Texte 2022207265

21 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant diverses dispositions relatives à la liste de mandats, fonctions et professions et à la déclaration de patrimoine

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
30-12-2022
Numéro
2022207265
Page
102923
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-21/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
20040210841995021222
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 2.A l'article 2 de la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié par les lois des 26 juin 2004 et 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots " visés à l'article 1er, 1. à 9 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1. à 11 ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " visés à l'article 1er, 1. à 9 " sont remplacés par les mots " visés à l'article 1er, alinéa 1er, 1. à 11 ";

dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 :

" Pour l'application de la présente loi, les indemnités de rupture, de sortie et de départ ne sont pas considérées comme des rémunérations octroyées pour l'exercice de mandats, de fonctions dirigeantes et de professions visés à l'article 1er. ";

dans le paragraphe 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots " des fourchettes " sont insérés entre les mots " Les montants " et les mots " sont indexés ";

dans le paragraphe 2, les mots " au Moniteur belge et " sont abrogés.

Art. 3.A l'article 3, de la même loi, modifié par les lois des 26 juin 2004, 12 mars 2009 et 14 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, alinéa 4, les mots " dettes et " sont insérés entre les mots " toutes les " et le mot " créance ";

dans le paragraphe 5, le mot " restituées " est remplacé par le mot " détruites ".

Art. 4.Dans l'article 5 de la même loi, les mots " du dépôt et du contrôle " sont remplacés par les mots " du dépôt, du contrôle et de la destruction ".

Art. 5.Dans l'article 6, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 octobre 2018, les mots " au Moniteur belge et " sont abrogés.

Chapitre 3.- Modifications de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 26 juin 2004 exécutant et complétant la loi du 2 mai 1995 relative à l'obligation de déposer une liste de mandats, fonctions et professions et une déclaration de patrimoine, modifié en dernier lieu par la loi du 14 octobre 2018, les mots " Dans le courant du mois de février de chaque année" sont remplacés par les mots "Au plus tard le 15 avril de chaque année ".

Art. 7.Dans l'article 7, § 3, de la même loi, modifié par la loi du 14 octobre 2018, les mots " et communiqués immédiatement aux services du Moniteur belge " et les mots " au Moniteur belge et " sont abrogés.

Art. 8.Dans l'article 8 de la même loi, modifié par la loi du 14 octobre 2018, les mots " au Moniteur belge ", les mots " au Moniteur belge et " et les mots " au Moniteur belge ou " sont chaque fois abrogés.

Art. 9.L'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 12 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 9. A l'expiration du délai de cinq ans visé à l'article 3, § 5, de la loi du 2 mai 1995, la Cour des comptes détruit, conformément à l'article 3, § 3, de la même loi, les déclarations de patrimoine visées à l'article 3, § 1er, de la même loi. ".

Art. 10.L'article 11 de la même loi est abrogé.

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.

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