domicile du testateur.

§ 5. Au retour du navire en Belgique, les deux originaux du testament, également clos et cachetés, ou l'original qui resterait, si, conformément au paragraphe 4, l'autre a été déposé pendant le cours du voyage, sont remis au bureau du Contrôle de la navigation. Ce bureau les transmet sans délai au ministre qui à la Mobilité maritime dans ses attributions qui en ordonne le dépôt, ainsi qu'il est prévu au même paragraphe 4.

§ 6. Il est fait mention sur le journal de bord, à la marge, du nom du testateur, de la remise qui a été faite des originaux du testament, soit entre les mains d'un agent consulaire, soit au bureau de Contrôle de la navigation.

§ 7. Le testament n'est pas réputé fait en mer, quoiqu'il l'ait été dans le cours du voyage, si, lorsqu'il a été fait, le navire a abordé une terre étrangère où il y a un agent consulaire belge ayant la compétence notariale. Dans ce cas, il n'est valable que pour autant qu'il a été dressé suivant les formes prescrites en Belgique, ou suivant celles usitées dans les pays où il a été fait.

§ 8. Le testament fait en mer, en la forme prescrite par les paragraphes 1er et 3, n'est valable que si le testateur meurt en mer, ou dans les trois mois après qu'il a débarqué et dans un lieu où il a pu le refaire dans les formes ordinaires.

§ 9. Le testament fait en mer ne peut contenir aucune disposition au profit des officiers du navire, sauf s'ils sont parents du testateur.

§ 10. Les paragraphes 1er à 9 s'appliquent tant aux testaments des membres de l'équipage qu'à ceux des passagers.

Art. 4.189.Disposition commune à tous les testaments particuliers

Les testaments compris dans la présente section, sont signés par les testateurs et par ceux qui les ont reçus.

Si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il est fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.

Dans les cas où la présence de deux témoins est requise, le testament est signé au moins par l'un d'eux, et il est fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'a pas signé.

Section 4.Sanction

Art. 4.190.Sanction en cas de non-respect des formes imposées

Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions du présent chapitre, doivent être observées à peine de nullité.

La nullité du testament notarié n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament en la forme internationale.

La nullité du testament en la forme internationale n'affecte pas sa validité éventuelle quant à la forme en tant que testament d'une autre espèce.

Section 5.Formalités après le décès

Art. 4.191.Formalités pour le testament olographe ou international

Lorsque s'ouvre une succession pour laquelle un testament olographe ou un testament en la forme internationale a été fait, les formalités suivantes doivent être appliquées:

tout testament olographe est, avant d'être mis à exécution, présenté à un notaire.

Le notaire ouvre le testament, s'il est scellé, et établit un procès-verbal de l'ouverture et de l'état dans lequel se trouve le testament.

Le notaire range ce testament, de même que le procès-verbal parmi ses minutes;

dans le cas du testament en la forme internationale, le notaire auquel le testament a été remis établit le procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament.

Le notaire range le testament en la forme internationale, avec ledit procès-verbal, parmi ses minutes;

les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents consulaires belges ayant la compétence notariale dans les conditions déterminées par les ministres des Affaires étrangères et de la Justice.

Chapitre 2.Legs

Section 1ère.Disposition générale

Art. 4.192.Dispositions de dernière volonté

Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.

Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produit son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.

Section 2.Legs universel

Art. 4.193.Définition du legs universel

Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur lègue à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

Art. 4.194.Possession et jouissance

§ 1er. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers réservataires, ceux-ci sont saisis de plein droit, par son décès, de tous les biens de la succession. Le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

Néanmoins, dans ce cas, le légataire universel a la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année depuis cette époque. S'il ne l'a pas faite dans ce délai, sa jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour où la délivrance aurait été volontairement consentie.

§ 2. Lorsqu'au décès du testateur il n'y a pas d'héritiers réservataires, le légataire universel est saisi de plein droit par le décès du testateur, sans être tenu de demander la délivrance, s'il a été désigné par un testament notarié.

Si, dans ce cas, le testament est olographe ou en la forme internationale, le légataire universel est tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du tribunal de la famille de l'arrondissement dans lequel la succession s'est ouverte.

Est déposée en annexe à la requête, une expédition du procès-verbal visé à l'article 4.191 avec une copie certifiée conforme du testament ainsi que, dans le cas d'un testament en la forme internationale, de l'attestation visée à l'article 4.185.

Section 3.Legs à titre universel

Art. 4.195.Définition du legs à titre universel

Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens qu'il laissera à son décès, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses biens immeubles, ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles.

Art. 4.196.Délivrance

Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers réservataires; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre 1er.

Section 4.Dispositions communes aux legs à vocation universelle ou à titre universel

Art. 4.197.Option héréditaire

Les légataires universels et les légataires à titre universel ne sont pas tenus d'accepter le legs qui leur est fait. Ils peuvent l'accepter, purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.

Les dispositions du sous-titre 6 du titre 1er relatives à l'option héréditaire leur sont applicables par analogie, sauf l'article 4.45.

Art. 4.198.Partage

Les légataires universels et les légataires à titre universel qui ont accepté leur legs, purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire, sont copartageants dans la succession.

Les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 2, section 1re, relatives au rapport des libéralités, ne leur sont cependant applicables que pour autant qu'ils aient aussi la qualité d'héritier désigné par la loi.

