Texte 2022A43143

21 DECEMBRE 2022. - Huitième modification au troisième contrat de gestion conclu le 11 avril 2014 entre l'Etat et skeyes

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-12-2022
Numéro
2022A43143
Page
103045
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-21/22
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
2014A14282
belgiquelex

Art. M1.

"Chapitre VIII quinque - Mesures de financement particulières pour l'année 2023

Art. 40/13. Aux fins du présent chapitre, on entend par:

Règlement d'exécution (UE) 2019/317 : Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 ;

L'arrêté royal du 16 décembre 2022 : l'arrêté royal du 16 décembre 2022 fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2023;

Le plan de performance : le projet de plan de performance révisé introduit le 13 juillet 2022 auprès de la Commission européenne par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317.

Section 1. - Application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic

Art. 40/14. § 1. Conformément aux dispositions du présent article, une application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 est prévue pour skeyes pour l'année 2023 afin de couvrir la perte de revenus possible résultant en 2023 :

- des écarts entre les prévisions d'unités de service établies pour l'année 2023 dans le plan de performance et le nombre réel d'unités de

service pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National visés à l'article 37 du présent contrat de gestion; et

- des écarts entre les prévisions d'unités de service utilisées pour l'année 2023 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 16 décembre 2022 et le nombre réel d'unités de service pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux visés à l'article 38 du présent contrat de gestion.

§ 2. Par dérogation à l'article 37, § 1 du présent contrat de gestion et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2023 pour les services de navigation aérienne terminaux à Bruxelles-National est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2023 dans le plan de performance (W).

§ 3. Par dérogation à l'article 38, § 3 du présent contrat de gestion et par application anticipée du mécanisme de partage du risque lié au trafic, la rémunération par l'Etat en 2023 pour les services de navigation aérienne terminaux dans les aéroports publics régionaux est calculée sur base des prévisions d'unités de service établies pour l'année 2023 reprises à l'article 6 de l'arrêté royal du 16 décembre 2022 (W).

§ 4. L'article 39, §§ 1 et 2, premier alinéa du présent contrat de gestion sont d'application pour les rémunérations visées aux §§ 2 et 3.

§ 5. Par dérogation à l'article 39, § 2, deuxième alinéa, la correction correspondant à la part du risque de trafic devant être supportée par l'Etat en 2023 conformément au mécanisme de partage du risque lié au trafic, tel que réglé à l'article 27 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317, ne sera pas transférée aux années suivantes pour le calcul du `taux unitaire de l'Etat'.

Section 2. - Entrée en vigueur

Art. 40/15. Les articles 40/13 et 40/14 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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