Texte 2022A32738
Article 1er.Dans l'article 1er, paragraphe 2 du Règlement du 1eravril 2014 de la Banque nationale de Belgique relatif à l'activité de négociation pour compte propre, il est inséré un 2bis) rédigé comme suit:
" 2bis) Règlement MSU : le Règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit; ".
Art. 2.L'article 14 du même règlement est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit:
" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er et sans préjudice de l'obligation d'information en cas de survenance d'une modification visée audit paragraphe, l'établissement qui n'est pas soumis, en application de l'article 6, paragraphe 4 ou paragraphe 5, point b) du Règlement MSU, à la surveillance directe de la Banque centrale européenne, est tenu d'informer la BNB du contenu du plan de conformité tous les deux ans. La BNB peut néanmoins, lorsque les circonstances le requièrent, demander un reporting plus fréquent du contenu du plan de conformité. Cela peut par exemple être le cas si un établissement fait l'objet d'événements spécifiques comme un changement significatif de ses activités ou lorsque l'activité de négociation est matérielle. "