Texte 2022A32058
Livre 5.Les obligations
TITRE Ier.Dispositions introductives
Art. 5.1.Obligation
L'obligation est un lien de droit en vertu duquel un créancier peut exiger, si nécessaire en justice, d'un débiteur l'exécution d'une prestation.
Art. 5.2.Obligation naturelle
L'obligation naturelle est une obligation dont l'exécution ne peut être exigée.
La restitution n'est pas admise à l'égard de l'obligation naturelle qui a été acquittée sans ignorance ni contrainte.
La reconnaissance, sans ignorance ni contrainte, d'une obligation naturelle donne naissance à une obligation.
Art. 5.3.Sources des obligations et portée des dispositions
Les obligations naissent d'un acte juridique, d'un quasi-contrat, de la responsabilité extracontractuelle ou de la loi.
Les dispositions du présent livre sont supplétives, à moins qu'il résulte de leur texte ou de leur portée qu'elles présentent, en tout ou en partie, un caractère impératif ou d'ordre public.
TITRE II.Les sources d'obligations
Sous-titre 1er.Les actes juridiques
Chapitre 1er.Le contrat
Section 1ère.Dispositions introductives
Art. 5.4.Définition du contrat
Le contrat, ou convention, est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes avec l'intention de faire naître des effets de droit.
Art. 5.5.Contrats consensuels, formels et réels
Le contrat est consensuel lorsqu'il est formé par le seul accord de volontés des parties sans que sa validité soit soumise à une exigence de forme.
Le contrat est formel lorsque sa validité est soumise à une exigence de forme.
Le contrat est réel lorsque sa formation est soumise à la remise d'une chose par une partie à l'autre.
Art. 5.6.Contrats synallagmatiques et unilatéraux
Le contrat est synallagmatique lorsque les parties sont obligées réciproquement les unes envers les autres.
Le contrat est unilatéral lorsqu'une partie est obligée envers une autre, sans que de la part de cette dernière il y ait d'obligation.
Art. 5.7.Contrats à titre onéreux et à titre gratuit
Le contrat est à titre onéreux lorsqu'il procure un avantage à chaque partie.
Le contrat est à titre gratuit lorsqu'une partie qui procure un avantage à l'autre ne reçoit en échange aucun avantage.
Art. 5.8.Contrats commutatifs et aléatoires
Le contrat est commutatif lorsque les prestations réciproques sont regardées comme équivalentes lors de sa formation.
Le contrat est aléatoire lorsque l'équivalence des prestations réciproques auxquelles les parties sont obligées est incertaine parce que l'existence ou l'étendue de l'une des prestations dépend d'un événement incertain. Il suppose l'existence d'une chance de gain ou d'un risque de perte.
Art. 5.9.Contrat-cadre
Le contrat-cadre est un contrat par lequel les parties conviennent des principes généraux dans le cadre desquels elles concluront des contrats d'application ultérieurs.
Art. 5.10.Contrat d'adhésion
Le contrat est un contrat d'adhésion lorsqu'il est rédigé préalablement et unilatéralement par une partie et qu'il n'est pas négociable.
Le fait que certaines clauses du contrat soient négociables n'exclut pas l'application du présent article au reste du contrat lorsque l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit malgré tout d'un contrat d'adhésion.
Art. 5.11.Contrat avec un consommateur
Le contrat avec un consommateur est un contrat conclu entre une entreprise au sens du Code de droit économique et un consommateur au sens de ce Code.
Art. 5.12.Contrat multipartite
Le contrat multipartite est un contrat conclu par plus de deux parties.
Art. 5.13.Champ d'application et renvois
Le présent chapitre contient les règles générales qui s'appliquent à tous les contrats, en ce compris les contrats multipartites, et aux clauses contractuelles, à moins que la loi s'y oppose.
Les règles particulières aux contrats spéciaux sont établies dans les dispositions de l'ancien Code civil et du présent Code qui concernent chacun de ces contrats, dans le Code de droit économique et dans les lois particulières.
Section 2.La formation du contrat
Sous-section 1ère.La conclusion dynamique du contrat
Paragraphe 1er.Les négociations
Art. 5.14.Liberté contractuelle
Hors les cas prévus par la loi, chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter et de choisir son cocontractant, sans avoir à justifier les raisons de son choix.
Les parties sont libres de donner le contenu de leur choix au contrat, pourvu qu'il satisfasse aux conditions de validité prévues par la loi.
Art. 5.15.Liberté de négocier
Les parties sont libres d'entamer, de mener et de rompre des négociations précontractuelles.
Elles agissent à cet égard conformément aux exigences de la bonne foi.
Art. 5.16.Devoirs d'information
Les parties se fournissent pendant les négociations précontractuelles les informations que la loi, la bonne foi et les usages leur imposent de donner, eu égard à la qualité des parties, à leurs attentes raisonnables et à l'objet du contrat.
Art. 5.17.Responsabilité précontractuelle
Les parties peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle l'une envers l'autre pendant les négociations précontractuelles.
En cas de rupture fautive des négociations, cette responsabilité implique que la personne lésée soit remise dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée s'il n'y avait pas eu de négociations. Lorsque la confiance légitime que le contrat serait sans aucun doute conclu a été suscitée, cette responsabilité peut impliquer la réparation de la perte des avantages nets attendus du contrat non conclu.
Outre la responsabilité précontractuelle, la violation d'un devoir d'information peut conduire à la nullité du contrat s'il est satisfait aux exigences prévues à l'article 5.33.
Paragraphe 2.L'offre et l'acceptation
Art. 5.18.Principe
Le contrat est formé par l'acceptation d'une offre.
Art. 5.19.Offre
L'offre est une proposition de conclure un contrat qui contient tous les éléments essentiels et substantiels du contrat visé et qui implique la volonté de l'offrant d'être lié par le contrat en cas d'acceptation.
L'offre réceptice peut être modifiée ou retirée aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue au destinataire au sens de l'article 1.5. L'offre au public ne peut être modifiée ou retirée dès qu'elle a été extériorisée.
L'offre demeure irrévocable durant le délai qui y est fixé ou, à défaut, durant un délai raisonnable.
Après l'expiration de ce délai ou après que le rejet de l'offre est parvenu à l'offrant, l'offre ne lie plus ce dernier envers l'auteur de ce rejet.
Art. 5.20.Acceptation
L'acceptation est toute déclaration ou autre comportement du destinataire de l'offre qui exprime l'accord sur celle-ci, sans ajouts, limitations ou autres modifications concernant des éléments essentiels ou substantiels.
De tels ajouts, limitations ou autres modifications entraînent le rejet de l'offre initiale et constituent, le cas échéant, une nouvelle offre.
Une acceptation ne peut être déduite d'un silence, sauf s'il en résulte autrement de la loi, des usages ou des circonstances concrètes.
Le retrait de l'acceptation est possible aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue à l'offrant.
Art. 5.21.Moment et lieu de la formation
Le contrat est formé au moment et au lieu où l'acceptation parvient au sens de l'article 1.5 à l'offrant.
Pour un contrat conclu par voie électronique, ce lieu est présumé, sauf accord contraire des parties, être le domicile de l'offrant.
Art. 5.22.Droit de rétractation
La loi ou le contrat peut accorder un droit de rétractation. En vertu de celui-ci, une partie dispose après la conclusion du contrat d'un délai pendant lequel elle peut porter à la connaissance de l'autre partie qu'elle renonce au contrat.
En ce cas, sauf disposition contraire de la loi ou du contrat, cette partie peut se rétracter du contrat sans paiement de frais ou d'une indemnité et sans avoir à donner de motifs.
Art. 5.23.Conditions générales
L'inclusion des conditions générales d'une partie dans le contrat requiert leur connaissance effective par l'autre partie ou, à tout le moins, la possibilité pour celle-ci d'en prendre effectivement connaissance, ainsi que leur acceptation.
En cas de conflit entre les conditions générales d'une des parties et les conditions négociées, la priorité revient à ces dernières.
Lorsque l'offre et l'acceptation renvoient à des conditions générales différentes, le contrat se forme néanmoins. Chacune des conditions générales fait partie du contrat, à l'exception des clauses incompatibles.
Par dérogation à l'alinéa 3, le contrat ne se forme pas si, préalablement ou sans retard injustifié après la réception de l'acceptation, une partie indique expressément, et non au moyen de conditions générales, qu'elle ne veut pas être liée par un tel contrat.
Paragraphe 3.Le pacte de préférence et le contrat d'option
Art. 5.24.Pacte de préférence
Le pacte de préférence est un contrat par lequel une partie s'engage à donner la priorité au bénéficiaire du pacte si elle décide de conclure un contrat. Sauf disposition légale ou contractuelle contraire, le pacte de préférence est soumis aux règles suivantes.
La partie ne peut conclure un contrat avec un tiers qu'après avoir donné au bénéficiaire la possibilité d'exercer son droit de préférence. A cette fin, elle notifie au bénéficiaire les éléments essentiels et substantiels du contrat qu'elle entend conclure.
Cette notification vaut offre.
Si l'offre n'est pas acceptée, la partie ne peut pas conclure un contrat avec un tiers à un prix inférieur ou à des conditions plus favorables sans procéder à une nouvelle notification conformément à l'alinéa 2.
Art. 5.25.Contrat d'option ou promesse unilatérale de contrat
Le contrat d'option, ou la promesse unilatérale de contrat, est un contrat par lequel une partie donne à son bénéficiaire le droit de décider de conclure avec elle un contrat dont les éléments essentiels et substantiels sont établis et pour la formation duquel il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire.
Art. 5.26.Sanction
Lorsqu'un contrat avec un tiers viole le pacte de préférence ou le contrat d'option, le bénéficiaire dispose contre le débiteur des sanctions de l'inexécution.
A l'encontre du tiers qui est complice de la violation du pacte de préférence ou du contrat d'option, le bénéficiaire peut également demander la réparation du dommage subi, l'inopposabilité du contrat ou sa substitution au tiers dans le contrat conclu.
Sous-section 2.Les conditions de validité
Paragraphe 1er.Enumération
Art. 5.27.Conditions de validité
Pour la validité d'un contrat, les conditions suivantes doivent être remplies:
1°le consentement libre et éclairé de chaque partie;
2°la capacité de chaque partie de contracter;
3°un objet déterminable et licite;
4°une cause licite.
Les conditions de validité sont appréciées au moment de la conclusion du contrat.
Paragraphe 2.Le consentement et ses vices
Art. 5.28.Principe du consensualisme
Le contrat se forme par le seul accord de volontés des parties.
Art. 5.29.Exceptions au principe du consensualisme
Par exception, la loi ou le contrat peut imposer certaines conditions de forme ou exiger la remise d'une chose.
En l'absence de remise de la chose, le contrat réel ne se forme pas.
En l'absence d'accomplissement des conditions de forme, le contrat formel est nul lorsque cette sanction résulte de la loi ou du contrat.
Les conditions de forme requises uniquement pour la preuve ou l'opposabilité du contrat n'ont pas d'incidence sur sa validité.
Art. 5.30.Equivalence fonctionnelle
§ 1er. Toute exigence légale ou réglementaire de forme relative au processus contractuel est réputée satisfaite à l'égard d'un contrat par voie électronique lorsque les qualités fonctionnelles de cette exigence sont préservées.
§ 2. Pour l'application du paragraphe 1er, il faut considérer que:
1°l'exigence d'un écrit est satisfaite par un ensemble de signes alphabétiques ou de tous autres signes intelligibles apposé sur un support permettant d'y accéder pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et de préserver leur intégrité, quels que soient le support et les modalités de transmission;
2°l'exigence, expresse ou tacite, d'une signature est satisfaite dans les conditions prévues soit à l'article 3, 10° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, soit à l'article 3, 12° du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;
3°l'exigence d'une mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être satisfaite par tout procédé garantissant que la mention émane de ce dernier.
§ 3. A la condition qu'ils constatent l'existence d'obstacles pratiques à la réalisation d'une exigence légale ou réglementaire de forme dans le cadre du processus de conclusion d'un contrat par voie électronique, les cours et tribunaux compétents peuvent ne pas appliquer les paragraphes 1er et 2 aux contrats qui relèvent d'une des catégories suivantes:
1°les contrats qui créent ou transfèrent des droits sur des biens immobiliers, à l'exception des droits de location;
2°les contrats pour lesquels la loi requiert l'intervention des tribunaux, des autorités publiques ou de professions exerçant une autorité publique;
3°les contrats de sûretés et garanties fournis par des personnes agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou commerciale;
4°les contrats relevant du droit de la famille ou du droit des successions.
