Texte 2022207312
Article 1er.L'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 12 septembre 2011 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 décembre 2021, est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit :
" § 4. Le quota annuel de 475 heures prévu aux paragraphes 1er et 2 est porté à 600 heures pour les années 2023 et 2024.
Lors d'un dépassement du nombre maximal d'heures de travail, tel que spécifié à l'alinéa précédent, l'étudiant et l'employeur qui l'occupe au moment du dépassement sont assujettis à la loi à partir de la 601ème heure d'occupation à condition que l'employeur ait correctement déclaré l'étudiant conformément à l'article 7 de l'arrêté précité du 5 novembre 2002. ".
Art. 2.La mesure visée à l'article 1er fera l'objet d'une évaluation par le ministre ayant l'Emploi dans ses attributions et le ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions au cours de l'année 2024.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.