Art. 4.199.Dettes de la succession

Sous réserve de l'article 4.200, les dispositions du titre 1er, sous-titre 8, chapitre 3, s'appliquent aux légataires universels et aux légataires à titre universel, comme aux héritiers désignés par la loi.

Art. 4.200.Délivrance des legs

Même s'il est en concours avec un héritier réservataire, le légataire universel est tenu d'acquitter tous les legs, pour autant qu'ils ne doivent pas être réduits.

Le légataire à titre universel n'est tenu d'acquitter les legs particuliers qu'en proportion de sa part dans la quotité disponible de la succession.

Section 5.Legs particuliers

Art. 4.201.Définition du legs particulier

Le legs particulier ou legs à titre particulier est tout legs qui ne porte pas sur l'universalité des biens du testateur, et n'a pas trait à une quote-part des biens que le testateur laissera à son décès ou tous ses biens immeubles, ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles.

Art. 4.202.Propriété, possession et jouissance

§ 1er. Tout legs pur et simple donne au légataire, du jour du décès du testateur, un droit au bien légué. Ce droit est transmissible à ses héritiers.

§ 2. Néanmoins le légataire particulier ne peut se mettre en possession du bien légué, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 4.196, ou du jour auquel cette délivrance lui a été volontairement consentie.

§ 3. Les intérêts ou fruits du bien légué courent au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice:

lorsque le testateur a expressément déclaré sa volonté, a cet égard, dans le testament;

lorsqu'une rente viagère ou une pension a été léguée à titre d'aliments.

Art. 4.203.Délivrance du legs particulier

Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, sont personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de sa part dans la succession.

Ils en sont tenus hypothécairement pour le tout, à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils sont détenteurs.

Art. 4.204.Modalités de cette délivrance

§ 1er. Le bien légué est délivré avec ses accessoires, et dans l'état où il se trouve au jour du décès du testateur.

§ 2. Si, avant le testament ou depuis, le bien légué a été hypothéqué pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou s'il est grevé d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est pas tenu de le dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.

§ 3. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en est autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

§ 4. Lorsque le legs est d'une chose de genre non spécifiée, l'héritier n'est pas obligé de la donner de la meilleure qualité. Il ne peut davantage l'offrir de la plus mauvaise.

Art. 4.205.Frais de délivrance

Les frais de la demande en délivrance sont à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve.

L'impôt successoral est dû par le légataire.

Le tout, pour autant que le testateur n'en ait pas disposé autrement dans son testament.

Art. 4.206.Dettes et charges de la succession

Le légataire à titre particulier n'est pas tenu des dettes et charges de la succession, mais il doit, le cas échéant, subir la réduction de son legs ainsi que l'action hypothécaire des créanciers sur le bien immobilier légué.

Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé est subrogé aux droits du créancier contre les héritiers, légataires universels et légataires à titre universel.

Section 6.Dispositions particulières concernant les legs

Art. 4.207.Legs du bien d'autrui

Lorsque le testateur a légué le bien d'autrui, le legs est nul, que le testateur ait su ou non qu'il ne lui appartenait pas.

Art. 4.208.Legs au profit d'un créancier

Le legs fait au créancier n'est pas censé avoir été fait en compensation de sa créance.

Art. 4.209.Legs à terme ou conditionnel

Le terme qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Si le legs est fait sous une condition suspensive et que le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, la disposition sera caduque.

Art. 4.210.Accroissement entre légataires

Il y a lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs est fait à plusieurs personnes conjointement.

Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu'il l'est par une seule et même disposition, et que le testateur n'a pas assigné la part de chacun des colégataires dans le bien légué.

Il est également réputé fait conjointement, quand un bien qui n'est pas susceptible d'être divisé sans détérioration, a été légué par le même testament à plusieurs personnes, même séparément.

Section 7.Exécuteur testamentaire

Art. 4.211.Désignation de l'exécuteur testamentaire

Le testateur peut nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.

Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.

Un mineur ne peut pas être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.

Art. 4.212.Saisine

§ 1er. Le testateur peut donner à l'exécuteur testamentaire la saisine de tout, ou seulement d'une partie de son mobilier. Mais cette saisine ne peut durer au-delà d'un an et un jour à compter de son décès.

S'il ne la lui a pas donnée, l'exécuteur testamentaire ne peut l'exiger.

§ 2. L'héritier peut faire cesser la saisine, en offrant de remettre à l'exécuteur testamentaire une somme suffisante pour le paiement des legs de biens meubles, ou en justifiant de ce paiement.

Art. 4.213.Mission et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire

§ 1er. L'exécuteur testamentaire fait apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'accepter la succession, ou des héritiers présumés absents.

Il fait faire, en présence de l'héritier présomptif, ou celui-ci dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.

Il provoque la vente du mobilier, à défaut de numéraire suffisant pour acquitter les legs.

Il veille à ce que le testament soit exécuté. Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.

Il doit, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de sa gestion.

§ 2. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent pas à ses héritiers.

§ 3. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir à défaut des autres. Ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux se soit limité à celle qui lui était attribuée.

Art. 4.214.Frais

Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, sont à la charge de la succession.

Section 8.Révocation et caducité des testaments

Art. 4.215.Formalités pour la révocation par le testateur

Les testaments ne peuvent être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration du changement de volonté.

Art. 4.216.Révocation par un testament postérieur

Les testaments postérieurs qui ne révoquent pas d'une manière expresse les précédents, n'annulent, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouvent incompatibles avec les nouvelles, ou qui sont contraires.

