Texte 2022207103
Article 1er.Dans le titre III, chapitre III, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, il est inséré une section VIquinquies, comportant l'article 215octiesdecies, rédigée comme suit :
" Section VIquinquies. Responsabilisation des titulaires reconnus en incapacité de travail
Art. 215octiesdecies. § 1er. En vue de l'examen médical visé à l'article 215decies, § 1er, alinéa 3, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence à l'examen médical susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas à l'examen médical sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour cet examen médical. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à cet examen médical sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable à l'examen médical, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour cet examen jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le médecin-conseil en vue de fixer une nouvelle date pour un examen médical.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable à l'examen médical fixé conformément à l'alinéa précédent, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où cet examen médical aura effectivement lieu.
§ 2. En vue du premier moment de contact visé à l'article 215undecies, § 2, alinéa 1er, le titulaire reçoit une invitation dans laquelle il est mentionné qu'en cas d'absence au premier moment de contact susmentionné sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents.
Le titulaire qui ne se présente pas au premier moment de contact sans justification valable, reçoit un envoi recommandé fixant, dans un délai d'un mois à dater de la date initiale planifiée, une nouvelle date pour ce moment de contact. Cet envoi recommandé avertit en outre le titulaire qu'en cas de nouvelle absence à ce moment de contact sans justification valable, le montant journalier des indemnités sera réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence.
Si le titulaire est effectivement absent une seconde fois sans justification valable au premier moment de contact, le montant journalier des indemnités est réduit de 2,5 pourcents à partir de la date fixée pour ce moment de contact jusqu'à la date à laquelle le titulaire contacte le " Coordinateur Retour Au Travail " en vue de fixer une nouvelle date pour un premier moment de contact.
Toutefois, si le titulaire est absent une troisième fois sans justification valable au premier moment de contact, fixé conformément à l'alinéa précédent, le montant journalier des indemnités sera à nouveau réduit de 2,5 pourcents à partir de la date de cette nouvelle absence jusqu'à la veille du jour où ce premier moment de contact aura effectivement lieu.
§ 3. Le titulaire est averti de la décision de réduire le montant journalier des indemnités, conformément aux paragraphes précédents, par un envoi recommandé. La notification contient les mentions visées à l'article 14 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social.
§ 4. La décision de réduire le montant journalier des indemnités conformément au paragraphe 1er ou 2 ne s'applique pas durant les périodes de protection de la maternité visées aux articles 114 et 114bis de la loi coordonnée. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 et s'applique aux titulaires dont la période d'incapacité primaire visée à l'article 87 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 débute au plus tôt le 1er janvier 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.