Texte 2022A32057

28 AVRIL 2022. - CODE CIVIL - LIVRE 1er : " Dispositions générales " (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-07-2022 et mise à jour au 27-12-2023)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
1-7-2022
Numéro
2022A32057
Page
54079
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-04-28/26
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Livre 1er.

Dispositions générales

Art. 1.1.Sources

Sans préjudice des lois particulières, de la coutume et des principes généraux du droit, le présent Code régit le droit civil, et plus largement le droit privé. Il s'applique en toutes matières, sous réserve des règles propres à l'exercice de la puissance publique.

Les usages ne sont une source de droit que si la loi ou le contrat s'y réfère.

Art. 1.2.Application de la loi dans le temps

La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a pas d'effet rétroactif à moins que cela ne soit indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.

Sauf disposition contraire, la loi nouvelle est applicable non seulement aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs de situations nées sous l'empire de la loi ancienne qui se produisent ou perdurent sous la loi nouvelle, pour autant qu'il ne soit pas ainsi porté atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

Par dérogation à l'alinéa 2, la loi ancienne reste applicable aux contrats conclus sous l'empire de cette loi, sauf si la loi nouvelle est d'ordre public ou impérative ou si elle prescrit son application aux contrats en cours. Néanmoins, la validité du contrat demeure régie par la loi applicable au moment de sa conclusion.

Art. 1.3.Acte juridique

L'acte juridique est la manifestation de volonté par laquelle une ou plusieurs personnes ont l'intention de faire naître des effets de droit.

Sauf disposition légale contraire, toute personne, physique ou morale, possède la capacité de jouissance et la capacité d'exercice.

On ne peut déroger à l'ordre public ni aux règles impératives.

Est d'ordre public la règle de droit qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose la société, telles que l'ordre économique, moral, social ou environnemental.

Est impérative la règle de droit édictée pour la protection d'une partie réputée plus faible par la loi.

Art. 1.4.Manifestation de volonté

La manifestation de volonté est expresse ou tacite.

La manifestation de volonté est réceptice lorsqu'elle doit parvenir à une personne déterminée pour produire ses effets. Elle peut être retirée aussi longtemps qu'elle n'est pas parvenue au destinataire.

Art. 1.5.Notification

La notification est la communication d'une décision ou d'un fait par une personne à une ou plusieurs personnes déterminées.

La notification parvient au destinataire lorsque celui-ci en prend connaissance ou aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

La notification accomplie par voie électronique parvient au destinataire soit lorsque celui-ci en prend connaissance, soit lorsqu'il aurait raisonnablement pu en prendre connaissance pour autant que, dans cette dernière hypothèse, ce destinataire ait préalablement accepté l'utilisation de l'adresse électronique ou d'un autre mode de communication électronique auquel l'auteur de la notification a eu recours.

Art. 1.6.Terme et condition

A moins que la loi ou sa nature s'y oppose, les effets d'un acte juridique peuvent être affectés d'un terme ou d'une condition.

Art. 1.7.Calcul des délais

§ 1er. Un délai exprimé en jours, en semaines, en mois ou en années commence à courir le lendemain de l'événement ou de l'acte qui lui donne naissance.

§ 2. Un délai exprimé en heures commence à courir immédiatement.

§ 3. Les délais comprennent les jours fériés [1 légaux]1, les dimanches et les samedis sauf si ceux-ci en sont expressément exclus ou si les délais sont exprimés en jours ouvrables.

Les jours ouvrables sont tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanches et samedis.

§ 4. Si le dernier jour d'un délai exprimé autrement qu'en heures pour l'accomplissement d'une prestation ou d'une communication est un jour férié [1 légal]1, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration de la dernière heure du jour ouvrable suivant.

Ce paragraphe ne s'applique pas aux délais calculés rétroactivement à partir d'une date ou d'un événement déterminé.

§ 5. Tout délai de deux jours ou plus comporte au moins deux jours ouvrables.

§ 6. Un semestre signifie une période de six mois, un trimestre une période de trois mois et un demi-mois une période de quinze jours.

Si une période est déterminée en mois ou années qui ne doivent pas être consécutifs, le mois est compté comme trente jours et l'année comme 365 jours.

§ 7. Le présent article s'applique en l'absence de disposition légale ou d'acte juridique contraire.

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(1L 2022-07-30/03, art. 32, 002; En vigueur : 18-08-2022)

Art. 1.8.Représentation

§ 1er. Il y a représentation lorsqu'une personne est habilitée à accomplir un acte juridique avec un tiers pour le compte d'une autre personne.

La représentation est immédiate ou parfaite lorsque le représentant accomplit l'acte juridique au nom et pour le compte de la personne représentée.

La représentation est médiate ou imparfaite lorsque le représentant accomplit cet acte en son propre nom, mais pour le compte de la personne représentée.

§ 2. La représentation trouve sa source dans un acte juridique, une décision de justice ou la loi.

§ 3. En cas de représentation immédiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre le représenté et le tiers.

En cas de représentation médiate, l'acte juridique accompli par le représentant produit ses effets entre ce dernier et le tiers.

§ 4. En cas de représentation immédiate, si le représentant excède ses pouvoirs, l'acte juridique ne lie pas le représenté à l'égard des tiers, sauf s'il le ratifie.

La ratification rétroagit à la date à laquelle l'acte juridique a été accompli, sans préjudice des droits acquis par les tiers.

§ 5. Le représenté est également lié par l'acte juridique accompli par un représentant sans pouvoir si l'apparence d'un pouvoir suffisant lui est imputable et si le tiers pouvait raisonnablement tenir pour vraie cette apparence dans les circonstances données. L'apparence est imputable au représenté si celui-ci a librement, par ses déclarations ou son comportement, même non fautifs, contribué à créer ou à entretenir l'apparence.

§ 6. Quiconque doit accomplir des actes juridiques pour le compte d'autrui ne peut se porter contrepartie de celui-ci ni intervenir en cas de conflit d'intérêts. Un tel acte juridique est nul à moins que le représenté y ait expressément ou tacitement consenti.

Art. 1.9.Bonne foi subjective

La bonne foi est présumée.

Une personne est de mauvaise foi, lorsqu'elle connaît les faits ou l'acte juridique auxquels doit se rapporter sa bonne foi ou lorsqu'elle aurait dû les connaître, eu égard aux circonstances concrètes.

Art. 1.10.Abus de droit

Nul ne peut abuser de son droit.

Commet un abus de droit celui qui l'exerce d'une manière qui dépasse manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

La sanction d'un tel abus consiste en la réduction du droit à son usage normal, sans préjudice de la réparation du dommage que l'abus a causé.

Art. 1.11.Intention de nuire

La faute intentionnelle, commise dans le but de nuire ou de réaliser un gain, ne peut procurer d'avantage à son auteur.

Art. 1.12.Renonciation à un droit

La renonciation à un droit ne se présume pas. Elle ne peut se déduire que de faits ou d'actes qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation.".

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