La révocation faite dans un testament postérieur a tout son effet, même si ce nouveau testament reste sans exécution en raison de l'incapacité du légataire, ou en raison de son refus de recueillir.

Art. 4.217.Révocation par aliénation du bien légué

Toute aliénation, même celle par vente avec faculté de rachat ou par échange, que le testateur fait de tout ou de partie du bien légué, emporte la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, même si l'aliénation postérieure est nulle, et que le bien est rentré aux mains du testateur.

Art. 4.218.Inexécution ou ingratitude

§ 1er. Les mêmes causes qui, suivant l'article 4.173 et l'article 4.174, § 1er, 1° et 2°, autorisent la demande en résolution ou en révocation de la donation, sont admises pour la demande en résolution ou en révocation des dispositions testamentaires.

§ 2. Les héritiers ne peuvent demander la révocation pour cause d'ingratitude que si:

le testateur est décédé dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où il a pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du délit, soit du jour où le testateur a pu connaître le délit;

le testateur est décédé sans qu'il ait pu connaître le délit; les héritiers doivent alors intenter l'action dans l'année à compter soit du jour du décès, soit du jour où ils ont pu connaître le délit, soit du jour où ils ont pu connaître le legs.

§ 3. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit ou du jour où les héritiers ont pu connaître le délit.

Art. 4.219.Caducité

§ 1er. Toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite, ne survit pas au testateur.

§ 2. La disposition testamentaire est caduque lorsque le légataire y renonce, ou est incapable de la recevoir.

§ 3. Le legs est caduc si le bien légué a totalement péri pendant la vie du testateur.

Le legs est également caduc si le bien a péri depuis le décès, sans le fait de l'héritier, même si celui-ci a été mis en demeure de le délivrer, si le bien eût également péri entre les mains du légataire.

Sous-titre 6.Libéralité avec charge de conservation au profit d'autrui autorisée

Art. 4.220.Charge de conservation en faveur de la génération suivante

Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, peuvent être par eux donnés ou légués, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, avec la charge de les conserver afin qu'ils puissent être transmis aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.

Est valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt a faite par donation ou testament, au profit d'un ou plusieurs de ses frères et soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont pas réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de les conserver afin qu'ils puissent être transmis aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, des dits frères ou soeurs bénéficiaires.

Les alinéas 1er et 2 ne sont valables qu'autant que la charge de conservation est au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.

Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de conservation au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueillent, par substitution, la portion de l'enfant prédécédé.

Art. 4.221.Libéralité avec charge après une donation sans charge

Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens ont été donnés par donation sans charge de conservation, acceptent une nouvelle libéralité faite par donation ou testament, sous la condition que les biens précédemment donnés soient grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

Art. 4.222.Droits des appelés

Les droits des appelés sont ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur grevés de conservation, cesse. L'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne peut préjudicier aux créanciers du grevé dont les créances sont antérieures à l'abandon.

Art. 4.223.Désignation d'un tuteur

Celui qui fait les dispositions autorisées par les articles 4.220 à 4.222 peut, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique, nommer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions.

A défaut de nomination d'un tuteur conformément à l'alinéa 1er ou à défaut d'acceptation par lui de sa mission, il en est nommé un à la diligence du grevé, ou de son représentant légal s'il est incapable, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour où, depuis ce décès, l'acte contenant la disposition a été connu. Cette nomination est effectuée par le juge de paix du canton du domicile du grevé, conformément à l'article 393 de l'ancien Code civil et selon la procédure fixée au chapitre IX du livre IV du Code judiciaire.

Le grevé qui n'a pas satisfait à l'alinéa 2, est déchu du bénéfice de la disposition. Dans ce cas, le droit peut être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur curateur ou représentant légal s'ils sont mineurs ou ont été déclarés incapables d'accepter une succession en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou protégés en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ou même d'office, à la diligence du procureur du Roi au tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte.

Art. 4.224.Inventaire après décès

Après le décès de celui qui a disposé à charge de conservation, il est procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens qui composent sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contient la prisée à juste prix des meubles et biens mobiliers.

Il est fait à la requête du grevé et dans le délai fixé au titre 1er, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais sont pris sur les biens compris dans la disposition.

Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y est procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

S'il n'a point été satisfait aux alinéas 2 et 3, il est procédé à l'inventaire, à la diligence des personnes désignées à l'article 4.223, alinéa 3, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.

Art. 4.225.Vente des biens meubles

Le grevé est tenu de faire procéder à la vente de tous les meubles, comme il est prévu à l'article 4.55, § 1er, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les alinéas 2 et 3.

Les meubles meublants et autres biens meubles qui auraient été compris dans la disposition à la condition expresse de les conserver en nature, sont rendus dans l'état où ils se trouvent lors de la restitution.

Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, sont censés compris dans les donations ou legs desdites terres. Le grevé est seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution.

Art. 4.226.Emploi du numéraire

§ 1er. Il est fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi du numéraire, de l'argent, provenant du prix des meubles qui ont été vendus, et de ce qui a été reçu des effets actifs.

Ce délai peut être prolongé, s'il y a lieu.

§ 2. Le grevé est pareillement tenu de faire emploi du numéraire provenant des créances recouvrées et des remboursements de rentes, et ce, dans les trois mois au plus tard après qu'il a reçu ce numéraire.

§ 3. Cet emploi est fait conformément à ce qui a été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des biens dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne peut l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.