Art. 5.31.Absence de consentement et erreur-obstacle
Le contrat qui est formé alors que le consentement d'une des parties fait défaut est frappé de nullité relative.
Le contrat entaché d'une erreur faisant obstacle à la rencontre des consentements n'est frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable.
Art. 5.32.Erreur matérielle
L'erreur matérielle qui procède d'une discordance involontaire entre la volonté réelle commune des parties et leur volonté déclarée ne rend pas le contrat nul mais peut toujours être rectifiée.
Art. 5.33.Vices de consentement
Il n'y a pas de consentement valable lorsqu'il est la conséquence d'une erreur, d'un dol, d'une violence ou d'un abus de circonstances, pour autant que le vice de consentement soit déterminant.
A moins que la loi n'en dispose autrement, un contrat entaché par un vice de consentement est frappé de nullité relative, sans préjudice de la responsabilité précontractuelle telle que visée à l'article 5.17.
Le dol, la violence et l'abus de circonstances émanant du complice du cocontractant ou d'une personne dont ce dernier doit répondre sont assimilés à ceux du cocontractant.
Art. 5.34.Erreur
L'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a, de manière excusable, une représentation erronée d'un élément qui l'a déterminée à conclure le contrat, alors que l'autre partie connaissait ou devait connaître ce caractère déterminant.
L'erreur peut porter sur des faits ou sur le droit.
L'erreur n'est pas une cause de nullité lorsqu'elle ne concerne que la personne avec laquelle on voulait contracter, à moins que le contrat n'ait été conclu principalement en considération de cette personne.
N'est pas davantage une cause de nullité l'erreur qui concerne exclusivement la valeur d'une chose ou d'une prestation ou le prix, à moins qu'elle résulte d'une erreur concernant une caractéristique déterminante de l'objet du contrat.
Art. 5.35.
Le dol n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie a été trompée par les manoeuvres que son cocontractant a pratiquées intentionnellement.
Une manoeuvre peut consister en une rétention intentionnelle d'informations dont on dispose et que l'on devait communiquer en vertu de l'article 5.16.
Le dol est une cause de nullité indépendamment du caractère excusable de l'erreur qui en résulte.
Le dol ne se présume pas mais doit être prouvé.
Art. 5.36.Violence
La violence n'est une cause de nullité que lorsqu'une partie conclut un contrat sous une contrainte illégitime de son cocontractant qui lui fait craindre une atteinte considérable à l'intégrité physique ou morale ou aux biens de cette partie ou de ses proches.
Art. 5.37.Abus de circonstances
Il y a abus de circonstances lorsque, lors de la conclusion du contrat, il existe un déséquilibre manifeste entre les prestations par suite de l'abus par l'une des parties de circonstances liées à la position de faiblesse de l'autre partie.
En ce cas, la partie faible peut prétendre à l'adaptation de ses obligations par le juge et, si l'abus est déterminant, à la nullité relative.
Art. 5.38.Lésion
Le déséquilibre entre les prestations des parties n'est une cause de nullité que dans les cas prévus par la loi.
Art. 5.39.Simulation
Il y a simulation lorsque les parties concluent un contrat apparent tandis que, par un contrat caché, la contre-lettre, elles modifient ou anéantissent le contrat apparent.
La contre-lettre prévaut entre les parties.
Les tiers de bonne foi peuvent choisir de se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre.
Paragraphe 3.La capacité des parties contractantes
Art. 5.40.Principe
Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
Art. 5.41.Exceptions à la capacité de contracter
Les incapables de contracter sont:
1°les mineurs;
2°les personnes protégées en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil dans les limites de la décision prise par le juge de paix compétent;
3°les personnes à qui la loi interdit de conclure certains contrats.
Art. 5.42.Effets de l'incapacité
L'incapacité de contracter est une cause de nullité relative, sauf disposition légale contraire.
Art. 5.43.Lésion du mineur
La lésion est une cause de nullité relative en faveur du mineur non émancipé, pour toutes sortes de contrats, et en faveur du mineur émancipé, pour tous contrats qui excèdent les limites de sa capacité.
La lésion ne peut pas être invoquée:
1°lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu;
2°contre les conventions portées dans la convention matrimoniale du mineur, lorsqu'elles ont été faites avec l'assistance de son père et de sa mère, de l'un d'eux ou, à défaut, avec l'autorisation du tribunal de la famille.
Art. 5.44.Déclaration de majorité
La simple déclaration de majorité faite par le mineur n'empêche pas la nullité.
Art. 5.45.Respect des formalités
Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs, soit pour l'aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits après leur majorité.
Paragraphe 4.L'objet
Art. 5.46.Définitions
Tout contrat a pour objet les obligations ou les autres effets de droit que visent les parties.
Une obligation a pour objet une prestation qui peut consister à faire ou ne pas faire quelque chose, à donner quelque chose ou à garantir quelque chose.
L'obligation de donner tend au transfert d'un droit ou à la constitution d'un droit réel.
Art. 5.47.Possibilité de l'objet
La prestation doit être possible.
Art. 5.48.Choses dans le commerce
L'objet d'une prestation doit nécessairement être dans le commerce.
Art. 5.49.Déterminabilité de l'objet
La prestation doit être déterminée, ou au moins déterminable sans qu'un nouvel accord de volontés des parties soit exigé.
La détermination de la prestation peut, en vertu de la loi, du contrat ou des usages, être confiée à une des parties ou à un tiers déterminé ou déterminable, sauf si la loi l'interdit.
Art. 5.50.Choses futures
Les choses futures peuvent être l'objet d'une prestation.
Art. 5.51.Licéité
La prestation est illicite lorsqu'elle crée ou maintient une situation qui est contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives.
Art. 5.52.Clauses abusives
Toute clause non négociable et qui crée un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations des parties est abusive et réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre manifeste tient compte de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat.
L'alinéa 1er ne s'applique ni à la définition des prestations principales du contrat, ni à l'équivalence entre les prestations principales.
Paragraphe 5.La cause
Art. 5.53.Définition
La cause s'entend des mobiles qui ont déterminé chaque partie à conclure le contrat, dès lors qu'ils sont connus ou auraient dû l'être de l'autre partie.
Art. 5.54.Exigence
Un contrat conclu sans cause est frappé de nullité relative, à moins que la loi admette qu'il puisse exister sans cause. Les parties peuvent également convenir d'abstraire le contrat de sa cause, à moins que la loi l'interdise.
Un contrat sur une fausse cause n'est frappé de nullité que si l'erreur est déterminante et excusable.
Art. 5.55.Cause non exprimée
Un contrat n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
Art. 5.56.Licéité
La cause est illicite quand elle est contraire à l'ordre public ou à des dispositions légales impératives.
Sous-section 3.La nullité
Art. 5.57.Causes de nullité
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
Toutefois, le contrat demeure valable dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il résulte des circonstances que la sanction de la nullité ne serait manifestement pas appropriée, eu égard au but de la règle violée.
Art. 5.58.Classification des nullités
La nullité est absolue lorsque la règle violée est d'ordre public, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde de l'intérêt général. Toute personne justifiant d'un intérêt peut s'en prévaloir.
La nullité est relative lorsque la règle violée est impérative, ayant ainsi pour objet principal la sauvegarde d'un intérêt privé. Seule la personne protégée peut s'en prévaloir.
Art. 5.59.Mise en oeuvre de la nullité
Jusqu'à son annulation, le contrat entaché d'une cause de nullité produit les mêmes effets qu'un contrat valable.
L'annulation résulte d'une décision de justice qui admet l'existence de la cause de nullité ou d'un accord des parties. Cet accord est nul si la cause de nullité qu'il mentionne n'existe pas.
A moins que le contrat soit constaté par un acte authentique, l'annulation résulte également d'une notification écrite que toute personne habilitée à se prévaloir de la nullité adresse, à ses risques et périls, aux parties au contrat. Cette notification est inefficace si la cause de nullité qu'elle mentionne n'existe pas.
Art. 5.60.Prescription de la nullité
La nullité par voie d'action ou de notification se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où son titulaire a connaissance de la cause de nullité et, dans le cas d'une nullité relative, peut valablement renoncer à l'invoquer. Ainsi, il faut, selon le cas, que l'incapacité, le vice de consentement ou la raison d'être de la protection prévue par la règle impérative violée ait cessé. La nullité se prescrit en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où le contrat a été conclu.
L'exception de nullité ne se prescrit pas.
Art. 5.61.Confirmation
Le contrat atteint d'une cause de nullité relative peut être confirmé expressément ou tacitement par la personne protégée.
La confirmation suppose que la personne protégée ait connaissance de la cause de nullité et puisse valablement renoncer à l'invoquer. Ainsi, il faut, selon le cas, que l'incapacité, le vice de consentement ou la raison d'être de la protection prévue par la règle impérative violée ait cessé.
Elle emporte renonciation à invoquer la nullité, sans préjudice du droit des tiers habilités à se prévaloir de la nullité.
Le contrat atteint d'une cause de nullité absolue ne peut être confirmé; il ne peut être refait que dans le respect de la loi.
Art. 5.62.Effets de l'annulation
L'annulation du contrat prive celui-ci d'effets depuis la date de sa conclusion.
Les prestations fournies en vertu de celui-ci donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.124.
Art. 5.63.Nullité partielle
Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une partie du contrat, l'annulation se limite à cette partie pour autant que le contrat soit divisible, eu égard à l'intention des parties ainsi qu'au but de la règle violée.
La clause réputée non écrite par la loi, une fois annulée, laisse subsister le reste du contrat.
Section 3.L'interprétation et la qualification du contrat
Sous-section 1ère.L'interprétation du contrat
Art. 5.64.Primauté de la volonté réelle
Dans les contrats, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
Toutefois, lorsque le contrat est constaté par un écrit, on ne peut donner du contrat une interprétation manifestement inconciliable avec la portée de cet écrit, compte tenu des éléments intrinsèques à celui-ci et des circonstances dans lesquelles il a été établi et exécuté.
Art. 5.65.Recherche de la volonté réelle
Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes:
1°lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun;
2°les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat;
3°ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans la région et le secteur concernés et conformément aux relations habituelles entre les parties;
4°toutes les clauses des contrats s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier;
5°quelque généraux que soient les termes dans lesquels un contrat est conçu, il ne comprend que les sujets sur lesquels il paraît que les parties se sont proposé de contracter;
6°lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'obligation reçoit de droit aux cas non exprimés;
7°l'exécution donnée au contrat avant que survienne une contestation entre les parties est prise en considération pour interpréter le contrat.
Art. 5.66.Interprétation en cas de doute
Lorsqu'il subsiste un doute concernant la commune intention des parties, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des règles propres aux contrats spéciaux:
1°le contrat d'adhésion s'interprète contre la partie qui l'a rédigé;
2°la clause exonératoire de responsabilité s'interprète contre le débiteur de l'obligation;
3°dans tous les autres cas, la clause s'interprète contre le bénéficiaire de cette clause.
Le contrat avec un consommateur s'interprète conformément à l'article VI.37 du Code de droit économique.
Sous-section 2.La qualification du contrat
Art. 5.67.Qualification des contrats mixtes
Lorsqu'un contrat contient des clauses qui relèvent de différentes catégories de contrats, chaque clause est soumise aux règles qui s'appliquent à la catégorie dont elle relève.
Toutefois, lorsqu'un contrat contient, à titre accessoire, des clauses relevant d'une autre catégorie que celle dont le contrat relève à titre principal, l'ensemble du contrat est soumis, moyennant les adaptations requises, aux règles qui lui sont applicables à titre principal, à moins que les clauses accessoires concernées nécessitent par nature une réglementation propre.
Le présent article s'applique sous réserve de la volonté contraire des parties et de toute règle impérative ou d'ordre public pertinente.
Art. 5.68.Requalification du contrat
La qualification donnée par les parties au contrat ne peut être écartée que lorsqu'elle est incompatible avec les clauses de celui-ci ou avec les règles impératives ou d'ordre public.
Section 4.Les effets du contrat entre parties
Sous-section 1ère.L'effet obligatoire
Art. 5.69.Principe de la convention-loi
Le contrat valablement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont fait.
Art. 5.70.Modification et résiliation du contrat
Le contrat ne peut être modifié ou résilié que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Lorsque le contrat l'autorise, il peut être modifié ou résilié par une partie ou par un tiers.
