Texte 2022207162
Article 1er.Au deuxième trimestre suivant le trimestre Q (Q+2), l'Office national de sécurité sociale informe les employeurs suivants que leur moyenne des entrées de travailleurs en invalidité évolue défavorablement:
1°les employeurs qui ont un flux excessif de travailleurs entrant en invalidité par rapport aux employeurs appartenant au même secteur d'activité et au secteur privé général, à savoir les employeurs chez lesquels au moins trois travailleurs sont entrés en invalidité dans les trimestres de référence et pour lesquels la cotisation de responsabilisation serait due si les facteurs X et Y visés à l'article 140, alinéa 2, de la loi programme du 27 décembre 2021 s'élevaient respectivement à 1,5 et 2,5;
2°les employeurs chez lesquels, dans les trimestres de référence, au moins deux travailleurs sont entrés en invalidité et qui risquent de devoir payer la cotisation de responsabilisation si un travailleur supplémentaire entrait en invalidité au trimestre suivant.
La communication visée à l'alinéa 1er recouvre entre autres un historique de l'évolution de la moyenne des entrées de travailleurs en invalidité par rapport à l'emploi total chez l'employeur concerné par rapport à la même proportion chez les employeurs appartenant au même secteur d'activité et au secteur privé général pour la période du cinquième trimestre précedent le trimestre Q (Q-5) au trimestre Q compris.
L'Office précité communique les informations visées à l'alinéa 1er sur base trimestrielle par le biais de l'eBox pour titulaires d'un numéro d'entreprise visé à l'article 2, 3°, de la loi du 27 février 2019 relative à l'échange éléctronique de messages par le biais de l'eBox.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.