§ 4. L'emploi ordonné par les paragraphes 1er à 3 est fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

Art. 4.227.Publicité foncière

Les dispositions par donations ou testaments, à charge de conservation, sont, à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; à savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes dans le registre du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale; et quant aux sommes colloquées avec privilège sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilège.

Art. 4.228.Responsabilité du tuteur

Le tuteur nommé pour l'exécution est personnellement responsable, s'il ne s'est pas, en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi du numéraire, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de conservation soit bien et fidèlement acquittée.

Si le grevé est mineur, il ne peut, dans le cas même de l'insolvabilité de son représentant légal, être restitué contre l'inexécution des règles qui sont prescrites au tuteur par les articles du présent sous-titre.

Sous-titre 7.Partage d'ascendants

Art. 4.229.Distribution et partage

Le père, la mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens.

Ces partages peuvent être faits par donations ou par testaments, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations et testaments.

Les partages faits par donations ne peuvent avoir pour objet que les biens présents. Dans la mesure où ce partage contient un pacte successoral, les articles 4.244 à 4.253 s'appliquent.

Art. 4.230.Partage incomplet

Si tous les biens que l'ascendant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y ont pas été compris, sont partagés conformément à la loi.

Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existent à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage est nul pour le tout. Il peut en être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants ou descendants qui n'y ont reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage a été fait.

Art. 4.231.Lésion

Le partage fait par l'ascendant peut être attaqué pour cause de lésion de plus du quart, sans préjudice de la possibilité de demander la réduction, conformément aux articles 4.150 à 4.157.

L'enfant qui, pour une des causes exprimées à l'alinéa 1er, attaque le partage fait par l'ascendant, doit faire l'avance des frais de l'estimation. Il les supporte en définitive, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée.

Sous-titre 8.Donations en faveur du mariage

Art. 4.232.Donation de biens présents

Toute donation de biens présents aux époux, ou à l'un d'eux, quoique contenue dans la convention matrimoniale de ces époux, est soumise aux règles et formes prescrites pour de telles donations.

Elle ne peut avoir lieu au profit des enfants, si ce n'est dans les cas énoncés au sous-titre 6.

Art. 4.233.Donation de biens futurs ou institution contractuelle

§ 1er. Toute personne peut, dans la convention matrimoniale des époux, disposer au profit desdits époux ou de l'un d'eux, de tout ou partie des biens qu'elle laissera au jour de son décès.

Elle peut, de la même manière, stipuler que cette donation profitera aux enfants communs de ces époux, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.

Même si la donation a été faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, elle est toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants communs de ces époux.

§ 2. La donation, dans la forme portée au paragraphe 1er, est irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.

Art. 4.234.Donation de biens présents et de biens futurs

La donation faite au profit des époux ou de l'un d'eux dans leur convention matrimoniale peut être faite cumulativement des biens présents et futurs, en tout ou en partie, pour autant que soit annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas il est libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.

Si l'état dont il est fait mention à l'alinéa 1er n'a pas été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et futurs, le donataire est obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne peut réclamer que les biens qui se trouvent existants au jour du décès du donateur, et il est soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

Art. 4.235.Donations avec charges

La donation faite dans la convention matrimoniale des époux, en faveur de ceux-ci et de leurs enfants communs, peut être faite moyennant la charge de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté.

Le donataire est tenu d'accomplir ces conditions, sauf s'il préfère renoncer à la donation.

Lorsque le donateur s'est, dans la convention matrimoniale des époux, réservé la liberté de disposer d'un bien compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, ce bien ou cette somme, s'il meurt sans en avoir disposé, sont censés compris dans la donation, et appartiennent au donataire ou à ses héritiers.

Art. 4.236.Règles particulières

Les donations faites dans la convention matrimoniale des époux, ne peuvent être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation.

Toute donation faite en faveur du mariage est caduque, si le mariage ne s'ensuit pas.

Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 4.233, 4.234 et 4.235, deviennent caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.

Sous-titre 9.Donations entre époux

Art. 4.237.Donations par convention matrimoniale

§ 1er. Les époux peuvent, dans leur convention matrimoniale, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, toute donation, moyennant les restrictions ci-après exprimées.

§ 2. Toute donation de biens présents, faite entre époux conformément au paragraphe 1er, n'est soumise à la condition de survie du donataire, que si cette condition est formellement exprimée.

Elle est soumise à toutes les règles et formes prescrites pour de telles donations.

§ 3. La donation de biens futurs, ou de biens présents et futurs, faite entre époux conformément au paragraphe 1er, soit simple, soit réciproque, est soumise aux règles établies aux articles 4.234 à 4.236. Elle n'est cependant pas transmissible aux enfants communs de ces époux, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.

Une telle donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude, comme prévu à l'article 4.174, § 1er, et également, en ce qui concerne la donation de biens futurs, à l'article 4.218, § 3.

§ 4. Le bénéfice d'une donation de biens futurs, qui emporte institution contractuelle, est maintenu en cas de dissolution du régime matrimonial opérée par la séparation de biens judiciaire ou par l'adoption conventionnelle d'un autre régime matrimonial, sauf si les époux en conviennent autrement.

Art. 4.238.Donation par convention matrimoniale par un mineur

Le mineur ne peut, par convention matrimoniale, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec l'assistance de ses père et mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la famille.

Avec cette assistance ou cette autorisation, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.

Art. 4.239.Donation de la quotité disponible

Si le conjoint survivant, en concours avec des descendants, a reçu par donation ou testament la quotité disponible en pleine propriété, cette libéralité n'a pas pour effet, sauf disposition contraire du donateur ou testateur, de le priver de son droit d'usufruit sur le surplus de la succession.