Art. 5.71.Contenu du contrat
Le contrat oblige non seulement à ce qui y est convenu, mais encore à toutes les suites que la loi, la bonne foi ou les usages lui donnent d'après sa nature et sa portée.
Sauf accord contraire des parties et pour autant que leur nature et leur portée s'y prêtent, les clauses d'un contrat-cadre régissent aussi les contrats d'application.
Art. 5.72.Portée des obligations contractuelles
L'obligation de moyens est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu de fournir tous les soins d'une personne prudente et raisonnable pour atteindre un certain résultat. La preuve de la faute du débiteur incombe au créancier.
L'obligation de résultat est celle en vertu de laquelle le débiteur est tenu d'atteindre un certain résultat. Si le résultat n'est pas atteint, la faute du débiteur est présumée, sauf à démontrer la force majeure.
Art. 5.73.Exécution de bonne foi et prohibition de l'abus de droit
Le contrat doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'alinéa 1er:
1°chacune des parties doit, dans l'exécution du contrat, se comporter comme le ferait une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances;
2°nul ne peut abuser des droits qu'il tire du contrat.
Toute dérogation au présent article est réputée non écrite.
Art. 5.74.Changement de circonstances
Chaque partie doit exécuter ses obligations quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué.
Toutefois, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat en vue de l'adapter ou d'y mettre fin lorsque les conditions suivantes sont réunies:
1°un changement de circonstances rend excessivement onéreuse l'exécution du contrat de sorte qu'on ne puisse raisonnablement l'exiger;
2°ce changement était imprévisible lors de la conclusion du contrat;
3°ce changement n'est pas imputable au sens de l'article 5.225 au débiteur;
4°le débiteur n'a pas assumé ce risque; et
5°la loi ou le contrat n'exclut pas cette possibilité.
Les parties continuent à exécuter leurs obligations pendant la durée des renégociations.
En cas de refus ou d'échec des renégociations dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande de l'une ou l'autre des parties, adapter le contrat afin de le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu au moment de la conclusion du contrat si elles avaient tenu compte du changement de circonstances, ou mettre fin au contrat en tout ou en partie à une date qui ne peut être antérieure au changement de circonstances et selon des modalités fixées par le juge. L'action est formée et instruite selon les formes du référé.
Sous-section 2.La durée du contrat
Art. 5.75.Contrat à durée indéterminée
Un contrat est conclu pour une durée indéterminée lorsqu'il n'est pas affecté d'un terme extinctif.
Chaque partie peut le résilier à tout moment, en respectant les conditions prévues par la loi ou par le contrat ou, à défaut, en notifiant à l'autre partie un congé mentionnant un délai de préavis raisonnable.
Art. 5.76.Contrat à durée déterminée
Un contrat est conclu pour une durée déterminée lorsqu'il est affecté d'un terme extinctif.
La durée du contrat ne peut excéder celle permise par la loi ou, à défaut, 99 ans. Une durée supérieure est réduite à la durée maximale autorisée.
Un contrat à durée déterminée ne peut être résilié, sauf les exceptions prévues par la loi, le contrat ou les usages.
La résiliation irrégulière ou abusive d'un contrat à durée déterminée est inefficace.
Art. 5.77.Prorogation conventionnelle du contrat
Le contrat à durée déterminée peut être prorogé si les parties en conviennent avant l'échéance du terme extinctif.
La prorogation a pour effet de reporter le terme extinctif du contrat.
Art. 5.78.Renouvellement du contrat
Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé en vertu de la loi ou par l'accord des parties.
Il y a renouvellement tacite du contrat lorsqu'à l'échéance du terme extinctif, une partie continue d'exécuter ses obligations sans opposition de l'autre.
Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat identique au précédent. Sauf disposition légale ou volonté contraire des parties, celui-ci est conclu à durée indéterminée.
Sous-section 3.L'effet translatif de certains contrats
Art. 5.79.Effet translatif
L'obligation de donner s'exécute conformément à l'article 3.14, § 2.
Art. 5.80.Transfert des risques
Sauf accord contraire des parties, le transfert de la propriété emporte le transfert des risques.
Ainsi, si la chose vient à périr par un cas de force majeure après que l'obligation de donner a été exécutée, le créancier de la chose ne peut plus en exiger la délivrance, mais reste néanmoins tenu d'en payer le prix.
Art. 5.81.Obligation de délivrance
L'obligation de délivrer une chose emporte celle de la conserver jusqu'à la délivrance, en y apportant tous les soins d'une personne prudente et raisonnable.
Section 5.L'inexécution de l'obligation contractuelle et ses conséquences
Sous-section 1ère.L'inexécution imputable au débiteur
Paragraphe 1er.Dispositions introductives
Art. 5.82.Définition d'imputabilité
L'inexécution est imputable au débiteur au sens où l'entend l'article 5.225.
Art. 5.83.Enumération des sanctions
Sauf volonté contraire des parties, le créancier dispose des sanctions suivantes en cas d'inexécution imputable au débiteur:
1°le droit à l'exécution en nature de l'obligation;
2°le droit à la réparation de son dommage;
3°le droit à la résolution du contrat;
4°le droit à la réduction du prix;
5°le droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent être cumulées.
La mise en oeuvre des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° à 4° doit être précédée d'une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233.
Paragraphe 2.L'exécution en nature
Art. 5.84.Droit à l'exécution en nature
Le créancier peut exiger l'exécution en nature de l'obligation conformément aux articles 5.234 à 5.236.
Art. 5.85.Remplacement du débiteur
Le remplacement du débiteur a lieu conformément à l'article 5.235.
Il peut aussi résulter de l'application d'une clause autorisant le créancier à exécuter lui-même ou à faire exécuter par un tiers l'obligation aux frais du débiteur.
En cas d'urgence ou d'autres circonstances exceptionnelles et après avoir pris les mesures utiles pour établir l'inexécution du débiteur, le créancier peut aussi, à ses risques et périls, remplacer le débiteur par une notification écrite. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés et les circonstances qui justifient le remplacement.
Paragraphe 3.Le droit à la réparation du dommage
Art. 5.86.Réparation intégrale du dommage
Le créancier peut exiger la réparation intégrale de son dommage, en nature ou sous forme pécuniaire, conformément aux articles 5.237 à 5.238.
La réparation en nature peut avoir lieu par remplacement du débiteur, conformément à l'article 5.85.
Art. 5.87.Réparation du dommage prévisible
Seul le dommage dont les parties pouvaient raisonnablement prévoir le principe à la conclusion du contrat doit être réparé, à moins que l'inexécution ne résulte d'une faute intentionnelle du débiteur.
Art. 5.88.Clause indemnitaire
§ 1er. Les parties peuvent convenir à l'avance qu'en cas d'inexécution imputable, le débiteur est tenu, à titre de réparation, au paiement d'un montant forfaitaire ou à la fourniture d'une prestation déterminée. Dans ce cas, il ne peut être alloué à l'autre partie une réparation plus élevée, ni plus basse.
§ 2. Toutefois, si la clause indemnitaire est manifestement déraisonnable, le juge la réduit, d'office ou à la demande du débiteur, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier.
En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à une réparation inférieure à un montant raisonnable ou à une prestation raisonnable.
§ 3. Lorsqu'un intérêt est stipulé pour le retard de paiement d'une somme d'argent, le paragraphe 2, alinéa 1er, est d'application conforme. En cas de réduction, le juge ne peut condamner le débiteur à un intérêt inférieur à l'intérêt légal.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsqu'ils figurent dans des conditions générales incluses dans un contrat d'adhésion et qu'ils portent sur l'inexécution d'une obligation de somme, le Roi peut fixer par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres le montant maximal de la clause indemnitaire et l'intérêt de retard maximal. Il tient compte, à cet égard, du montant de l'obligation de somme, de la catégorie du contrat et du secteur d'activités concerné.
Les clauses contraires sont réputées non écrites dans la mesure où elles dépassent le maximum autorisé.
§ 5. Le juge réduit proportionnellement la clause indemnitaire qui porte sur l'inexécution totale par le débiteur, lorsque l'obligation est partiellement exécutée.
§ 6. Si la clause indemnitaire porte sur un montant ou une prestation déraisonnablement faible, compte tenu du dommage et de toutes les autres circonstances, en particulier des intérêts légitimes du créancier, l'article 5.89 est d'application conforme.
§ 7. Toute clause contraire aux dispositions des paragraphes 2, 3 ou 5 est réputée non écrite.
Art. 5.89.Clause exonératoire de responsabilité
§ 1. Sauf si la loi en dispose autrement, les parties peuvent convenir d'une clause exonérant le débiteur, en tout ou en partie, de sa responsabilité contractuelle ou extracontractuelle.
La clause peut exonérer le débiteur de sa faute lourde ou de celle d'une personne dont il répond. Une telle exonération ne se présume pas.
Sont toutefois réputées non écrites les clauses qui exonèrent le débiteur:
1°de sa faute intentionnelle ou de celle d'une personne dont il répond; ou
2°de sa faute ou de celle d'une personne dont il répond, lorsque cette faute cause une atteinte à la vie ou à l'intégrité physique d'une personne.
Est pareillement réputée non écrite la clause qui vide le contrat de sa substance.
§ 2. Si le débiteur fait appel à des auxiliaires pour l'exécution du contrat, ceux-ci peuvent invoquer contre le créancier principal la clause d'exonération de responsabilité convenue entre celui-ci et le débiteur.
Paragraphe 4.La résolution pour inexécution
Art. 5.90.Droit à la résolution
Le contrat synallagmatique peut être résolu lorsque l'inexécution du débiteur est suffisamment grave ou lorsque les parties sont convenues qu'elle justifie la résolution.
Le contrat peut aussi être résolu, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'il est manifeste que le débiteur, après avoir été mis en demeure de donner, dans un délai raisonnable, des assurances suffisantes de la bonne exécution de ses obligations, ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le créancier.
La résolution résulte d'une décision de justice, de l'application d'une clause résolutoire ou d'une notification du créancier au débiteur, conformément aux articles 5.91 à 5.94.
Lorsqu'une réparation complémentaire à la résolution est accordée, elle vise à placer le créancier dans la même situation que si le contrat avait été exécuté.
Art. 5.91.Résolution judiciaire
La résolution peut être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances:
1°prononcer la résolution, le cas échéant avec réparation complémentaire du dommage qui n'est pas réparé par la résolution; ou
2°accorder un délai au débiteur afin de lui permettre d'exécuter ses obligations.
Lorsque chacune des parties demande la résolution du contrat aux torts de l'autre, le juge prononce la résolution aux torts réciproques si chacune s'est rendue responsable d'une inexécution justifiant la résolution.
Art. 5.92.Résolution par la mise en oeuvre d'une clause résolutoire
La clause résolutoire reconnaît au créancier le droit de résoudre le contrat sans intervention préalable du juge, lorsque le débiteur manque à l'une de ses obligations.
Le créancier met en oeuvre la clause par notification écrite au débiteur. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés.
Art. 5.93.Résolution par notification du créancier
Après avoir pris les mesures utiles pour établir l'inexécution du débiteur, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par une notification écrite au débiteur. Celle-ci indique les manquements qui lui sont reprochés.
Art. 5.94.Résolution non judiciaire irrégulière ou abusive
La notification par laquelle le créancier résout le contrat est inefficace si les conditions de la résolution ne sont pas remplies ou si elle est abusive.
Art. 5.95.Effets de la résolution
La résolution prive le contrat d'effets depuis la date de sa conclusion. Toutefois, elle ne rétroagit qu'à la date du manquement qui y a donné lieu pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et à sa portée.
Les prestations fournies depuis cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.122.
A l'égard des tiers de bonne foi, la résolution ne prive le contrat d'effets que pour l'avenir.
Art. 5.96.Résolution partielle
Lorsque le manquement justifiant la résolution n'affecte qu'une partie du contrat, la résolution se limite à cette partie pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et sa portée.
Paragraphe 5.La réduction du prix
Art. 5.97.Droit de réduire le prix
En cas d'inexécution qui n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution, le créancier peut demander en justice la réduction du prix.
La réduction du prix peut aussi être exercée par une notification écrite du créancier, qui indique la cause de la réduction.
La réduction du prix est proportionnelle à la différence, au moment de la conclusion du contrat, entre la valeur de la prestation reçue et la valeur de la prestation convenue.
Le créancier qui obtient la réduction du prix ne peut exiger de réparation pour compenser cette différence de valeur. Il peut toutefois la réclamer pour tout autre dommage.
Paragraphe 6.L'exception d'inexécution
Art. 5.98.Droit pour le créancier de suspendre l'exécution de son obligation
Le créancier peut suspendre l'exécution de son obligation conformément à l'article 5.239.
