Texte 2022A42001

7 NOVEMBRE 1996. - Résolution LP.3(4) concernant la modification de l'article 6 du Protocole de Londres, adoptée à Londres le 30 octobre 2009

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
24-11-2022
Numéro
2022A42001
Page
84623
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-11-07/45
Entrée en vigueur / Effet
04-12-2022
Texte modifié
2004A15123
belgiquelex

Art. M1.

RESOLUTON LP.3(4) PORTANT AMENDEMENT DE L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE DE LONDRES

(Adoptée le 30 octobre 2009)

La quatrième réunion des parties contractantes au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets,

Rappelant les objectifs du Protocole de 1996 à la Convention de Londres (" Protocole de Londres "), qui sont entre autres de protéger et de préserver le milieu marin contre toutes les sources de pollution,

Réaffirment sa profonde préoccupation au sujet des répercussions qu'ont sur le milieu marin le changement climatique et l'acidification des océans, lesquels sont dus aux concentrations élevées de dioxyde de carbone dans l'atmosphère,

Se félicitant de l'adoption et de l'entrée en vigueur de l'amendement à l'Annexe 1redu Protocole de Londres qui vise à inclure la séquestration des flux de dioxyde de carbone dans les formations géologiques du sous-sol marin, tel qu'il figure en annexe à la résolution LP.1(1) ;

Rappelant que dans la Résolution LP.1(1), il est reconnu que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone ne devraient pas être considérées comme remplaçant d'autres mesures visant à réduire les émissions de dioxyde de carbone et il est estimé que la capture et la séquestration du dioxyde de carbone font partie d'un éventail d'options permettant de réduire les concentrations de dioxyde de carbone dans l'atmosphère et qu'elles représentent une solution intérimaire importante ;

Notant que tous les pays ne disposent pas d'un sous-sol marin où il existe des formations géologiques se prêtant à la séquestration des flux de dioxyde de carbone ;

Se félicitant des travaux qui ont été faits par le Groupe de travail juridique et technique sur les questions relatives à la séquestration transfrontière du CO2, ainsi que des conclusions auxquelles le Groupe est parvenu, telles qu'elles figurant dans son rapport diffusé sous la cote LP/CO2 1/8 ;

Se félicitant également des travaux qui ont été faits par le Groupe de travail intersessions sur les questions relatives à la séquestration transfrontière du CO2, ainsi que des conclusions auxquelles le Groupe est parvenu, telles qu'elles figurent dans son rapport diffusé sous la cote LC 31/5 ;

Réaffirmant la décision qui avait été prise par les Parties contractantes en 2008, lorsqu'elles étaient convenues que le Protocole de Londres ne devrait pas constituer un obstacle à l'exportation de flux de dioxyde de carbone vers d'autres pays aux fins de leur évacuation dans le cadre des mesures d'atténuation du changement climatique et de l'acidification des océans ;

Soulignant que la présente résolution ne devrait pas être interprétée comme justifiant l'exportation de tout autre déchet ou de toute autre matière vers d'autres pays aux fins de leur évacuation ;

Soulignant aussi que les Parties contractantes devraient s'assurer que l'exportation lointaine de flux de dioxyde de carbone entre régions du système des Nations unies est réduite au minimum, afin de permettre de protéger et de préserver le milieu marin de toutes les sources de pollution, en tenant compte de la situation particulière des pays en développement ;

Soulignant que la responsabilité du respect des dispositions du Protocole incombera à la Partie contractante dans le cas d'une exportation vers des parties non contractantes ;

Notant que le mouvement transfrontière des flux de dioxyde de carbone après injection (migration) ne constitue pas une exportation aux fins d'immersion et qu'il n'est donc pas interdit aux termes de l'article 6 ; et

Soulignant que la gestion des formations partagées est une question importante qu'il faudrait aborder pour garantir une protection de l'environnement appropriée,

1. Adopte, conformément à l'article 21 du Protocole, l'amendement à l'article 6 du Protocole de Londres dont le texte figure en annexe à la présente résolution ; et

2. invite le Groupe scientifique du Protocole de Londres à étudier, en collaboration avec le Groupe scientifique de la Convention de Londres, les modifications qu'il pourrait être nécessaire d'apporter aux Directions spécifiques pour l'évaluation des flux de dioxyde de carbone en vue de leur évacuation dans les formations géologiques du sous-sol marin afin de donner de nouvelles directives spécifiques qui s'appliqueront lorsque ces flux seront exportés vers d'autres pays aux fins de leur évacuation, ainsi que les questions ayant trait à la gestion du mouvement transfrontière du dioxyde de carbone après injection.

Annexe

Amendement à l'article 6 du Protocole de Londres

Le chiffre 1 est ajouté avant la phrase ci-après : " les Parties contractantes n'autorisent pas l'exportation de déchets ou autres matières vers d'autres pays aux fins d'immersion ou d'incinération en mer. "

Un paragraphe 2 est ajouté comme suit :

" 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'exportation des flux de dioxyde de carbone à évacuer conformément à l'annexe 1repeut être effectuée, à condition qu'un accord ou arrangement ait été conclu par les pays intéressés. Cet accord ou arrangement prévoit :

2.1. la répartition des responsabilités en matière d'octroi de permis entre les pays qui exportent des déchets et ceux qui les reçoivent, conformément aux dispositions du présent Protocole et du droit international applicable ; et

2.2. dans le cas d'une exportation vers des parties non contractantes, des dispositions au moins équivalentes à celles qui figurent dans le présent Protocole, y compris celles qui portent sur la délivrance des permis et les conditions dont le permis est assorti, en vue du respect des dispositions de l'annexe 2, afin de garantir que l'accord ou arrangement ne déroge pas aux obligations de protéger et de préserver le milieu marin, lesquelles incombent aux Parties contractantes en vertu du présent Protocole.

Une Partie contractante qui conclut un tel accord ou arrangement le notifie à l'Organisation. "

DECLARATION du Royaume de Belgique relative à l'application provisoire de l'Amendement

" Se référant à la Résolution LP.5(14), relative à l'application provisoire de l'amendement de 2009 à l'article 6 du Protocole de Londres, adoptée le 11 octobre 2019, le Royaume de Belgique déclare qu'il appliquera provisoirement les dispositions de l'Amendement susmentionné à partir du trentième jour après la date du dépôt de son instrument d'acceptation "

Liste des Etats liés

Etat Date de dépôt de l'acceptation Date de dépôt de la déclaration d'application provisoire
Belgique13/09/202213/09/2022
Danemark127/01/2022 27/01/2022
Estonie 07/02/2019
Finlande 09/10/2017
Norvège 29/07/2011 16/06/2020
Pays-Bas213/11/2014 04/11/2020
République de Corée 12/04/2022 12/04/2022
République islamique d'Iran 23/11/2016 04/11/2020
Royaume-Uni329/11/2011 01/09/2022
Suède 23/11/2020 29/09/2022

1 Avec Exclusion territoriale à l'égard du Groenland et des îles Féroé

2 Acceptation pour la partie européenne et Caraïbe des Pays-Bas

3 Acceptation est étendue au bailliage de Guernesey, au bailliage de Jersey, aux Bermudes, aux îles Vierges britanniques, aux îles Caïmans, aux îles Falkland, à l'île de Man, à Montserrat, à la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, à Sainte-Hélène, à l'Ascension et à Tristan da Cunha.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.