En cas de concours avec d'autres héritiers ou des légataires, le conjoint survivant qui a reçu des libéralités en pleine propriété conserve sur ce qui reste de la succession les droits qui lui sont reconnus au titre 1er, sauf disposition contraire du donateur ou testateur.

Si le donateur ou testateur a manifesté expressément la volonté de limiter les droits du conjoint survivant aux biens donnés ou légués, celui-ci peut en toute hypothèse exiger le complément nécessaire pour parfaire sa réserve, le cas échéant d'après la valeur de celle-ci en capital.

Art. 4.240.Révocabilité des donations entre époux

Toutes donations faites entre époux pendant le mariage autrement que dans leur convention matrimoniale, quoique qualifiées donations, sont toujours révocables.

Cette révocation entraîne l'anéantissement des droits réels accordés par la donation, avec les effets à l'égard des tiers prévus à l'article 3.17.

Art. 4.241.Pas de donation mutuelle en un seul acte

Les époux ne peuvent, pendant le mariage, se faire aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte, sauf dans leur convention matrimoniale.

Sous-titre 10.Les pactes successoraux

Chapitre 1er.Dispositions générales

Art. 4.242. Prohibition de principe des pactes successoraux

§ 1er. On ne peut exercer aucune option héréditaire relative à une succession non ouverte, ni contracter aucune obligation ou conclure aucune convention relative aux attributs de la qualité d'héritier ou de légataire, sauf dans les cas prévus par la loi. On ne peut davantage faire aucune stipulation ou conclure aucune convention relative à la succession future d'un tiers, sauf dans les cas prévus par la loi.

Ainsi, toute convention relative à l'option héréditaire, au principe ou aux modalités du rapport ainsi qu'au principe ou aux modalités de la réduction concernant une succession non ouverte est prohibée, sauf dans les cas prévus par la loi.

§ 2. Les conventions ou stipulations à titre gratuit relatives à la propre succession future d'une partie ne peuvent être conclues ou établies, sauf dans les cas prévus par la loi.

§ 3. Les conventions ou stipulations à titre onéreux relatives à la propre succession future d'une partie qui concernent l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ou une quote-part des biens que la partie laissera, ou tous ses biens immeubles, tous ses biens meubles ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles à son décès ne sont pas autorisées, sauf dans les cas prévus par la loi.

Art. 4.243.Pactes successoraux autorisés

Les conventions ou stipulations à titre onéreux sont toujours autorisées si elles sont conclues ou faites à titre particulier, même si elles concernent la succession future d'une partie et même si cette partie se réserve le droit de disposer de l'objet de cette convention ou de cette stipulation de son vivant. Une convention ou une stipulation est à titre particulier lorsque la convention ou la stipulation ne concerne pas l'universalité des biens que la partie laissera à son décès, ni une quote-part des biens que la partie laissera à son décès, ni tous ses biens immeubles ou tous ses biens meubles, ou une quote-part de tous ses biens immeubles ou de tous ses biens meubles à son décès.

Les articles 4.249 à 4.253 ne s'appliquent pas aux pactes successoraux visés dans le présent article.

Art. 4.244.Mineurs et majeurs protégés

§ 1er. Un mineur ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef du mineur, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 410, § 1er, 10°, de l'ancien Code civil est d'application.

§ 2. La personne qui, sur la base de l'article 492/1, § 2, de l'ancien Code civil, a été déclarée incapable de conclure un pacte successoral, peut néanmoins conclure le pacte, avec tous les effets qui s'y attachent, après y avoir été autorisée, à sa demande, par le juge de paix visé à l'article 628, 3°, du Code judiciaire. Le juge de paix juge de la capacité de la personne protégée d'exprimer sa volonté.

A défaut de l'autorisation visée à l'alinéa 1er, la personne protégée ne peut être partie à un pacte successoral qu'en qualité d'héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte. L'article 499/7, § 2, 15°, de l'ancien Code civil est d'application.

Chapitre 2.Sanction des pactes successoraux non autorisés

Art. 4.245.Nullité

Tout pacte successoral non autorisé en vertu de la loi est frappé de nullité absolue.

Il en va de même des pactes établis en méconnaissance des articles 4.249 à 4.252 et, lorsqu'il s'agit d'un pacte visé aux articles 4.254 à 4.259, en méconnaissance desdites dispositions.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un pacte relatif à la propre succession future d'une partie, la nullité visée aux alinéas 1er et 2 se mue en une nullité relative au jour du décès de cette partie. La méconnaissance de la forme imposée par l'article 4.249 demeure néanmoins frappée de nullité absolue.

Chapitre 3.Effets des pactes successoraux

Art. 4.246.Effet obligatoire

Le pacte successoral n'emporte pas, dans le chef du signataire, acceptation anticipée de la succession qu'il concerne.

Tout pacte successoral autorisé en vertu de la loi s'impose à celui qui vient à la succession par substitution du signataire.

Art. 4.247.Révocation de la renonciation

Lorsque le pacte successoral emporte, dans le chef des signataires, une renonciation à des droits dans une succession non ouverte, ladite renonciation peut être révoquée par le renonçant dans les cas suivants:

si le bénéficiaire de la renonciation a attenté à la vie du renonçant;

si le bénéficiaire s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves.

Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, la révocation n'a d'effet qu'à l'égard de la renonciation effectuée par le renonçant au profit du bénéficiaire.

