Texte 2022207350
Article 1er.Le présent arrêté prévoit une transposition partielle de la Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la Directive 2010/18/UE du Conseil.
Art. 2.Dans l'article 4quater/1, § 3, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord de l'autorité. ".
Art. 3.Dans l'article 35/1, § 3, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord du président du comité de direction, du secrétaire général ou leur délégué. ".
Art. 4.A l'article 12/1, § 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord de l'autorité. ".
Art. 5.A l'article 32/1, § 3, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord du Ministre de la Justice ou de l'autorité dont relève le membre du personnel. ".
Art. 6.A l'article 13/1, § 3, de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur. ".
Art. 7.A l'article 3/1, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord de la CTB. ".
Art. 8.A l'article 3/1, § 3, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord de la CTIF. ".
Art. 9.A l'article 3/1, § 3, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, inséré par arrêté du 18 juillet 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 2, le mot " motivée " est inséré entre les mots " communiquer sa décision " et " par écrit ";
2°l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" L'absence de décision est assimilée à un accord de l'employeur. ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites auprès de l'employeur à partir de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa 1er.
Art. 11.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions, le ministre qui a les Finances et la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a la Justice, chargé de la Régie des bâtiments dans ses attributions, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique, chargé de la Loterie nationale dans ses attributions, le ministre qui a la Mobilité, chargé de Skeyes et de la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions, le ministre qui a les Télécommunications et la Poste dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.