Texte 2022207375

21 NOVEMBRE 2022. - Décret portant création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-01-2023 et mise à jour au 07-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-1-2023
Numéro
2022207375
Page
7814
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-21/07
Entrée en vigueur / Effet
03-12-2022
Texte modifié
2017200237
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. - Champ d'application

Le présent décret s'applique au Conseil consultatif pour les personnes handicapées.

Art. 2.- Définitions

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :

Conseil consultatif : le Conseil consultatif pour les personnes handicapées mentionné à l'article 1er;

[1 ...]1;

conseils consultatifs communaux pour les personnes handicapées : les conseils consultatifs communaux de la personne en situation de handicap;

personnes handicapées : au sens de l'article 1er, alinéa 2, de la Convention de l'ONU, toutes les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres;

Convention de l'ONU : la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif, faits à New-York le 13 décembre 2006.

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(1DCG 2023-11-13/18, art. 76, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3.- Qualifications

Dans le présent décret, les qualifications s'appliquent à tous les sexes.

Chapitre 2.- Création et missions du Conseil consultatif pour les personnes handicapées

Art. 4.- Création du Conseil consultatif pour les personnes handicapées

Un Conseil consultatif pour les personnes handicapées est créé.

Le Conseil consultatif est doté de la personnalité juridique. Son siège est situé en région de langue allemande.

Art. 5.- Missions du Conseil consultatif

§ 1er - Les missions du Conseil consultatif sont les suivantes :

l'émission d'avis et de prises de position concernant la situation des personnes handicapées en Communauté germanophone, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement, du Gouvernement, des communes de la région de langue allemande ou [1 du service désigné par le Gouvernement]1;

l'émission d'avis concernant toute modification du présent décret, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement;

l'accompagnement et le suivi constructifs de la mise en oeuvre et du respect de la Convention de l'ONU ainsi que l'élaboration d'approches en matière d'inclusion;

l'échange continu avec les associations de personnes handicapées ou de soutien à celles-ci en Communauté germanophone et la garantie d'une étroite collaboration avec elles;

la présentation de propositions concernant la désignation d'un représentant au sein des conseils d'administration, organismes et commissions où sont prises des décisions dans les domaines de compétence de la Communauté germanophone.

Les avis mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont soumis dans un délai de soixante jours calendrier suivant la réception de la demande. S'il prend cours ou expire entre le 1er juillet et le 31 août, ledit délai est prolongé de plein droit de quinze jours calendrier.

Dans la mesure où il n'est pas possible pour le Conseil consultatif de rendre les avis mentionnés à l'article 1er, 1° et 2°, dans le délai mentionné à l'alinéa 2, l'émission d'avis peut être remplacée, en accord avec le demandeur, par un dialogue entre le demandeur et le Conseil consultatif faisant l'objet d'un procès-verbal.

A cette fin, le Conseil consultatif propose au demandeur, au plus tard trente jours calendrier avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2, de prendre part à un dialogue faisant l'objet d'un procès-verbal. Si le demandeur accepte la proposition, ledit dialogue a lieu sur invitation du Conseil consultatif avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 2. Le résultat du dialogue est consigné dans un procès-verbal que le demandeur et le Conseil consultatif signent avant l'expiration du délai précité.

§ 2 - Le Conseil consultatif peut en outre :

mener des activités et des projets en lien avec l'inclusion des personnes handicapées et également destinés à informer et à sensibiliser la société;

rédiger des rapports alternatifs concernant la mise en oeuvre de la Convention de l'ONU;

ester en justice en tant que plaignant en cas de discrimination à l'égard de personnes handicapées, conformément aux modalités prévues dans le décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination.

§ 3 - Afin d'exercer ses missions, le Conseil consultatif peut collaborer avec d'autres organisations, institutions et prestataires qui apportent une contribution dans le cadre des missions du Conseil consultatif.

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(1DCG 2023-11-13/18, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Composition et fonctionnement du Conseil consultatif

Art. 6.- Composition du Conseil consultatif

§ 1er - Sont membres du Conseil consultatif avec voix délibérative :

un représentant par association de personnes handicapées ou de soutien à celles-ci, organisée en tant qu'association sans but lucratif et ayant son siège en région de langue allemande;

au moins trois personnes handicapées majeures ou personnes chargées de l'éducation de personnes handicapées mineures;

quatre représentants des conseils consultatifs communaux pour les personnes handicapées, dont deux détachés du nord de la région de langue allemande et deux du sud.

Au moins la moitié des membres ayant voix délibérative sont des personnes handicapées ou des personnes chargées de l'éducation de personnes handicapées mineures.

Font également partie du Conseil consultatif, avec voix consultative :

un représentant du Gouvernement de la Communauté germanophone;

un représentant du département compétent en la matière du Ministère de la Communauté germanophone;

un représentant de [1 du service désigné par le Gouvernement, compétent en matière de vie autodéterminée]1.

§ 2 - Parmi ses membres ayant voix délibérative, le Conseil consultatif élit un bureau composé d'un président et de deux vice-présidents pour la durée du mandat. Pour autant que des candidatures ad hoc soient présentées, au moins l'une des fonctions est exercée par une personne désignée conformément au § 1er, alinéa 1er, 2°.

§ 3 - Le Gouvernement désigne les membres effectifs du Conseil consultatif et un suppléant pour chacun d'eux.

["1 ..."°

Si l'une des entités habilitées à présenter des candidats n'en propose aucun, de sorte que la mise en place du Conseil consultatif ne peut se faire conformément au § 1er, la désignation des autres membres et membres suppléants du Conseil consultatif et sa composition doivent néanmoins être considérées comme régulières.