La révocation n'a jamais lieu de plein droit. La demande de révocation est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant au bénéficiaire de la renonciation ou du jour où le fait a pu être connu par le renonçant et, au plus tard, au jour de la clôture de la liquidation-partage de la succession.

Art. 4.248.La renonciation ne vaut pas libéralité

Toute renonciation à des droits dans une succession non ouverte qui résulte d'un pacte successoral autorisé par la loi est présumée, quelles que soient ses modalités, ne pas constituer une libéralité. Cette présomption est irréfragable.

Chapitre 4.Formalités des pactes successoraux

Art. 4.249.Acte notarié

Tout pacte successoral est contenu dans un acte notarié.

Art. 4.250.Réunion d'information

§ 1er. Le projet de pacte est communiqué à chacune des parties par le notaire instrumentant.

§ 2. Le notaire instrumentant fixe, dans le même temps, une réunion à l'occasion de laquelle le contenu du pacte et les conséquences de celui-ci seront explicitées à l'ensemble des parties.

Il informe à cette occasion chacune d'elles de la possibilité de faire choix d'un conseil distinct ou de bénéficier d'un entretien individuel avec lui. Il rappelle cette possibilité au cours de la réunion commune qu'il doit tenir.

§ 3. Cette réunion ne peut être tenue avant l'écoulement d'un délai de quinze jours prenant cours au jour de la communication du projet de pacte.

§ 4. La réunion d'information peut se tenir à distance grâce à un moyen de communication électronique permettant à toutes les parties au pacte, ainsi qu'à ceux qui les assistent ou les conseillent, de participer simultanément et pendant toute sa durée à la réunion d'information.

Art. 4.251.Signature du pacte

La signature du pacte ne peut intervenir avant l'écoulement d'un délai d'un mois prenant cours à dater du jour où s'est tenue la réunion visée à l'article 4.250.

Chacune des parties peut demander l'intervention d'un autre notaire qui l'assistera lors de la réception de l'acte.

Les parties au pacte qui sont majeures et capables peuvent y être représentées par un mandataire muni d'une procuration authentique spéciale. Cette procuration ne peut être accordée qu'après l'écoulement du délai mentionné à l'alinéa 1er.

La date d'envoi du projet de pacte ainsi que la date à laquelle s'est tenue la réunion visée à l'article 4.250 sont mentionnées dans le pacte.

Il ne peut être dérogé au délai visé à l'alinéa 1er, ni à celui visé à l'article 4.250, § 3, même de l'accord des parties.

Art. 4.252.Exceptions

Les articles 4.249 à 4.251 ne sont pas applicables au pacte imposé par l'article 1287, alinéa 3, du Code judiciaire.

Les articles 4.250 et 4.251 ne sont pas applicables aux institutions contractuelles visées aux sous-titres 8 et 9.

Chapitre 5.Publicité des pactes successoraux

Art. 4.253.Inscription au registre central des testaments

Tout pacte successoral est inscrit dans le registre central des testaments visé au sous-titre 11.

Chapitre 6.Le pacte successoral global

Art. 4.254.Constat d'un équilibre

§ 1er. A tout moment, le père ou la mère peut établir, avec l'ensemble de ses héritiers présomptifs en ligne directe descendante, un pacte successoral global. Ce pacte constate l'existence d'un équilibre entre ces héritiers présomptifs eu égard notamment aux donations que le père ou la mère leur a respectivement consenties antérieurement au pacte, avec ou sans dispense de rapport, aux donations consenties aux termes du pacte lui-même et, le cas échéant, à la situation de chacun des héritiers présomptifs.

A l'effet de constater cet équilibre, les parties peuvent convenir d'assimiler à des donations d'autres avantages consentis aux héritiers présomptifs antérieurement ou aux termes du pacte lui-même.

Le pacte peut également allotir un ou plusieurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante au moyen d'une créance à charge des parties expressément désignées par le pacte.

Le pacte mentionne l'ensemble des donations et avantages actuels ou antérieurs pris en compte et décrit l'équilibre tel qu'il est conçu et accepté par les parties.

§ 2. De même, le père et la mère peuvent, à tout moment, établir conjointement le pacte visé au paragraphe 1er avec l'ensemble de leurs héritiers présomptifs en ligne directe descendante respectifs.

Dans ce cas, l'équilibre entre héritiers présomptifs en ligne directe descendante visé au paragraphe 1er peut être atteint notamment en tenant compte globalement des donations et avantages respectivement consentis par chacun des disposants.

Art. 4.255.Donations dans le pacte successoral global

§ 1er. Les donations consenties aux termes du pacte visé au présent chapitre par le père ou la mère ou par le père et la mère sont soumises au droit commun des donations, s'agissant notamment de la capacité de donner et de recevoir.

§ 2. Chacun des héritiers présomptifs en ligne directe descendante du disposant peut consentir à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place. En cette hypothèse, le pacte comprend l'ensemble des enfants issus de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui renonce à être personnellement alloti.

Dans la succession de l'héritier présomptif en ligne directe descendante qui a consenti à ce que ses propres enfants soient allotis en ses lieu et place, les biens qu'ils ont reçus du disposant sont traités comme s'ils les tenaient de leur auteur direct.

§ 3. Sans préjudice de l'équilibre entre les héritiers présomptifs en ligne directe descendante signataires du pacte visé à l'article 4.254, § 1er, le disposant peut également, aux termes du pacte, allotir un ou plusieurs enfants de son conjoint ou cohabitant légal.

Art. 4.256.Effets du consentement

Le consentement des parties au pacte emporte renonciation, dans le chef de chacune d'elles, à l'action en réduction et à la demande de rapport portant sur les libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte.

Toutefois, le consentement du mineur n'emporte pas les effets décrits à l'alinéa 1er, à l'égard des donations consenties à ses cohéritiers présomptifs visées par le pacte, bien que le consentement desdits cohéritiers emporte ces effets, s'agissant des donations consenties au mineur visées par le pacte.

Nonobstant la renonciation à l'action en réduction visée à l'alinéa 1er, la valeur des donations mentionnées dans le pacte conformément à l'article 4.254, § 1er, est comprise dans la masse de calcul visée à l'article 4.153.

La renonciation à l'action en réduction ne peut avoir pour conséquence de faire subir aux libéralités consenties à des tiers une réduction plus importante que celle qu'elles auraient subie en l'absence d'une telle renonciation.

L'évaluation des avantages et donations compris dans le pacte est définitive. Le partage ainsi consenti ne peut, en outre, être attaqué pour cause de lésion.

Art. 4.257.Droits du conjoint du disposant

§ 1er. Le conjoint du disposant peut intervenir au pacte visé à l'article 4.254 pour y consentir.

Sauf disposition contraire contenue dans le pacte, le consentement de celui-ci emporte renonciation, dans son chef, à l'action en réduction à l'égard des libéralités visées par le pacte. Il en est fait mention dans le pacte.

§ 2. Le pacte demeure sans effet à l'égard du conjoint survivant qui, ayant la qualité de conjoint au moment de la signature du pacte, n'y est pas intervenu pour y consentir.

A l'égard du conjoint survivant visé à l'alinéa 1er, les donations visées dans le pacte sont, pour les besoins de la réduction et du rapport, présumées consenties conjointement à l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante parties au pacte.

§ 3. Le conjoint survivant ayant acquis cette qualité postérieurement à la signature du pacte ne peut demander la réduction des donations comprises dans celui-ci.

Art. 4.258.Survenance de nouveaux héritiers

La survenance, postérieurement au pacte, de nouveaux héritiers présomptifs en ligne directe descendante qui seraient appelés à la succession de leur propre chef est sans incidence sur la validité du pacte, mais celui-ci demeure sans effet à leur égard.

A l'égard des héritiers visés [1 à l'alinéa]1 1er, les donations visées dans le pacte sont, pour les besoins de la réduction et du rapport, présumées consenties conjointement à l'ensemble des héritiers présomptifs en ligne directe descendante parties au pacte.

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(1L 2022-07-30/03, art. 29, 003; En vigueur : 08-08-2022)

Art. 4.259.Exigences de forme

Les articles 4.244 à 4.253 sont applicables au pacte visé au présent chapitre.

Sous-titre 11.Registre central des testaments

Art. 4.260.Finalités

Le registre central des testaments est une banque de données informatisée ayant comme finalité:

de faciliter, après le décès du testateur, la découverte de son testament et de réduire les risques que le testament soit ignoré ou connu tardivement;

de contribuer à ce que les successions soient liquidées conformément à la volonté du défunt, et dès lors permettre, après l'ouverture de la succession, dans les limités précisées dans le présent sous-titre, la consultation et la communication aux héritiers par la voie électronique et, le cas échéant, par la voie postale, des informations relatives à ses dernières volontés, unilatérales ou conventionnelles;

de permettre la consultation et la communication d'un pacte successoral à toutes les parties concernées, même du vivant du futur défunt;

le traitement, dans les limites déterminées par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, des données enregistrées dans le registre central à des fins d'intérêt général, et en particulier à des fins statistiques et scientifiques, ou afin d'améliorer la qualité du registre.

Art. 4.261.Actes à inscrire

§ 1er. Sont inscrits dans le registre central des testaments:

les testaments tels que précisés à l'article 4, 1, de la Convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, faite à Bâle le 16 mai 1972, ci-après dénommée "la Convention";

le retrait, la révocation et toutes les autres modifications des testaments inscrits conformément au présent article, comme il est précisé à l'article 4, 2, de la Convention.

Les dispositions de l'article 4 de la Convention ne sont pas applicables aux testaments déposés auprès des autorités militaires.

§ 2. Le système d'inscription des testaments établi par la Convention est étendu:

aux institutions contractuelles entre époux qu'elles soient ou non insérées dans une convention matrimoniale;

aux pactes successoraux, qu'ils soient ou non insérés dans une convention matrimoniale;

aux déclarations de maintien visées à l'article 66, § 2, alinéas 3, 2°, et 4, 2°, de la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses autres dispositions en cette matière.

§ 3. Le notaire inscrit les actes visés aux paragraphes 1er et 2.

Art. 4.262.Données à inscrire

§ 1er Le registre central des testaments contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription:

pour le disposant dans les cas visés à l'article 4.261, §§ 1er et 2, 1° et 2° :

a)les nom et prénom(s);

b)le [1 numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1;

c)la date et le lieu de naissance;

d)le domicile ou la résidence habituelle.

pour le donateur qui a établi une déclaration de maintien, visée à l'article 4.261, § 2, 3° :

a)les nom et prénom(s);

b)le [1 numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1;

c)la date et le lieu de naissance;

d)le domicile ou la résidence habituelle.

pour le futur défunt dont la succession est l'objet d'un pacte successoral, visé à l'article 4.261, § 2, 2° :

a)les nom et prénom(s);

b)le [1 numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1;

c)la date et le lieu de naissance;

d)le domicile ou la résidence habituelle;

pour la partie ou les parties, autre(s) que le futur défunt, au pacte successoral, visé à l'article 4.261, § 2, 2° :

a)les nom et prénom(s);

b)le [1 numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale]1;

c)la date et le lieu de naissance;

d)le domicile ou la résidence habituelle;

la nature et la date de l'acte, visé à l'article 4.261;

l'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;

le cas échéant, la référence NABAN de l'acte, telle que visée à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, et à défaut le numéro de répertoire;

le cas échéant, le lieu et la date de décès.