Sous-section 2.L'inexécution qui n'est pas imputable au débiteur
Art. 5.99.Effets sur l'obligation inexécutée
En cas d'impossibilité d'exécution qui n'est pas imputable au débiteur, l'exécution de l'obligation est suspendue ou celle-ci s'éteint conformément à l'article 5.226.
Art. 5.100.Effets sur le contrat en cas d'impossibilité définitive d'exécution de l'obligation
Lorsque l'impossibilité d'exécuter une obligation principale est totale et définitive sans être imputable au débiteur, le contrat est dissous de plein droit en sa totalité.
Lorsque l'impossibilité est partielle et définitive, sans être imputable au débiteur, la dissolution se limite à la partie du contrat qui est affectée, pour autant que le contrat soit divisible dans l'intention des parties, eu égard à sa nature et sa portée.
Dans les contrats translatifs de propriété, le transfert des risques s'opère toutefois conformément à l'article 5.80.
Art. 5.101.Effets dans le temps de l'impossibilité définitive d'exécution
L'impossibilité définitive d'exécution qui n'est pas imputable au débiteur prive le contrat d'effets depuis la date de cette impossibilité.
Les prestations fournies sans contrepartie avant cette date donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 5.115 à 5.122.
Art. 5.102.Effets sur le contrat en cas d'impossibilité temporaire d'exécution de l'obligation
Lorsque l'impossibilité n'est que temporaire, sans être imputable au débiteur, l'exécution de l'obligation corrélative du cocontractant est suspendue.
Toutefois, si le contrat ne peut plus être utilement exécuté à la fin de l'impossibilité, les articles 5.100 et 5.101 sont d'application conforme.
Section 6.Les effets du contrat pour les tiers
Art. 5.103.Relativité et opposabilité
Le contrat ne fait naître des obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent demander l'exécution d'une obligation contractuelle que si la loi le prévoit et dans le cas prévu à l'article 5.107.
Les tiers doivent reconnaître l'existence d'un contrat en tant que fait, tout comme ils peuvent en invoquer l'existence à leur avantage.
Art. 5.104.Ayants cause universels
Les effets du contrat se transmettent aux héritiers et autres ayants cause universels et à titre universel, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature ou de la portée du contrat.
Art. 5.105.Ayants cause particuliers - Droits qualitatifs
Sauf clause contraire, les droits cessibles qui sont étroitement liés à un bien en manière telle que l'intérêt de ces droits dépend de la propriété du bien, sont transmis à celui qui acquiert ce bien à titre particulier.
La nature et l'étendue des droits transmis sont déterminées par le contrat dont ils résultent.
Art. 5.106.Porte-fort
On peut se porter fort en promettant qu'un tiers effectuera une prestation déterminée.
Si le tiers refuse d'exécuter la prestation, celui qui s'est porté fort est tenu de réparer le dommage du cocontractant, sauf clause contraire.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un acte juridique conclu au nom et pour compte d'autrui, celle-ci rétroagit à la date du porte-fort, sans préjudice des droits acquis par les tiers.
Art. 5.107.Stipulation pour autrui
Un contrat peut accorder à un tiers le droit de demander l'exécution d'une prestation déterminée.
La stipulation pour autrui fait naître immédiatement un droit direct contre le promettant et n'affecte pas les droits des parties au contrat.
Une telle stipulation peut être expresse ou résulter de la nature et de la portée du contrat.
Le tiers bénéficiaire doit être déterminable. Il suffit que le tiers existe et soit déterminé lorsque la prestation devient exigible.
La nature et l'étendue du droit du tiers bénéficiaire sont déterminées par le contrat et sont soumises aux modalités et limitations du contrat.
L'acceptation expresse ou tacite par le tiers bénéficiaire rend la stipulation pour autrui irrévocable. L'acceptation peut également émaner des héritiers et autres ayants cause universels du tiers bénéficiaire.
Art. 5.108.Révocation et désignation d'un autre bénéficiaire
Le droit de révocation ou de désignation d'un autre bénéficiaire revient exclusivement au stipulant. La révocation et la désignation ont un effet rétroactif.
Art. 5.109.Stipulation pour autrui inefficace
Si la stipulation pour autrui ne peut produire d'effet, le droit revient au stipulant, sauf si celui-ci désigne un autre bénéficiaire.
Art. 5.110.Action directe
La loi peut accorder à un créancier le droit de demander en son nom et pour son compte l'exécution d'une prestation du débiteur de son débiteur à concurrence de ce dont celui-ci est redevable à l'égard de son créancier.
Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut invoquer contre le créancier principal toutes les exceptions dont il dispose à l'égard du débiteur principal au moment où ce créancier notifie l'exercice de son droit.
Sauf disposition contraire de la loi, le sous-débiteur peut également invoquer toutes les exceptions dont le débiteur principal dispose à l'égard du créancier principal.
Art. 5.111.Tierce complicité à la violation d'une obligation contractuelle
Un tiers commet une faute extracontractuelle lorsqu'il participe à l'inexécution par une partie de ses obligations contractuelles alors qu'il connaissait ou devait connaître l'existence de ces obligations.
Section 7.L'extinction du contrat
Sous-section 1ère.Les causes d'extinction
Art. 5.112.Enumération
Le contrat prend fin:
1°par l'extinction des obligations auxquelles il a donné naissance conformément à l'article 5.244;
2°par son annulation judiciaire ou extrajudiciaire conformément à l'article 5.59;
3°par sa résiliation de commun accord conformément à l'article 5.70, alinéa 1er;
4°par sa résiliation unilatérale conformément aux articles 5.70, alinéa 2, 5.75 et 5.76;
5°par sa résolution judiciaire ou extrajudiciaire pour inexécution conformément à l'article 5.90;
6°par l'impossibilité définitive d'exécution conformément à l'article 5.100;
7°dans les autres cas prévus par la loi.
Art. 5.113.Disparition de l'objet
La caducité d'une obligation par disparition de son objet conformément à l'article 5.265 n'entraîne pas par elle-même l'extinction du contrat qui lui a donné naissance.
En ce cas, le contrat n'est éteint que dans les cas prévus à l'article 5.112.
Art. 5.114.Obligations et clauses post-contractuelles
La fin du contrat n'affecte pas les obligations et les clauses qui, eu égard à l'intention des parties et à la cause d'extinction, sont destinées à rester applicables pendant la durée convenue entre parties ou, à défaut, pendant une durée raisonnable.
La loi, la bonne foi ou les usages peuvent également imposer des obligations postérieures à la fin du contrat.
Les règles relatives aux obligations contractuelles leur sont applicables, à moins que leur nature ou leur portée ne s'y oppose.
Sous-section 2.Les restitutions
Art. 5.115.Champ d'application
La présente sous-section s'applique aux restitutions consécutives à:
1°l'annulation du contrat;
2°la résolution du contrat pour inexécution;
3°l'impossibilité définitive d'exécution du contrat non imputable au débiteur;
4°la réalisation de la condition résolutoire.
Elle s'applique également, moyennant les adaptations nécessaires, à la restitution de l'indu.
Art. 5.116.Droit aux restitutions
Les restitutions sont dues depuis la date où la prestation à restituer a été effectuée.
La prescription du droit aux restitutions commence à courir le jour où la cause d'extinction du contrat s'est produite.
Art. 5.117.Bonne foi
Au sens de la présente sous-section, le débiteur de la restitution cesse d'être de bonne foi:
1°dès qu'il a connaissance effective de la cause de nullité du contrat;
2°dans les autres cas, dès qu'il est en demeure.
Art. 5.118.Ordre des restitutions
Les restitutions doivent être effectuées dans l'ordre inverse où les prestations à restituer devaient être effectuées.
Si les prestations à restituer se trouvaient dans un rapport synallagmatique, le créancier de la restitution peut opposer l'exception d'inexécution aux conditions prévues à l'article 5.239.
Art. 5.119.Forme des restitutions
Sous réserve des articles 5.120 à 5.124, la restitution s'effectue en nature ou, si cela s'avère impossible ou abusif, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Art. 5.120.Perte de la chose à restituer
Le débiteur de la restitution répond de la perte totale ou partielle de la chose à restituer.
Toutefois, la perte par force majeure libère à due concurrence le débiteur de bonne foi ainsi que le débiteur de la prestation corrélative.
Art. 5.121.Impenses
Le débiteur de la restitution doit être indemnisé des dépenses nécessaires à la conservation de la chose qu'il a effectuées, ainsi que des dépenses utiles qui en ont augmenté la valeur dans la limite de la plus-value estimée au moment de la restitution.
Art. 5.122.Restitution des fruits et produits
La restitution d'une chose inclut les produits, les fruits, les intérêts au taux légal ou la valeur de la jouissance qu'elle a procurée, depuis que le débiteur a cessé d'être de bonne foi.
Art. 5.123.Refus de la restitution à la partie coupable
Le juge peut refuser, en tout ou en partie, la restitution due à la partie coupable d'une violation intentionnelle de l'ordre public lors de la conclusion du contrat.
Art. 5.124.Protection des incapables
L'incapable n'est tenu à restitution que dans la mesure où il a retiré un profit des prestations reçues en vertu du contrat nul.
Chapitre 2.L'acte juridique unilatéral
Art. 5.125.Définition
L'acte juridique unilatéral est la manifestation de volonté par laquelle une personne a l'intention de faire naître des effets de droit.
L'auteur de cet acte peut notamment s'engager par sa seule volonté en faveur d'autrui.
Art. 5.126.Régime juridique
Chaque acte juridique unilatéral est soumis aux règles qui lui sont propres et, dans la mesure où celles-ci n'y dérogent pas, aux règles qui s'appliquent aux contrats ainsi qu'au régime général de l'obligation.
Sous-titre 2.Les faits juridiques
Chapitre 1er.Disposition introductive
Art. 5.127.Responsabilité extracontractuelle et quasi-contrats
La responsabilité extracontractuelle fait l'objet des articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil ainsi que de lois particulières.
Les quasi-contrats sont les faits licites dont il résulte une obligation à charge de la personne qui en profite sans y avoir droit, et, le cas échéant, une obligation de leur auteur envers celle-ci.
Les quasi-contrats sont:
1°la gestion d'affaire;
2°le paiement indu; et
3°l'enrichissement injustifié.
Chapitre 2.La gestion d'affaire
Art. 5.128.Définition
Il y a gestion d'affaire lorsque, sans y être tenue, une personne gère, volontairement et utilement, l'affaire d'autrui, sans qu'une opposition du maître de cette affaire soit raisonnablement prévisible.
Ces conditions sont réputées accomplies si le maître approuve cette gestion d'affaire.
Art. 5.129.Objet de la gestion d'affaire
La gestion d'affaire peut porter autant sur des actes matériels que sur des actes juridiques.
Lorsque le gérant d'affaire accomplit un acte juridique pour le compte du maître de l'affaire, il le fait soit au nom de celui-ci, soit en son nom personnel.
Art. 5.130.Obligations du gérant d'affaire
Le gérant d'affaire doit continuer la gestion d'affaire qu'il a commencée, en ce compris toutes les suites qu'elle comporte, et l'achever jusqu'à ce que le maître soit en état d'y pourvoir lui-même.
Il est obligé de continuer sa gestion d'affaire, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit achevée, jusqu'à ce que son successeur ait pu en prendre la direction. Il en va de même, lorsque le maître est déclaré en faillite, devient incapable ou absent.
Le gérant d'affaire doit informer le maître, sans retard, de l'initiative qu'il a prise, et lui rendre compte de sa gestion d'affaire.
Si le gérant d'affaire utilise, à son usage personnel, les sommes qu'il a reçues pour compte du maître, il doit les intérêts sur celles-ci, dès ce moment.
Art. 5.131.Responsabilité du gérant d'affaire
Le gérant d'affaire est tenu d'apporter à la gestion d'affaire tous les soins d'une personne prudente et raisonnable.
Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire peuvent autoriser le juge à modérer la réparation du dommage qui résulterait de la négligence du gérant d'affaire.
Art. 5.132.Obligations du maître de l'affaire
Si les conditions de la gestion d'affaire sont réunies, le maître doit exécuter à l'égard des tiers les obligations que le gérant d'affaire a contractées au nom et pour le compte du maître.
Le maître doit aussi indemniser le gérant de toutes les obligations contractées par le gérant d'affaire en son nom propre à l'égard des tiers.