Les mandats restés vacants peuvent aussi être pourvus après la mise en place du Conseil consultatif conformément à la procédure établie aux § § 1er et 3, alinéas 1er à 3.

§ 4 - Le mandat des membres dure cinq ans et est renouvelable.

Nonobstant une démission volontaire, le mandat des membres du Conseil consultatif prend fin avec le retrait du mandat par l'association habilitée à présenter des candidats concernée.

Lors de la démission d'un membre effectif, son mandat est achevé par le membre suppléant.

Si un mandat du Conseil consultatif devient vacant, le Gouvernement désigne un nouveau membre conformément à la procédure établie aux § § 1er et 3.

§ 5 - Le Conseil consultatif peut entendre des représentants d'associations et organisations non représentées en son sein et inviter des experts à participer, avec voix consultative, à certaines de ses réunions.

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(1DCG 2023-11-13/18, art. 78, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.- Fonctionnement du Conseil consultatif

§ 1er - Dans les trois premiers mois suivant sa mise en place, le Conseil consultatif se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement. Ledit règlement règle les détails du fonctionnement du Conseil consultatif et notamment les aspects suivants :

les règles concernant la convocation du Conseil consultatif et l'inscription des points à l'ordre du jour;

les règles concernant l'élection du président, des vice-présidents et de la présidence des réunions;

les règles concernant l'organisation du Conseil consultatif, la répartition du travail ainsi que les droits et devoirs du bureau et des membres.

§ 2 - Le Conseil consultatif se réunit au moins quatre fois par an.

§ 3 - Les décisions du Conseil consultatif sont prises à la majorité des voix émises par les membres présents. Le Conseil consultatif ne délibère valablement que si la moitié des membres au moins est présente. En cas de parité des voix, celle du président est prépondérante.

Si le Conseil consultatif ne peut délibérer valablement, le président convoque une seconde réunion au cours de laquelle le Conseil consultatif pourra délibérer valablement nonobstant les conditions mentionnées à l'alinéa 1er.

§ 4 - Pour la tenue des réunions du Conseil consultatif ainsi que pour tous les évènements et projets que celui-ci réalise, des conditions-cadres sont établies ainsi que des aménagements raisonnables mis en place afin de permettre la participation des personnes handicapées.

Art. 8.- Rapport

Au cours du premier trimestre de chaque année, le Conseil consultatif rédige un rapport concernant ses activités de l'année écoulée ainsi qu'un programme de travail pour l'année en cours, qu'il transmet simultanément au Gouvernement et au Parlement.

Tous les trois ans, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport portant sur l'application et l'efficacité du présent décret, et ce, au plus tard pour le 31 mars de l'année suivante.

Chapitre 4.- Finances, budget et personnel

Art. 9.- Ressources financières

Pour mener à bien ses missions, le Conseil consultatif dispose d'une dotation d'au moins 70 000 euros inscrite à cette fin au budget de la Communauté germanophone.

Les ressources financières sont affectées à des fins précises. Elles peuvent être utilisées pour les frais de personnel, de fonctionnement et d'infrastructure.

Le Conseil consultatif peut générer des fonds propres et recevoir des dons et legs.

Art. 10.- Budget

Le Conseil consultatif établit chaque année un budget pour l'année suivante, qu'il présente au Gouvernement pour approbation.

Le budget d'une année donnée est transmis avant la fin du troisième trimestre de l'année précédente au Gouvernement, lequel rend son avis dans un délai de trente jours. En l'absence d'avis du Gouvernement dans ce délai, le budget est réputé approuvé.

Dans un délai d'un mois suivant l'approbation, le Gouvernement transmet le budget au Parlement de la Communauté germanophone pour information.

Au plus tard le 30 avril de chaque année, le Conseil consultatif introduit auprès du Gouvernement le bilan et le compte de résultats de l'année précédente.

Art. 11.- Personnel

Le Conseil consultatif peut engager son propre personnel.

Le Conseil consultatif occupe du personnel à raison d'au moins un demi-équivalent temps plein. La fonction peut être exercée par une ou plusieurs personnes. Celles-ci sont au moins porteuses d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un titre y assimilé et justifient d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans ou bien disposent au moins d'un diplôme de bachelor ou d'un diplôme y assimilé.

Les conditions de rémunération qui s'appliquent aux agents du Ministère de la Communauté germanophone sont applicables au personnel du Conseil consultatif.

Art. 12.- Indemnités

Les membres du Conseil consultatif ayant voix délibérative ainsi que les experts qui, en application de l'article 6, § 5, assistent aux réunions, ont droit à des indemnités de séjour et de déplacement conformément aux dispositions fixées par le Gouvernement.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 13.- Disposition modificative

Dans l'article 21, § 1er, alinéa 1er, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, le 7° est remplacé par ce qui suit :

" 7° les membres mentionnés à l'article 20, alinéa 2, 4°, respectivement sur la proposition du Conseil consultatif pour les personnes handicapées et des conseils consultatifs communaux pour les intérêts des personnes âgées. "

Art. 14.- Disposition modificative

L'article 35 du même décret est remplacé par ce qui suit :

" Art. 35 - Participation structurelle

La participation structurelle de la société civile au processus décisionnel ne se rapportant pas à des personnes est garantie par la création d'un Conseil consultatif pour les personnes handicapées. "

Art. 15.- Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 3 décembre 2022.

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