§ 2. Le registre central des testaments tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites.

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(1L 2022-07-30/03, art. 30, 003; En vigueur : 01-11-2022)

Art. 4.263.Frais d'inscription

Le Roi détermine le tarif des frais de l'inscription dans le registre.

Art. 4.264.Responsable du traitement

§ 1er. La Fédération Royale du Notariat belge, ci-après dénommée "le gestionnaire", est chargée de la gestion et de l'organisation du registre central des testaments.

Le gestionnaire est considéré, pour ce qui concerne le registre central des testaments comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Le gestionnaire est dès lors l'organisme chargé de procéder aux inscriptions prévues par les articles 2 et 3 de la Convention et de répondre aux demandes de renseignements conformément à son article 8.

Il est également chargé de la transmission des renseignements demandés par les organismes nationaux des autres Etats contractants.

§ 2. Le gestionnaire désigne un délégué à la protection des données. Celui-ci est plus particulièrement chargé:

de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée, de la sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;

d'informer et conseiller le gestionnaire traitant les données à caractère personnel de ses obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;

de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;

d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;

de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.

Dans l'exercice de ses missions, le délégué à la protection des données agit en toute indépendance et fait directement rapport au gestionnaire.

Le Roi peut, après avis de l'Autorité de protection des données, déterminer les règles sur base desquelles le délégué à la protection des données effectue ses missions.

Art. 4.265.Délai de conservation

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données de l'inscription, avec mention de la date de l'inscription, jusqu'à trente ans après le décès de la personne dont les données sont conservées, ou, si la date du décès n'est pas connue, jusqu'au moment où elle aurait atteint l'âge de 145 ans.

La Fédération Royale du Notariat belge conserve les données relatives aux consultations opérées dans le registre, à savoir les données d'identification de la personne qui a accédé au registre, les données d'identification de la personne sur laquelle une recherche a été effectuée, le moment de la recherche et le motif de la recherche. Les données sont conservées jusqu'à dix ans après l'accès. En cas de contestation, ce délai est suspendu jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées.

Art. 4.266.Consultation

§ 1er. L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur, comme il est prévu à l'article 8 de la Convention.

Après le décès du disposant, toute personne pourra, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou de tout autre document justifiant du décès, obtenir uniquement les renseignements suivants:

les nom et prénom(s) du disposant ou du donateur;

la date et le lieu de sa naissance;

son domicile ou la résidence habituelle;

la dénomination et la date de l'acte inscrit au registre;

le nom et l'adresse du notaire, de l'autorité publique ou de la personne qui a reçu l'acte ou le détient en dépôt.

§ 2. Les données inscrites dans le registre central des testaments ne sont dès lors accessibles, du vivant du disposant, que pour:

la personne dont les données sont reprises dans le registre conformément à l'article 4.262, § 1, 1° à 3°, en ce qui concerne les données la concernant et les données de l'acte;

les notaires, ainsi qu'aux missions diplomatiques et aux postes consulaires belges à l'étranger, pour les données des actes qui ont été inscrites dans le registre par leur intermédiaire.

§ 3. En ce qui concerne les pactes successoraux, le registre central des testaments peut cependant aussi être consulté du vivant des parties au pacte successoral, par les parties mêmes, par le futur défunt, par le notaire qui a reçu le pacte successoral, et par le notaire qui est chargé de l'établissement soit d'une donation, soit d'un pacte successoral, soit d'une disposition de dernière volonté, pour le même futur défunt.

Peuvent également consulter le registre central des testaments du vivant des parties à ce pacte, les héritiers présomptifs en ligne directe descendante d'une partie au pacte successoral, mais uniquement pour les données qui concernent cette partie au pacte successoral, en cas de décès de cette partie au pacte successoral avant le futur défunt dont la succession est visée par le pacte successoral.

§ 4. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données inscrites dans le registre central des testaments à d'autres personnes que celles qui y ont accès comme déterminé aux paragraphes 1er, 2 et 3.

Sans préjudice des dispositions légales visant à la protection des données à caractère personnel, quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées aux paragraphes précédents, ou a connaissance de ces données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.

L'article 458 du Code pénal leur est applicable.

§ 5. L'accès aux données du registre central des testaments est gratuit.

Le gestionnaire du registre peut autoriser la consultation en ligne pour les parties intéressées visées aux paragraphes 1er et 2 qui en font la demande, dans les limites de leurs droits de consultation. Les prestations du gestionnaire ainsi que les frais supplémentaires supportés par celui-ci dans l'exercice de cette mission seront facturés aux personnes ayant consulté le registre.

Art. 4.267.[1 Le Roi peut déterminer les modalités de gestion ainsi que la forme et les modalités de l'inscription et de la communication au registre central des testaments.]1

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(1Inséré par L 2022-07-30/03, art. 31, 003; En vigueur : 01-11-2022)

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