Le maître doit rembourser au gérant d'affaire toutes les dépenses utiles ou nécessaires faites par ce dernier, et l'indemniser des pertes qu'il a essuyées à l'occasion de sa gestion d'affaire, sans imprudence qui lui soit imputable.
Les sommes avancées par le gérant d'affaire portent intérêt du jour du paiement.
Chapitre 3.Le paiement indu
Art. 5.133.Définition
Il y a paiement indu si le paiement a été fait:
1°en l'absence de dette;
2°par le débiteur au profit d'une personne qui n'était pas créancière; ou
3°au profit du créancier par une personne autre que le débiteur, pour autant que le paiement ait été fait par ignorance ou sous la contrainte.
Art. 5.134.Obligation de restitution
Celui qui a reçu un paiement indu est obligé de le restituer conformément aux articles 5.115 à 5.122.
Néanmoins, dans le cas visé à l'article 5.133, 3°, cette obligation cesse lorsque le créancier a, de bonne foi:
1°supprimé son titre par suite du paiement;
2°abandonné les sûretés qui garantissaient la créance; ou
3°laissé se prescrire son action contre le véritable débiteur.
Dans ces cas, celui qui a payé peut toutefois exercer un recours à concurrence du paiement effectué contre le véritable débiteur.
Chapitre 4.L'enrichissement injustifié
Art. 5.135.Définition
Il y a enrichissement injustifié lorsque ni l'enrichissement, ni l'appauvrissement corrélatif ne sont justifiés par un motif juridique.
Constitue notamment une telle justification la volonté de l'appauvri, pour autant que celui-ci ait voulu opérer un transfert définitif de patrimoine en faveur de l'enrichi.
Art. 5.136.Subsidiarité
L'appauvri ne peut invoquer l'enrichissement injustifié lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Art. 5.137.Effet
La personne qui bénéficie d'un enrichissement injustifié doit à l'appauvri la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, estimées au moment de l'indemnisation.
TITRE III.Le régime général de l'obligation
Sous-titre 1er.Disposition introductive
Art. 5.138.Champ d'application
Le présent titre contient les règles générales qui s'appliquent à toute obligation, quelle qu'en soit la source, à moins que la loi s'y oppose.
Sous-titre 2.Les modalités de l'obligation
Chapitre 1er.L'obligation conditionnelle
Art. 5.139.Définition
L'obligation est conditionnelle lorsque son exigibilité ou son extinction dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque sa réalisation rend l'obligation exigible. La condition est résolutoire lorsque sa réalisation entraîne l'extinction de l'obligation.
Art. 5.140.Absence d'incertitude
Lorsque l'événement érigé en condition s'est déjà réalisé, même à l'insu des parties, lors de la naissance de l'obligation, les effets de la réalisation de la condition se produisent dès ce moment.
Lorsque l'événement érigé en condition est impossible lors de la naissance de l'obligation, les effets de la défaillance de la condition se produisent dès ce moment.
Art. 5.141.Caractère extérieur de la condition
Un événement dont dépend la validité du contrat ne peut être érigé en condition par les parties. Ainsi l'obligation ne peut-elle être affectée d'une condition suspensive purement potestative dans le chef du débiteur.
Ne peut pas non plus être érigée en condition l'exécution ou l'inexécution d'une autre obligation née du même contrat.
Art. 5.142.Forme de la condition
La condition est expresse ou tacite.
Ainsi, les obligations sont affectées d'une condition résolutoire tacite lorsqu'il résulte de manière certaine de l'intention des parties, eu égard à la nature et à la portée du contrat, que celui-ci doit prendre fin notamment:
1°en cas de décès, d'incapacité ou d'insolvabilité de la personne en considération de laquelle le contrat a été conclu; ou
2°en cas d'extinction d'un autre contrat dont les parties avaient entendu faire dépendre le sort du premier contrat.
Art. 5.143.Interprétation de la condition
Pour rechercher quelle a été la commune intention des parties, il est tenu compte notamment des directives suivantes:
1°lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a pas de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu raisonnablement certain que l'événement n'arrivera pas;
2°lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé; elle l'est également, si avant le terme il est raisonnablement certain que l'événement n'arrivera pas; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est raisonnablement certain que l'événement n'arrivera pas.
Art. 5.144.Empêchement et provocation de la condition
Lorsqu'une partie empêche par sa faute la réalisation de la condition, l'autre partie peut la tenir pour réalisée.
Lorsqu'une partie provoque par sa faute la réalisation de la condition, l'autre partie peut la tenir pour défaillie.
Art. 5.145.Renonciation à la condition
Une partie peut renoncer à la condition prévue dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci est pendante.
Art. 5.146.Période d'attente
§ 1er. Tant que la condition est pendante, chaque partie doit s'abstenir de tout acte de nature à porter atteinte aux droits qui résulteraient pour l'autre partie de la réalisation de la condition.
§ 2. Sans préjudice des dispositions protectrices des tiers de bonne foi, en cas de réalisation de la condition suspensive, sont inopposables au créancier d'une obligation de donner une chose certaine, s'ils surviennent alors que la condition était pendante:
1°les actes de disposition et les actes anormaux d'administration accomplis par le débiteur; et
2°l'indisponibilité résultant d'une saisie ou d'une situation de concours, telle que la faillite, affectant le patrimoine de ce débiteur.
L'alinéa 1er est d'application conforme à la condition résolutoire.
§ 3. Chaque partie peut accomplir tout acte conservatoire des droits dont elle bénéficierait en cas de réalisation de la condition.
Art. 5.147.Réalisation de la condition
La réalisation de la condition produit ses effets de plein droit et pour l'avenir.
La réalisation de la condition résolutoire donne lieu à restitution de la prestation fournie conformément aux articles 5.115 à 5.122. Toutefois, les prestations de faire et de ne pas faire, ainsi que leur contrepartie, ne sont pas restituées.
Art. 5.148.Défaillance de la condition
La défaillance de la condition suspensive éteint l'obligation pour l'avenir.
La défaillance de la condition résolutoire rend l'obligation pure et simple pour l'avenir.
Chapitre 2.L'obligation à terme
Art. 5.149.Définition
L'obligation est à terme lorsque son exigibilité ou son extinction est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.
Le terme est suspensif lorsque son échéance rend l'obligation exigible. Le terme est extinctif lorsque son échéance entraîne l'extinction de l'obligation.
Art. 5.150.Forme du terme
Le terme est exprès ou tacite.
Art. 5.151.Echéance du terme
L'échéance du terme produit ses effets de plein droit et pour l'avenir.
Art. 5.152.Précision du terme suspensif
Lorsqu'une obligation est affectée d'un terme suspensif, mais que les parties n'ont pas déterminé l'événement érigé en terme ou qu'elles n'ont pas fixé l'échéance du terme, celle-ci sera déterminée selon les circonstances, la nature et la portée du contrat.
Art. 5.153.Renonciation au terme suspensif
Une partie peut renoncer au terme suspensif prévu dans son intérêt exclusif, tant que celui-ci n'est pas échu.
Le terme est présumé prévu dans l'intérêt exclusif du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la loi ou de l'intention des parties, eu égard à la nature et à la portée du contrat, qu'il a été prévu dans l'intérêt exclusif du créancier ou dans celui des deux parties.
Art. 5.154.Période d'attente en présence d'un terme suspensif
Ce qui n'est dû qu'à terme suspensif ne peut être exigé avant l'échéance.
Toutefois, ce qui a été payé avant l'échéance du terme suspensif ne doit pas être restitué.
Le créancier peut, avant l'échéance du terme suspensif, accomplir tout acte conservatoire de ses droits.
Art. 5.155.Déchéance du terme suspensif
Le débiteur ne peut réclamer le bénéfice du terme suspensif:
1°s'il a fait faillite;
2°s'il ne fournit pas, par sa faute, les sûretés promises au créancier;
3°s'il diminue, par sa faute, les sûretés qui garantissent l'obligation; ou
4°dans les autres hypothèses prévues par la loi.
La déchéance du terme suspensif opère de plein droit.
La déchéance du terme suspensif encourue par le débiteur est inopposable à ses codébiteurs et à la caution, même solidaires.
Sous-titre 3.Les obligations avec pluralité d'objets ou de sujets
Chapitre 1er.Les obligations à pluralité d'objets
Art. 5.156.Obligation cumulative
L'obligation est cumulative lorsqu'elle a pour objet au moins deux prestations et que seule l'exécution de la totalité de celles-ci libère le débiteur.
Si l'exécution d'une prestation devient impossible, les autres prestations restent dues.
Art. 5.157.Obligation alternative
§ 1er. L'obligation est alternative lorsqu'elle a pour objet au moins deux prestations et que l'exécution de l'une de celles-ci libère le débiteur.
L'obligation ne comportant que deux prestations alternatives est pure et simple si l'une des deux prestations promises ne pouvait constituer valablement l'objet d'une obligation.
§ 2. Le choix entre les prestations revient au débiteur, sauf disposition contractuelle contraire.
Si le choix n'est pas exercé au moment convenu ou dans un délai raisonnable, l'autre partie peut, après mise en demeure préalable, exercer elle-même ce choix.
Le choix exercé est notifié à l'autre partie et est définitif de sorte que l'obligation perd son caractère alternatif.
§ 3. Si l'une des prestations devient impossible à exécuter avant qu'un choix soit exercé, le choix porte sur les prestations restantes.
Art. 5.158.Obligation à prestation subsidiaire
L'obligation a une prestation subsidiaire pour objet lorsqu'elle porte sur une prestation principale mais que le débiteur a le choix de se libérer par une autre prestation déterminée.
Le choix de fournir la prestation subsidiaire revient au débiteur; le créancier peut uniquement prétendre à la prestation principale.
L'obligation à prestation subsidiaire s'éteint si l'exécution de la prestation principale devient impossible.
Chapitre 2.Les obligations à pluralité de sujets
Section 1ère.Le principe de la division
Art. 5.159.Obligation divisible
§ 1er. L'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre les héritiers d'un créancier ou d'un débiteur.
La division a lieu par parts égales, sauf si une disposition légale, contractuelle ou testamentaire ou, à défaut, les circonstances concrètes justifient une autre division.
§ 2. Le principe de la division reçoit exception lorsque l'obligation est solidaire, indivisible ou in solidum.
Section 2.La solidarité entre débiteurs
Art. 5.160.Définition et sources
§ 1er. Il y a solidarité entre débiteurs lorsqu'ils sont tenus à la même prestation et que le créancier peut en exiger de chacun d'eux la totalité.
§ 2. La solidarité passive naît de la loi ou d'un contrat. Elle ne se présume pas.
Elle existe de plein droit entre des entreprises, au sens de l'article I.1, alinéa 1er, 1°, du Code de droit économique, qui sont tenues à une même obligation contractuelle. Cette règle ne s'applique toutefois pas lorsque l'entreprise est une personne physique et que son obligation contractuelle est manifestement étrangère à l'entreprise.
Art. 5.161.Effets principaux entre créancier et débiteurs
§ 1er. Le créancier peut, au choix, exiger de chaque débiteur solidaire le paiement de la totalité, jusqu'à ce qu'il ait obtenu l'exécution complète.
Cette règle s'étend à la réparation du dommage à laquelle les débiteurs ou l'un d'eux seraient tenus en cas d'inexécution imputable.
Les poursuites entamées contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer également contre les autres.
§ 2. Le paiement fait par l'un des débiteurs libère tous les autres de l'obligation à l'égard du créancier, dans la mesure du paiement.
Art. 5.162.Exceptions appartenant aux codébiteurs
§ 1er. Un débiteur solidaire dont le créancier exige le paiement peut opposer les exceptions qui lui sont personnelles.
Il peut aussi opposer les exceptions qui sont communes à tous les codébiteurs, telles que le paiement et la compensation.
§ 2. Lorsqu'un débiteur dispose d'une exception personnelle qui éteint sa part dans l'obligation, lui ôte son caractère solidaire ou en suspend l'exigibilité, les autres débiteurs peuvent s'en prévaloir pour faire déduire cette part du total de l'obligation.
Il en va notamment ainsi de:
1°la remise de dette personnelle au profit d'un des débiteurs, lorsque le créancier a expressément réservé ses droits à l'égard des autres; si ce n'est pas le cas ou si le créancier accorde une remise de dette générale, il libère tous les codébiteurs;
2°la renonciation à la solidarité, lorsque le créancier consent à la division de l'obligation à l'égard de l'un des codébiteurs; s'il renonce à la solidarité à l'égard de tous les débiteurs, l'obligation devient divisible pour tous;
3°la confusion.
