Texte 2022207314
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 15 mars 2012 portant exécution du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées :
1°la phrase introductive du § 1er est remplacée par ce qui suit :
" Sont pris en compte pour calculer les subsides pour frais de personnel des opérateurs de jeunesse, conformément à l'article 5.1 du décret, les frais de personnel suivants : "
2°le § 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2 - La subsidiation des frais de personnel mentionnés au § 1er s'effectue sur la base des échelles de traitement figurant à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé, telles qu'elles ont été adaptées conformément à l'article 2, alinéa 5, du même arrêté, étant entendu que :
1°pour les subsides pour frais de personnel concernant les travailleurs sociaux pour la jeunesse mentionnés à l'article 5.1, § 1er, du décret, l'échelle de traitement 13 est utilisée;
2°pour les subsides pour frais de personnel concernant les assistants animateurs mentionnés à l'article 5.1, § 2, du décret :
a)qui ne sont pas porteurs d'un diplôme dans le secteur sociopédagogique et qui n'ont pas achevé la formation complémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'échelle de traitement 7 est utilisée jusqu'à l'achèvement de cette formation;
b)qui sont porteurs d'un diplôme dans le secteur sociopédagogique ou qui ont achevé la formation complémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'échelle de traitement 8 est utilisée;
3°pour les subsides pour frais de personnel concernant les cadres mentionnés à l'article 5.1, § 3, du décret, l'échelle de traitement 14 est utilisée. ";
3°le § 3 est abrogé;
4°la phrase introductive du § 4, alinéa 2, est remplacée par ce qui suit :
" En vue de permettre la vérification des subsides pour frais de personnel, les opérateurs de jeunesse introduisent chaque année avant le 1er mars, à l'aide d'un formulaire prévu à cet effet, les documents suivants : ";
5°dans le § 4, alinéa 2, 3°, les mots " à l'article 5, § 3, alinéa 1er, 2, b), et alinéa 2, 2°, du décret " sont remplacés par les mots " à l'article 5.1, § 1er, alinéa 2, 2°, et § 2, alinéa 1er, 2°, du décret ".
Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 4 - Calcul des années de service
§ 1er - Pour calculer la part subsidiable des frais de personnel mentionnés à l'article 3, § 1er, il est tenu compte, pour les personnes âgées de 23 ans ou plus, de toutes les années de service pouvant être justifiées, indépendamment du secteur ou de la fonction dans lequel ou laquelle les personnes intéressées étaient occupées.
Lors de l'engagement d'un animateur âgé de moins de 23 ans, seules les années de service prestées dans un emploi d'animateur et pouvant être justifiées sont prises en considération.
Le point de départ pour le calcul des années de service est le premier jour du mois de l'engagement.
Les années de service prestées en tant que personne occupée au moins à mi-temps sont prises en considération comme des années de service complètes. Si la carrière professionnelle totale justifiée est inférieure à douze mois, l'année n'est pas prise en considération; à partir de douze mois, l'année est prise en considération.
§ 2 - Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, les services prestés auprès d'un employeur privé, en tant qu'indépendant ou dans le cadre d'une profession libérale sont pris en considération pour un total de dix ans au maximum.
Après avoir sollicité l'avis correspondant de la commission "Jeunesse", le Gouvernement peut tenir compte de services supplémentaires en tant que services admissibles au-delà de la limite maximale de dix ans prévue à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'expériences professionnelles pertinentes pour la nouvelle activité à exercer. "
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4.1 rédigé comme suit :
" Art. 4.1 - Formation complémentaire pour les assistants animateurs
§ 1er - En vue de l'organisation de la formation complémentaire mentionnée à l'article 5.1, § 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'opérateur de jeunesse qui occupe l'assistant animateur soumet, au plus tard nonante jours après l'engagement de celui-ci, un plan individuel de formation continuée à la commission "Jeunesse", pour avis. Il convient à cet égard de prendre en considération le fait que les heures de formation doivent être suivies en dehors du temps de travail sous la forme d'unités de cours en présentiel et/ou virtuelles.
L'opérateur de jeunesse présente au Gouvernement, dans les deux ans suivant l'approbation du plan individuel de formation continuée de son collaborateur, les preuves correspondantes de l'achèvement des formations continuées en question.
Le Gouvernement peut, sur demande motivée de l'opérateur de jeunesse et après avis correspondant de la commission "Jeunesse", accorder une prolongation unique du délai pour l'achèvement du plan de formation continuée.
§ 2 - Les domaines thématiques suivants sont couverts par le plan de formation continuée :
1°animateur - bases et conditions cadres;
2°collaboration dans le cadre de structures et de relations;
3°bases sur les plans social et psychologique;
4°protection des jeunes gens contre le délaissement, la violence et les abus sexuels;
5°intervention et concept comme base du travail méthodologique;
6°personnalité et communication. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4.2 rédigé comme suit :
" Art. 4.2 - Participation des communes aux frais
Le paiement de la participation des communes aux frais mentionnée à l'article 21, § 2, et à l'article 28, § 2, du décret est effectué chaque année au cours du premier trimestre. "
Art. 5.- L'annexe du même arrêté est abrogée.
Art. 6.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022.
Art. 7.- Le Ministre compétent en matière de Jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté.