Texte 2022A34532
Article 1er.Champ d'application
Le présent règlement est applicable aux établissements visés à l'article 12, alinéa 3 de l'annexe IV de la loi du 25 avril 2014.
Art. 2.Qualification d'établissement d'importance systémique domestique
§ 1er. En application de l'article 14, § 1er, de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014, la Banque désigne les établissements d'importance systémique domestique au sens de l'article 12 de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014 (ci après "EIS domestiques").
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, la Banque applique la méthode et les critères fixés aux titres I à III des Orientations n° 2014/10 de l'Autorité bancaire européenne sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (ci-après les "Orientations n° 2014/10"), étant entendu que dans les Orientations n° 2014/10:
- par "entités pertinentes", l'on entend les établissements ;
- par "autorité" ou "autorité pertinente", l'on entend la Banque ;
- par "Etat membre", l'on entend la Belgique ;
- par "autre établissement d'importance systémique" ou "autre EIS", l'on entend "établissement d'importance systémique domestique" ou "EIS domestique".
§ 3. En application des paragraphes 1er et 2
1°les groupes suivants sont désignés comme EIS domestiques:
- le groupe Argenta, ayant à sa tête Investeringsmaatschappij Argenta SA, en abrégé : Investar ;
- le groupe Belfius, ayant à sa tête Belfius Banque SA ;
- le groupe BNP Paribas Fortis, ayant à sa tête BNP Paribas Fortis SA ;
- le groupe Crelan, ayant à sa tête la Fédération d'établissements de crédit Crelan SA ;
- le groupe Euroclear, ayant à sa tête Euroclear Holding SA ;
- le groupe ING Belgique, ayant à sa tête ING Belgium SA ;
- le groupe KBC, ayant à sa tête KBC Group NV.
2°l'établissement de crédit suivant est désigné comme EIS domestique:
- The Bank of New York Mellon SA.
§ 4. Les entités juridiques considérées comme appartenant aux groupes désignés au paragraphe 3, 1° pour les besoins du présent Règlement sont reprises dans l'annexe au présent Règlement.
Art. 3.Détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 des EIS domestiques
En application de l'article 14, § 2 de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014 et en tenant compte des critères visés à l'article 14, § 1er de la même annexe et des principes visés à l'article 14, § 3 de cette annexe, la Banque définit le montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 que les EIS domestiques visés à l'article 2, § 3 doivent détenir comme suit :
1°Les EIS domestiques suivants doivent respecter un coussin supplémentaire de fonds propres de base de catégorie 1 qui s'élève à 1,5% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012:
- le groupe Belfius ;
- le groupe BNP Paribas Fortis ;
- le groupe ING Belgique ;
- le groupe KBC ;
["1 - le groupe Euroclear;"°
2°Les EIS domestiques suivants doivent respecter un coussin supplémentaire de fonds propres de base de catégorie 1 qui s'élève à 0,75% du montant total d'exposition au risque calculé conformément à l'article 92, paragraphe 3 du Règlement n° 575/2013 précité:
- le groupe Argenta ;
- le groupe Crelan ;
["1 ..."°
- The Bank of New York Mellon.
Les exigences prévues à l'alinéa 1er s'appliquent aux entités juridiques visées à l'article 2, § 3, 2° et § 4, selon les modalités prévues à la Première Partie, Titre 2 du Règlement n° 575/2013 précité.
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(1AR 2023-09-13/14, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 4.Abrogation du règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique
Le règlement du 10 novembre 2015 de la Banque nationale de Belgique relatif à la méthode de qualification des établissements d'importance systémique domestique et de détermination du montant du coussin de fonds propres de base de catégorie 1 est abrogé.
Art. 5.Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il continue de s'appliquer jusqu'à ce que la Banque revoie, en vertu de l'article 15, alinéa 2, de l'annexe IV à la loi du 25 avril 2014, la qualification d'un établissement d'EIS domestique ou, en vertu de l'article 14, § 3, b) de l'annexe IV de la même loi, l'exigence pour un EIS domestique d'un coussin supplémentaire de fonds propres de base de catégorie 1 visée à l'article 3.
Annexe.
Art. N1.
Bijlage: lijst van juridische entiteiten die geacht worden te behoren tot de groepen die in artikel 2, § 3, 1° als BSI's worden aangemerkt | Annexe : liste des entités juridiques considérées comme appartenant aux groupes définis comme EIS domestiques à l'article 2, § 3, 1° |
Groep Argenta | Groupe Argenta |
Investeringsmaatschappij Argenta NV, afgekort "Investar" | Investeringsmaatschappij Argenta SA, en abrégé : Investar |
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep NV, afgekort "Argenta BVG" | Argenta Bank- en Verzekeringsgroep SA, en abrégé : Argenta BVG |
Argenta Spaarbank NV, afgekort "ASPA" | Argenta Banque d'épargne SA, en abrégé : ASPA |
Groep Belfius | Groupe Belfius |
Belfius Bank NV | Belfius Banque SA |
Groep BNP Paribas Fortis | Groupe BNP Paribas Fortis |
BNP Paribas Fortis NV | BNP Paribas Fortis SA |
Groep Crelan | Groupe Crelan |
Federatie van kredietinstellingen Crelan NV | Fédération d'établissements de crédit Crelan SA |
Crelan NV | Crelan SA |
Axa Bank Belgium NV | Axa Bank Belgium SA |
Groep Euroclear | Groupe Euroclear |
Euroclear Holding NV | Euroclear Holding SA |
Euroclear NV, afgekort "ESA" | Euroclear SA, en abrégé : ESA |
Euroclear Bank NV | Euroclear Bank SA |
Groep ING België | Groupe ING Belgique |
ING België NV | ING Belgique SA |
Groep KBC | Groupe KBC |
KBC Groep NV | KBC Groupe SA |
KBC Bank NV | KBC Bank SA |