Art. 5.163.Effets secondaires entre créancier et débiteurs
La mise en demeure ou la poursuite d'un des débiteurs solidaires produit des effets à l'égard de tous; elle fait ainsi courir les intérêts moratoires à l'égard de tous; les risques de perte de la chose s'étendent également à tous.
L'interruption de la prescription à l'égard d'un des débiteurs solidaires interrompt la prescription à l'égard de tous.
Art. 5.164.Effets entre codébiteurs
§ 1er. L'obligation se divise de plein droit entre les débiteurs et chacun d'eux est tenu de contribuer pour sa part dans l'obligation.
La division a lieu par parts égales, sauf si une disposition légale ou contractuelle ou, à défaut, les circonstances concrètes justifient une autre division.
Si l'obligation contractée solidairement porte sur une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs, celui-ci est tenu de la totalité de l'obligation vis-à-vis des autres débiteurs, qui ne seront considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
§ 2. Le débiteur solidaire qui a payé plus que sa part au créancier dispose d'un recours contre les codébiteurs proportionnellement à leur propre part.
Toutefois, il n'aura pas de recours contre le débiteur qui dispose d'une exception personnelle à l'égard du créancier.
§ 3. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit proportionnellement entre tous les autres codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et le codébiteur qui bénéficiait déjà d'une renonciation individuelle à la solidarité.
§ 4. Dans les relations entre codébiteurs, l'obligation de réparation du dommage subi par le créancier à la suite d'une inexécution pèse uniquement sur ceux à qui elle est imputable.
Art. 5.165.Décès d'un débiteur
L'obligation d'un débiteur solidaire se divise de plein droit entre ses héritiers.
Toutefois, les effets secondaires de la solidarité passive, visés à l'article 5.163, restent applicables.
Section 3.L'indivisibilité entre débiteurs
Art. 5.166.Définition et sources
§ 1er. Il y a indivisibilité entre débiteurs lorsqu'ils sont tenus à la même prestation indivisible et que le créancier peut en exiger de chacun d'eux la totalité.
§ 2. La prestation est indivisible lorsqu'elle n'est pas susceptible de division soit en raison de la nature ou de la portée de l'obligation, soit en vertu d'une disposition légale, contractuelle ou testamentaire.
L'indivisibilité ne se déduit pas de la seule stipulation de la solidarité.
Art. 5.167.Effets
Les articles 5.161 à 5.164 sont d'application conforme, à moins que cela soit incompatible avec la nature ou la portée de l'obligation indivisible.
L'indivisibilité s'applique également aux héritiers des débiteurs d'une prestation indivisible.
Section 4.Les obligations in solidum
Art. 5.168.Définition
Les débiteurs sont tenus in solidum lorsque, hors les cas de la solidarité et de l'indivisibilité passives et bien qu'ils soient liés envers le créancier par des obligations distinctes, ils sont chacun tenus à la totalité du paiement. Lorsque les obligations portent sur des sommes d'argent et sont de montants différents, les débiteurs in solidum sont chacun tenus à la totalité du paiement à concurrence du montant le plus faible.
Art. 5.169.Effets
Les articles 5.161, 5.162, 5.164 et 5.165 sont d'application conforme, à moins que cela soit incompatible avec la nature ou la portée, ou avec le régime propre de l'obligation.
Les effets secondaires de la solidarité passive, visés à l'article 5.163, ne sont pas d'application, sauf disposition légale ou contractuelle contraire.
Section 5.La solidarité et l'indivisibilité entre créanciers
Art. 5.170.Définition et source
§ 1er. Il y a solidarité entre créanciers lorsqu'ils ont droit à la même prestation et que chacun d'eux peut exiger du débiteur la totalité.
La solidarité active naît de la loi ou d'un contrat. Elle ne se présume pas.
§ 2. Il y a indivisibilité entre créanciers lorsqu'ils ont droit à la même prestation indivisible, définie à l'article 5.166, § 2, et que chacun d'eux peut exiger du débiteur la totalité.
L'indivisibilité ne se déduit pas de la seule stipulation de la solidarité.
Art. 5.171.Effets entre créanciers et débiteur
§ 1er. Chaque créancier peut exiger du débiteur l'exécution de la prestation dans sa totalité de sorte que le paiement qu'il reçoit libère le débiteur également à l'égard des autres créanciers, dans la mesure du paiement.
Le débiteur peut payer l'un des créanciers, selon son choix, tant qu'il n'est pas poursuivi par l'un d'eux.
§ 2. Le débiteur dont un créancier exige le paiement peut invoquer les exceptions qui sont personnelles au lien de droit qui le lie à ce créancier.
Il peut aussi opposer les exceptions qui sont communes à tous les créanciers telles que le paiement et la compensation.
§ 3. Un créancier ne peut disposer seul de la créance; à défaut, le débiteur reste tenu de la prestation totale à l'égard des autres créanciers, sous déduction de la part du créancier qui a disposé seul de la créance.
§ 4. Les actes de conservation de la créance, posés par un seul créancier, profitent à tous. Tel est notamment le cas pour l'interruption de la prescription à l'égard d'un des créanciers et la mise en demeure du débiteur.
Art. 5.172.Effets entre créanciers
Le créancier qui a reçu la prestation en tout ou en partie doit la diviser et distribuer leur part aux autres créanciers.
La division se fait par parts égales, sauf si une disposition légale ou contractuelle ou, à défaut, les circonstances concrètes justifient une autre division.
Si la prestation reçue est indivisible par nature, chaque créancier reçoit la valeur de sa part dans la créance.
Art. 5.173.Décès d'un créancier
La créance est divisée de plein droit entre les héritiers d'un créancier solidaire. Toutefois, l'article 5.171, § 4, reste d'application.
L'indivisibilité s'applique également entre les héritiers du créancier d'une prestation indivisible.
Sous-titre 4.La transmission des obligations
Chapitre 1er.La cession de créance
Section 1ère.L'objet
Art. 5.174.Principe
Les créances sont cessibles, sauf si la loi ou leur nature et leur portée s'y opposent.
La cession d'une créance contraire à une interdiction de cession contractuelle n'est pas opposable au débiteur cédé lorsque le cessionnaire est tiers complice de la violation de cette interdiction.
Art. 5.175.Créances futures
La cession peut porter sur une ou plusieurs créances futures, à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables.
Art. 5.176.Cession partielle
Une créance est partiellement cessible sauf si elle est indivisible.
Art. 5.177.Droits accessoires
La cession d'une créance comprend tous les droits accessoires et sûretés y afférents, tels un gage, une hypothèque, un cautionnement et les titres exécutoires.
Art. 5.178.Cession de droits litigieux
§ 1er. Le débiteur d'un droit litigieux qui a été cédé peut s'en faire libérer par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Le débiteur cédé peut exiger des parties la preuve des montants visés à l'alinéa 1er.
Un droit est censé litigieux dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque la cession a été faite:
1°à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé;
2°à un créancier en paiement de ce qui lui est dû;
3°au possesseur de l'immeuble sujet au droit litigieux.
Section 2.L'opposabilité aux tiers
Art. 5.179.Effets envers les tiers
Sans préjudice de l'article 3.28, § 2, la cession de créance est opposable aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion du contrat de cession.
La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'à partir du moment où elle a été notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci.
La cession n'est pas opposable au créancier de bonne foi du cédant, auquel le débiteur a, de bonne foi et avant que la cession ne lui soit notifiée, valablement payé.
Art. 5.180.Notification
La notification peut émaner du cédant ou du cessionnaire. Seule l'existence de la cession doit être notifiée au débiteur.
Art. 5.181.Position du débiteur
La cession de la créance laisse subsister les exceptions du débiteur.
Le débiteur qui a payé de bonne foi avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue est libéré.
Le débiteur de bonne foi peut également invoquer à l'égard du cessionnaire les conséquences de tout acte juridique accompli à l'égard du cédant, avant que la cession ne lui ait été notifiée ou qu'il l'ait reconnue.
Art. 5.182.Compensation
Lorsque la cession a été notifiée au débiteur ou qu'il l'a reconnue, le débiteur ne peut plus invoquer la compensation ultérieure de créances, sauf s'il s'agit de créances connexes.
Les effets de la compensation conventionnelle sont réglés à l'article 5.263.
Art. 5.183.Cession de rémunération
Sans préjudice de l'application des articles 27 à 35 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, lorsque la cession porte sur des revenus visés aux articles 1409, §§ 1er et 1erbis, et 1410 du Code judiciaire, à peine de nullité, celle-ci, au moment où elle est rendue opposable au débiteur cédé, donne lieu à une notification au cédant laquelle contient le formulaire de déclaration d'enfant à charge dont le modèle est arrêté par le ministre de la Justice. Dans ce cas, l'article 34bis de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs s'applique.
Section 3.Les obligations des parties
Art. 5.184.Obligation de délivrance
Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire tous les actes et éléments de preuve nécessaires en sa possession qui concernent la créance et ses droits accessoires.
Art. 5.185.Obligation de garantie
Celui qui cède une créance en garantit l'existence au temps de la cession, quoiqu'elle soit faite sans garantie.
Art. 5.186.Solvabilité du débiteur
Le cédant ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
Chapitre 2.La cession de dette
Art. 5.187.Cession parfaite de dette
Une dette peut être cédée à un tiers avec le consentement du créancier.
Si le créancier a donné son consentement par avance, la cession de dette ne produit ses effets qu'après notification ou reconnaissance du contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire.
Art. 5.188.Effets pour le débiteur originaire
La cession de dette libère le débiteur originaire pour l'avenir, sauf s'il en est convenu autrement avec le créancier.
Art. 5.189.Opposabilité des exceptions
Le cessionnaire de la dette peut opposer au créancier toutes les exceptions dont le cédant disposait en vertu de la dette cédée.
Le cédant et le cessionnaire peuvent également invoquer leurs exceptions personnelles.
Art. 5.190.Sûretés
La libération du cédant entraîne l'extinction des sûretés personnelles et réelles, sauf le consentement du constituant de la sûreté.
Art. 5.191.Cession imparfaite de dette
Il y a une cession imparfaite de dette lorsque le cessionnaire a l'intention de s'engager envers le créancier qui n'a pas donné son consentement. Elle a pour conséquence l'obligation solidaire du cédant et du cessionnaire.
Cette intention est présumée si le cessionnaire a informé le créancier de la cession.
Si le créancier accepte ultérieurement la cession, les articles 5.187 à 5.190 sont d'application conforme.
Art. 5.192.Reprise interne de dette
Il y a reprise interne de dette lorsque le repreneur n'a pas l'intention de s'engager vis-à-vis du créancier. Elle n'a d'effet qu'entre les parties.
Chapitre 3.La cession de contrat
Art. 5.193.Principe
§ 1er. Une partie contractante peut céder sa position contractuelle à un tiers, moyennant le consentement du cocontractant. Cette cession libère le cédant pour les dettes qui deviennent exigibles après la cession, sauf accord contraire des parties.
Si le cocontractant a donné son consentement par avance, la cession de la position contractuelle ne produit ses effets qu'après notification ou reconnaissance du contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres 1er et 2 sont d'application conforme.
§ 2. Si la position contractuelle est cédée à un tiers sans le consentement du cocontractant, seul le cessionnaire peut exercer les droits qui découlent de cette position contractuelle. Le cédant demeure néanmoins solidairement tenu des conséquences de l'exercice de ces droits.
Pour le surplus, les dispositions du chapitre 1er et l'article 5.191 sont d'application conforme.
Si le cocontractant accepte ultérieurement la cession, le paragraphe 1er est d'application conforme.
Sous-titre 5.L'exécution de l'obligation
Chapitre 1er.Disposition introductive
Art. 5.194.Définition du paiement
Le paiement est l'acte juridique unilatéral par lequel la prestation due est exécutée de manière volontaire.
Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf subrogation dans les droits du créancier.
Chapitre 2.Le paiement
Section 1ère.Dispositions communes
Art. 5.195.Nécessité d'une dette
Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution conformément aux articles 5.133 à 5.134.
Art. 5.196.Paiement par un tiers
Le paiement peut être fait par toute personne qui est intéressée à l'obligation, telle une caution.
Il peut même être fait par un tiers qui n'est pas intéressé à l'obligation. Le créancier a toutefois, en ce cas, le droit de refuser le paiement s'il fait valoir un motif légitime résultant de l'intérêt à ce que l'obligation soit, eu égard à sa nature ou à sa portée, exécutée par le débiteur lui-même ou de l'intérêt à ce qu'elle ne le soit pas par un tiers déterminé.
Art. 5.197.Conditions de validité du paiement
Pour payer valablement, il faut avoir le pouvoir et la capacité de disposer de la chose donnée en paiement.
Art. 5.198.Paiement au créancier
Le paiement doit être fait au créancier ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est néanmoins libératoire, si:
1°le créancier le ratifie;
2°le créancier en a profité; ou
3°le paiement a été fait de bonne foi au créancier apparent, encore que celui-ci en soit par la suite évincé.
Le paiement fait au créancier n'est pas libératoire s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que le créancier a retiré un profit du paiement.
Art. 5.199.Indisponibilité de la créance
Le paiement entre les mains du créancier n'est pas libératoire lorsque la loi interdit un tel paiement ou impose le paiement entre d'autres mains.
Ainsi, le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est-il pas libératoire à l'égard des créanciers saisissants ou opposants; ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.
Art. 5.200.Objet du paiement
Le créancier ne peut être contraint de recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.
Le créancier ne peut pas davantage être contraint de recevoir une autre prestation que celle qui lui est due, quoique sa valeur soit égale ou même plus grande.
Il peut toutefois, par une dation en paiement, accepter une prestation autre que celle qui lui est due.
Art. 5.201.Délai de grâce
Le juge peut, nonobstant toute clause contraire, eu égard à la situation des parties, en usant de ce pouvoir avec une grande réserve et en tenant compte des délais dont le débiteur a déjà usé, accorder des délais modérés pour le paiement et faire surseoir aux poursuites, même si la dette est constatée par un acte authentique, autre qu'un jugement.
Art. 5.202.Etat de la chose
Le débiteur d'une chose certaine est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent pas de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
Si la dette porte sur une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
Art. 5.203.Lieu et moment du paiement
Le paiement doit être exécuté dans le lieu désigné par le contrat.
Si le lieu n'y est pas désigné, le paiement, lorsqu'il s'agit d'une chose certaine, doit être fait dans le lieu où était, à la naissance de l'obligation, la chose qui est l'objet de la prestation due.
Hors ces deux cas, le paiement doit être fait au domicile du débiteur.
Il doit être effectué dès que la dette est exigible.
Art. 5.204.Frais du paiement
Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Section 2.Dispositions particulières aux obligations pécuniaires
Art. 5.205.Nominalisme monétaire
Le débiteur d'une obligation de somme se libère par le versement de son montant nominal, sans égard à sa valeur réelle.
Le débiteur d'une obligation de valeur se libère par le versement du montant résultant de sa liquidation.
Art. 5.206.Intérêts
Les intérêts rémunératoires sont les intérêts qui tiennent lieu de contrepartie à la mise à disposition d'un capital.
Les intérêts moratoires sont les intérêts de retard dus à titre de réparation pour l'exécution tardive d'une obligation de somme.
Les intérêts compensatoires sont les intérêts de retard dus à titre de réparation pour l'exécution tardive d'une obligation de valeur.
Art. 5.207.Anatocisme
Nonobstant toute clause contraire, les intérêts rémunératoires et moratoires échus ne peuvent produire des intérêts, soit à la suite d'une mise en demeure écrite, soit à la suite d'un contrat spécifique, que si la mise en demeure ou ce contrat concernent des intérêts dus au moins pour une année entière.
Section 3.L'imputation des paiements
Art. 5.208.Imputation décidée par le débiteur
Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paie, quelle dette il entend acquitter, sauf si cette imputation est contraire à la loi ou au contrat.
Art. 5.209.Règles d'imputation subsidiaire
A défaut d'imputation par les parties, elle a lieu comme suit:
1°d'abord sur les dettes échues;
2°parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus intérêt d'acquitter;
3°à égalité d'intérêt, sur la dette la plus ancienne;
4°toutes choses étant égales, proportionnellement.
Art. 5.210.Imputation sur les intérêts
Le débiteur d'une dette qui porte intérêt rémunératoire ou moratoire ou produit des arrérages, ne peut pas, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts; le paiement fait sur le capital et les intérêts, mais qui n'est pas intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
Section 4.La demeure du créancier
Art. 5.211.Principe
Lorsque le créancier, à l'échéance et sans motif légitime, s'abstient de recevoir la prestation qui lui est [1 due]1 ou l'empêche par son fait, le débiteur peut le mettre en demeure d'en accepter ou d'en permettre l'exécution.
----------
(1L 2022-07-30/03, art. 33, 002; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 5.212.Obligation de somme
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure, le débiteur d'une obligation de somme peut en consigner le montant à la Caisse des dépôts et consignations.
La consignation libère le débiteur à compter de sa notification au créancier.
Art. 5.213.Obligation de remise d'une chose
Si l'obstruction n'a pas pris fin dans un délai raisonnable à compter de la mise en demeure, le débiteur peut, lorsque l'obligation porte sur la remise d'une chose, séquestrer celle-ci auprès d'un gardien professionnel.
Si le séquestre est impossible ou trop onéreux, le juge peut autoriser la vente amiable ou publique de la chose. Déduction faite des frais de la vente, le prix en est consigné à la Caisse des dépôts et consignations.
Le séquestre et la consignation libèrent le débiteur à compter de leur notification au créancier.
Art. 5.214.Obligation portant sur une autre prestation
Le débiteur d'une prestation autre que le paiement d'une somme ou la remise d'une chose peut demander en justice la condamnation du créancier à recevoir la prestation.
Art. 5.215.Autres effets de la mise en demeure
La mise en demeure du créancier empêche le cours des intérêts dus par le débiteur.
Elle libère le débiteur de la réparation du dommage résultant du retard ultérieur dans l'exécution de l'obligation.
Elle met les risques à la charge du créancier, s'il ne les supporte pas déjà.
Toutefois, elle n'interrompt, ni ne suspend la prescription.
Art. 5.216.Frais
Les frais raisonnables de la mise en demeure ainsi que ceux de la consignation ou du séquestre sont à la charge du créancier.
Chapitre 3.Le paiement avec subrogation
Art. 5.217.Sources de subrogation
La subrogation dans les droits du créancier au profit d'un tiers qui le paie, est conventionnelle ou légale.
Art. 5.218.Subrogation conventionnelle par le créancier
Il y a subrogation conventionnelle par le créancier lorsque le créancier recevant son paiement d'un tiers le subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.
Art. 5.219.Subrogation conventionnelle par le débiteur
Il y a subrogation conventionnelle par le débiteur lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier.
Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant le notaire; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des sommes fournies à cet effet par le nouveau créancier.
Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
Art. 5.220.Subrogation légale
La subrogation a lieu de plein droit:
1°au profit de celui qui s'acquitte d'une dette, s'il a, par son paiement, libéré, à l'égard de leur créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette;
2°au profit de celui qui, étant lui-même créancier, paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques;
3°au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;
4°au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses fonds propres les dettes de la succession;
5°dans tous les autres cas où la loi le prévoit.
Art. 5.221.Opposabilité du paiement subrogatoire aux tiers
Le paiement subrogatoire est opposable aux tiers autres que le débiteur du seul fait de son existence.
Sauf dispositions légales contraires, le paiement subrogatoire n'est opposable au débiteur qu'à partir du moment où il lui a été notifié ou qu'il a été reconnu par celui-ci.
Les articles 3.28, § 2, et 5.179, alinéa 3, s'appliquent.
Art. 5.222.Effet translatif du paiement subrogatoire
Le paiement subrogatoire transmet au bénéficiaire de la subrogation, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses droits accessoires.
Le débiteur peut lui opposer toutes les exceptions dont il disposait à l'égard du créancier subrogeant et qui sont nées antérieurement à la notification ou à la reconnaissance du paiement subrogatoire.
L'article 5.181, alinéas 2 et 3, s'applique.
Art. 5.223.Paiement partiel
La subrogation ne peut nuire au créancier subrogeant lorsqu'il n'a été payé qu'en partie; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
Sous-titre 6.L'inexécution de l'obligation
Chapitre 1er.Disposition introductive
Art. 5.224.Enumération des sanctions
Sans préjudice des règles spécifiques à l'inexécution d'une obligation contractuelle, le créancier dispose, en cas d'inexécution imputable au débiteur, des sanctions suivantes:
1°le droit à l'exécution en nature de l'obligation;
2°le droit à la réparation de son dommage causé par l'inexécution;
3°le droit de suspendre l'exécution de sa propre obligation.
Les sanctions qui sont incompatibles ne peuvent être cumulées.
La mise en oeuvre des sanctions visées à l'alinéa 1er, 1° et 2° doit être précédée d'une mise en demeure, conformément aux articles 5.231 à 5.233.
Chapitre 2.L'imputabilité de l'inexécution
Art. 5.225.Définition d'imputabilité
L'inexécution n'est imputable au débiteur que si une faute peut lui être reprochée ou s'il doit en répondre en vertu de la loi ou d'un acte juridique.
Sans préjudice de l'article 5.72 et des règles propres à la responsabilité extracontractuelle, la faute s'apprécie selon le critère d'une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.
Art. 5.226.Force majeure
§ 1er. Il y a force majeure en cas d'impossibilité pour le débiteur, qui ne lui est pas imputable, d'exécuter son obligation. A cet égard, il est tenu compte du caractère imprévisible et inévitable de l'obstacle à l'exécution.
Le débiteur est libéré lorsque l'exécution de l'obligation est devenue définitivement impossible par suite de la force majeure.
L'exécution de l'obligation est suspendue pendant la durée de l'impossibilité temporaire.
§ 2. Dès que le débiteur a connaissance ou doit avoir connaissance d'une cause d'impossibilité d'exécution, il doit en informer le créancier dans un délai raisonnable.
Si le débiteur manque à ce devoir, il est tenu de réparer le dommage qui en résulte.
Art. 5.227.Demeure
Lorsque l'inexécution de l'obligation lui est imputable et qu'il a été mis en demeure selon les exigences des articles 5.231 à 5.233, le débiteur est en demeure. Dès ce moment, les conséquences de la force majeure lui incombent, sauf clause contraire et sauf le cas de l'article 5.267.
Art. 5.228.Purge de la demeure
Une fois en demeure, le débiteur conserve le droit d'offrir l'exécution de la prestation due pour autant que celle-ci présente encore une utilité pour le créancier. Le cas échéant, le débiteur est tenu de réparer le dommage.
Art. 5.229.Imputabilité de la faute des auxiliaires
Si le débiteur fait appel à d'autres personnes pour l'exécution de l'obligation, la faute commise par ces auxiliaires lui est imputable.
Art. 5.230.Imputabilité de l'utilisation de choses défectueuses dans l'exécution
Si l'inexécution d'une obligation est due à l'utilisation d'une chose défectueuse, cette inexécution est imputable au débiteur, sauf force majeure.
Chapitre 3.La mise en demeure
Art. 5.231.Principe
La mise en demeure est l'acte juridique unilatéral par lequel le créancier notifie au débiteur, de manière claire et non équivoque, sa volonté d'exiger l'exécution de son obligation.
La sanction de l'inexécution doit être précédée d'une mise en demeure dans les cas prévus aux articles 5.83 et 5.224.
La loi, le contrat ou la bonne foi peuvent exiger que le créancier accorde au débiteur un délai afin qu'il exécute l'obligation en souffrance.
Art. 5.232.Mise en demeure anticipée
Le créancier peut adresser une mise en demeure avant la survenance du terme, pourvu qu'elle soit suffisamment proche de l'échéance. Elle ne produit toutefois d'effet qu'une fois le terme échu.
Art. 5.233.Exceptions à l'exigence de mise en demeure
La mise en demeure n'est pas requise lorsqu'elle ne présente plus d'utilité. Tel est notamment le cas:
1°lorsque l'obligation de ne pas faire a été violée;
2°lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible;
3°lorsque l'exécution de l'obligation ne présente plus d'intérêt pour le créancier;
4°lorsque le débiteur fait savoir qu'il n'exécutera pas son obligation;
5°lorsque la loi ou le contrat porte que le débiteur sera en demeure par la seule échéance du terme; ou
6°en matière de responsabilité extra-contractuelle.
Chapitre 4.L'exécution en nature
Art. 5.234.Principe
Le créancier a le droit de demander en justice l'exécution de la prestation due, sauf si cela s'avère impossible ou abusif.
Sauf dans les cas prévus par la loi, une condamnation qui ne tend pas au paiement d'une somme d'argent ne peut être exécutée lorsqu'elle requiert nécessairement le recours à la contrainte sur la personne du débiteur ou lorsque l'exécution est contraire à la dignité humaine.
Art. 5.235.Remplacement du débiteur
Si la prestation s'y prête, le créancier a le droit de se faire autoriser par le juge à exécuter lui-même l'obligation ou à la faire exécuter par un tiers aux frais du débiteur.
Le créancier a le droit de demander la destruction de tout ce qui a été fait par contravention à l'obligation et de se faire autoriser à y procéder aux frais du débiteur.
Le juge peut condamner le débiteur au paiement d'un montant provisionnel aux fins de remboursement des frais exposés pour le remplacement.
Art. 5.236.Décision de justice tenant lieu d'acte
Lorsque la prestation s'y prête, le juge peut:
1°à défaut pour le débiteur d'avoir pris une décision à laquelle il est tenu et dont le contenu est objectivement déterminable, se substituer à lui dans cette décision;
2°à défaut pour le débiteur de collaborer à la rédaction d'un acte instrumentaire qu'il est tenu de passer, ordonner que sa décision tiendra lieu de cet acte.
Chapitre 5.La réparation du dommage
Art. 5.237.Réparation intégrale
En cas d'inexécution imputable au débiteur, celui-ci est tenu de réparer intégralement, en nature ou sous forme pécuniaire, le dommage subi par le créancier.
Les articles 1382 à 1386bis de l'ancien Code civil sont d'application conforme à moins que leur nature et leur portée ne soient incompatibles avec une telle application.
Art. 5.238.Devoir de limiter le dommage
Le créancier doit prendre les mesures raisonnables pour limiter et prévenir les conséquences dommageables de l'inexécution.
Les frais raisonnables qui ont été engagés à cet effet peuvent être recouvrés auprès du débiteur.
Si le créancier ne prend pas ces mesures, le dommage qui en découle est alors à sa charge.
Chapitre 6.Le droit à la suspension
Art. 5.239.Exception d'inexécution
§ 1er. Dans un rapport synallagmatique, le créancier d'une obligation exigible peut suspendre l'exécution de sa propre obligation jusqu'à ce que le débiteur exécute ou offre d'exécuter la sienne. La suspension doit être appliquée de bonne foi.
La preuve que le débiteur a exécuté ou offert d'exécuter son obligation incombe au débiteur. Si le créancier considère que cette exécution ou offre d'exécution n'est pas conforme à ce qui était dû, la preuve lui en incombe.
§ 2. Le créancier peut aussi suspendre l'exécution de son obligation lorsqu'il est manifeste que son débiteur ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour lui. Le créancier ne peut plus suspendre l'exécution de son obligation si le débiteur donne des assurances suffisantes de la bonne exécution de la sienne.
§ 3. Lorsque l'obligation du débiteur n'est pas encore exigible ou que la bonne foi l'impose, la suspension fait l'objet d'une notification écrite donnée sans retard injustifié. Celle-ci indique la cause de la suspension et les circonstances la justifiant.
Chapitre 7.Les intérêts de retard
Art. 5.240.Intérêts moratoires
Sans préjudice de la récupération des frais de recouvrement extrajudiciaire, la réparation due pour le retard dans l'exécution d'une obligation de somme consiste exclusivement dans les intérêts au taux légal, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le contrat.
Ces intérêts moratoires sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier de l'existence et de l'étendue du dommage.
Ils sont dus à partir du jour de la mise en demeure, excepté dans le cas où la loi ou le contrat les fait courir de plein droit.
En cas de faute intentionnelle du débiteur, la réparation peut dépasser les intérêts au taux légal.
Art. 5.241.Intérêts compensatoires
En cas de retard de paiement d'une obligation de valeur, le créancier a droit à la réparation intégrale, sauf dans les cas prévus par la loi ou le contrat.
Les intérêts compensatoires sont dus à compter de la naissance du dommage.
Sous-titre 7.Les mesures de sauvegarde des droits du créancier
Art. 5.242.Action oblique
En cas d'inaction du débiteur, le créancier qui est titulaire d'une créance certaine et exigible peut exercer tous les droits et actions du débiteur, au nom et pour le compte de celui-ci, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Art. 5.243.Action paulienne
Le créancier peut attaquer en son nom personnel les actes juridiques du débiteur accomplis en méconnaissance frauduleuse de ses droits de recours, à la condition que sa créance soit née avant l'acte juridique attaqué.
Si l'acte juridique a été accompli à titre onéreux, le créancier doit apporter la preuve que le tiers savait ou devait savoir que cet acte causerait préjudice aux créanciers de ce débiteur.
Cette action entraîne l'inopposabilité de l'acte juridique au créancier, sans préjudice de la réparation du dommage s'il y a lieu.
Cette action ne peut pas porter atteinte à la protection du tiers acquéreur conformément au livre 3.
Sous-titre 8.Les causes d'extinction de l'obligation
Chapitre 1er.Disposition générale
Art. 5.244.Enumération des causes d'extinction
L'obligation s'éteint:
1°par le paiement;
2°par l'effet de la condition résolutoire ou du terme extinctif;
3°par la novation;
4°par la remise de dette ou par la renonciation unilatérale du créancier à son droit;
5°par la compensation;
6°par la caducité consécutive à la disparition de son objet;
7°le cas échéant, par la confusion; et
8°dans les autres cas prévus par la loi ou le contrat.
La prescription extinctive transforme l'obligation en obligation naturelle.
Chapitre 2.La novation
Art. 5.245.Définition
La novation est un contrat qui a pour objet d'éteindre une obligation et de lui substituer [1 ...]1 une obligation nouvelle.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.
L'intention de nover l'obligation ne se présume pas.
----------
(1L 2022-07-30/03, art. 34, 002; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 5.246.Novation par changement de débiteur
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
Art. 5.247.Droits accessoires et sûretés de l'obligation
L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
Par exception, les sûretés d'origine, telles que les hypothèques ou les privilèges, peuvent être conservées pour la garantie de la nouvelle obligation. Un accord exprès est requis de la part des parties à la novation.
Lorsque les sûretés d'origine ont été consenties par un tiers, celles-ci ne peuvent être conservées qu'avec son consentement.
Art. 5.248.Indication de payer ou de recevoir paiement
La simple indication, faite par le débiteur, d'une personne qui doit payer pour le compte de celui-ci, n'opère pas novation.
Il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d'une personne qui doit recevoir paiement pour le compte de celui-ci.
Art. 5.249.Délégation
§ 1er. La délégation est le contrat par lequel le délégant obtient du délégué qu'il s'engage envers le délégataire à exécuter une obligation dont le délégant est tenu envers le délégataire.
§ 2. Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports de ce dernier avec le délégataire.
Le délégué peut toutefois opposer la nullité de son obligation, si la créance du délégataire envers le délégant n'existe pas ou si elle est nulle pour violation de l'ordre public.
§ 3. Lorsque le délégataire a l'intention de libérer le délégant de sa dette, la délégation opère novation. Cette intention ne se présume pas.
Si cette intention fait défaut, la délégation procure au délégataire un second débiteur.
Le créancier qui a consenti à cette libération n'a pas de recours contre le délégant si le délégué devient insolvable après la délégation, à moins que le contrat ne le prévoie expressément.
Chapitre 3.La remise de dette et la renonciation unilatérale
Art. 5.250.Définition
La remise de dette est le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation.
La libération des sûretés ne suffit pas pour faire présumer la remise de dette.
Art. 5.251.Remise de dette et cautions
La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions.
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal.
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
Art. 5.252.Rachat de cautionnement
Ce que le créancier a reçu d'une caution en contrepartie de la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Art. 5.253.Renonciation unilatérale
Le créancier peut, par sa seule volonté, renoncer à son droit de créance.
La renonciation ne se présume pas.
Chapitre 4.La compensation
Art. 5.254.Définition
Il y a compensation lorsque des obligations réciproques s'éteignent à concurrence du montant ou de la quantité la plus faible.
La compensation ne s'applique pas à une créance et une dette qui relèvent de patrimoines distincts d'une même personne.
La compensation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire.
Art. 5.255.Compensation légale
La compensation légale s'opère de plein droit, même à l'insu des débiteurs.
Cette compensation n'a lieu qu'entre deux obligations qui ont toutes les deux pour objet le paiement d'une somme d'argent ou la livraison d'une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont toutes les deux certaines, liquides et exigibles.
Les prestations en grain ou denrée, non contestées, et dont le prix est réglé par les mercuriales, peuvent se compenser avec des sommes liquides et exigibles.
Art. 5.256.Exceptions
La compensation a lieu, quelles que soient les sources de l'une ou l'autre des obligations, excepté dans le cas:
1°de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé;
2°de la demande en restitution d'un dépôt ou du prêt à usage; ou
3°d'une obligation dans la mesure où elle est insaisissable.
Art. 5.257.Délai de grâce
Le délai de grâce n'est pas un obstacle à la compensation.
Art. 5.258.Cautionnement
La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal.
Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
Art. 5.259.Frais
Lorsque les deux obligations ne sont pas payables au même lieu, on n'en peut opposer la compensation que sous déduction des frais du paiement.
Art. 5.260.Imputation
Lorsque plusieurs obligations sont compensables, l'article 5.209 est d'application conforme.
Art. 5.261.Droit des tiers
La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis par un tiers. Ainsi, le débiteur qui est devenu créancier depuis la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains ne peut opposer la compensation au préjudice du saisissant. La compensation ne peut avoir lieu non plus après qu'un concours a affecté le patrimoine de l'une des parties.
La règle énoncée à l'alinéa 1er reçoit exception lorsqu'il s'agit d'obligations connexes.
Art. 5.262.Paiement dans l'ignorance de la compensation
Celui qui a payé une obligation qui était, de plein droit, éteinte par la compensation, ne peut plus, en exerçant la créance dont il n'a pas opposé la compensation, se prévaloir, au préjudice des tiers, des sûretés qui y étaient attachées, à moins qu'il n'ait eu un juste motif d'ignorer la créance qui devait compenser sa dette.
Art. 5.263.Compensation conventionnelle
Si les conditions de la compensation légale ne sont pas remplies, les parties peuvent convenir de la compensation. La compensation conventionnelle prend effet à la date de l'accord de volonté ou, s'il s'agit d'obligations futures, à celle de leur naissance.
Cette compensation est opposable aux tiers conformément à l'article 5.261 ou, le cas échéant, conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières.
Art. 5.264.Compensation judiciaire
Même si les obligations ne sont pas encore certaines ou liquides, la compensation peut être prononcée par le juge.
La compensation judiciaire produit ses effets à partir du prononcé.
La compensation judiciaire est opposable aux tiers conformément à l'article 5.261.
Chapitre 5.La caducité de l'obligation par disparition de son objet
Art. 5.265.Disparition de l'objet
L'obligation devenue impossible à exécuter en nature pour quelque cause que ce soit, même si cette inexécution est imputable au débiteur, est de plein droit caduque, sans préjudice des sanctions ouvertes au créancier.
Art. 5.266.Perte d'une chose certaine par suite d'un cas de force majeure
Lorsque la chose certaine qui est l'objet de la prestation vient à périr, est mise hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est caduque.
Le débiteur n'a aucune obligation de réparation si la remise de la chose certaine est devenue impossible par suite d'un cas de force majeure et avant que le débiteur fût en demeure.
Le créancier bénéficie des droits ou actions en indemnité relatifs à cette chose certaine qui échoient au débiteur.
Art. 5.267.Mise en demeure et absence de lien causal
Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il n'a pas pris en charge les cas de force majeure, l'obligation est caduque, et le débiteur libéré de toute obligation, dans le cas où la chose aurait également péri chez le créancier si elle lui eût été livrée.
L'alinéa 1er est d'application conforme aux obligations ayant pour objet une prestation de faire ou de ne pas faire.
Toutefois, si le propriétaire d'une chose en a été privé par une faute intentionnelle, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite de l'obligation de réparer le dommage.
Chapitre 6.La confusion
Art. 5.268.Définition
Il y a confusion, lorsque les qualités de créancier et de débiteur d'une obligation se réunissent dans la même personne.
Elle ne s'applique pas lorsque l'obligation relève de deux patrimoines distincts d'une même personne.
Art. 5.269.Effets de la confusion
La confusion suspend de plein droit l'exigibilité de l'obligation.
Si l'obstacle à cette exigibilité est définitif, la confusion éteint de plein droit l'obligation.
Art. 5.270.Confusion et cautions
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal profite à ses cautions.
Celle qui s'opère dans la personne de la caution est sans incidence sur l'obligation principale.